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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 2 mai 2025, n° 24/55667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/55667 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5NDJ
N° : 1
Assignation des :
06 et 09 Août 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 02 mai 2025
par Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocats au barreau de PARIS – #C0055
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Célestine RIGAULT, avocat au barreau de PARIS – #G0120
DÉBATS
A l’audience du 12 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Ariane SEGALEN, Vice-présidente, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 27 décembre 2017, Monsieur [T] [G] a acquis un appartement sis [Adresse 3] à [Localité 6] au prix de 151.800 € au sein d’un ensemble immobilier faisant l’objet d’un programme de réhabilitation.
Par contrats de marché de travaux en date du 27 janvier 2018, l’ASL [Adresse 3] regroupant les propriétaires de l’immeuble, dont Monsieur [T] [G] est membre, a confié à la S.A.R.L. LANGUEDOC-ROUSSILLON CRR divers travaux de rénovation des lots de copropriété 1 à 6 de l’immeuble.
Les délais d’exécution des travaux étaient fixés à 24 mois à compter du lendemain de la déclaration d’ouverture de chantier.
Des retards dans l’exécution des travaux conduisaient Monsieur [T] [G] et la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUILLON CRR à conclure un premier protocole d’accord en date du 22 novembre 2021 par lequel l’entreprise s’engageait à verser au propriétaire :
— la somme de 950 € par mois du mois d’avril 2021 au mois d’octobre 2021, soit la somme de 7.600 €.
— la somme de 950 € par mois jusqu’à la livraison, le dernier versement étant effectué à terme échu du mois de la livraison.
Par un second protocole d’accord du 4 décembre 2021, la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR consentait à verser la somme de 950 € par mois, du mois de janvier 2021 au mois d’avril 2021, soit la somme de 3.800 €.
Le 3 mars 2022, la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR versait à Monsieur [T] [G] la somme de 11.400 € (3.800 + 7.600) en exécution de ces protocoles d’accord.
Par courrier du 16 mai 2022, Monsieur [G] a mis en demeure la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR de procéder au versement de l’indemnité due à cette date.
Par courrier du 17 novembre 2023, l’ASL proposait à la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR la résiliation amiable du contrat les liant, résiliation qui a été acceptée par l’entreprise par courrier du 4 décembre 2023.
Le 27 mai 2024, l’ASL [Adresse 3] et la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR concluaient un protocole d’accord relatif aux modalités de résiliation du contrat les liant qui prévoyait :
« d’un commun accord, les Parties décident de résilier amiablement les marchés de travaux signés le 27 janvier 2018, sans réclamation de part et d’autre. En conséquence, la somme de 89.199,72 € TTC reste acquise à l’ASL [Adresse 3], ce que la société Languedoc Roussillon CRR accepte. (…) En contrepartie du respect de ses engagements par la société Languedoc Roussillon CRR, l’ASL s’engage à renoncer à toute action devant les tribunaux à l’encontre de la société Languedoc Roussillon CRR relativement aux marchés de travaux susvisés, sauf à ce que des malfaçons, désordres, apparaissent postérieurement à la conclusion du présent contrat ".
La résolution d’approbation de ce protocole d’accord du 27 mai 2024 a été soumise aux membres de l’ASL qui l’ont accepté à l’unanimité lors de l’assemblée générale du 11 juin 2024, lors de laquelle Monsieur [T] [G] était présent et a voté pour cette résolution.
Par exploit de commissaire de justice délivré les 6 et 9 août 2024, Monsieur [T] [G] a saisi, en référé, le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation de la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR à lui verser la somme provisionnelle de 30.400 € à valoir sur l’indemnisation complète qui sera arrêtée au jour de la livraison de l’appartement et à condamner la même société à livrer l’appartement sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir pendant un délai de 2 mois, outre la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La livraison de l’appartement de Monsieur [T] [G] est intervenue le 29 novembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2025 à laquelle les parties étaient représentées.
Par conclusions visées à l’audience et par déclarations orales, Monsieur [T] [G] sollicite du président statuant en référé de :
— condamner la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR à lui verser la somme de 35.150 € à titre de provision arrêtée au jour de la livraison effective de l’appartement le 29 novembre 2024 ;
— condamner la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir que :
— l’obligation de payement par la défenderesse d’une somme de 950 € depuis le 1er novembre 2021 jusqu’au jour de la livraison de l’appartement le 29 novembre 2024 ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— la signature par l’ASL, dotée d’une personnalité morale distincte de celle de ses membres, ait conclu, en son nom propre, avec la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR un protocole transactionnel du 27 mai 2024, soumis à l’assemblée générale dont faisait partie Monsieur [T] [G], est sans incidence sur les droits personnels du demandeur qui n’a renoncé ni au protocole du 21 novembre 2021, ni à une quelconque action contre la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR ;
— le protocole d’accord du 21 novembre 2021 fixe la livraison du bien comme terme du versement de l’indemnité peu important que la résiliation du contrat, liant la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR et l’ASL soit intervenue avant cette date.
Par conclusions visées à l’audience et par observations orales, la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR sollicite, à titre principal, de dire n’y avoir lieu à référé et se déclarer incompétent s’agissant de la demande en paiement de la provision, de débouter Monsieur [T] [G] de ses demandes et de le condamner à verser à la défenderesse la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’existence de l’obligation de payement de la somme de 35.150€ par la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR au titre du protocole du 22 novembre 2021 est sérieusement contestable en ce que :
— l’obligation de payement de l’indemnité transactionnelle était conditionnée par la livraison du bien qui ne dépendait plus de la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR, l’ASL ayant déchargé celle-ci de l’exécution des travaux qui avaient été confiés à une autre société ; la condition devenue impossible pour la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON rendait nulle l’obligation de payement de la défenderesse telle que prévue au protocole en vertu des dispositions 1172 et 1174 du code civil ;
— elle conduirait à une double indemnisation du préjudice lié au retard des travaux, Monsieur [T] [G] ayant bénéficié de l’indemnité transactionnelle versée à l’ASL qui a été répartie entre ses membres
— le protocole signé entre l’ASL et la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR a soldé les comptes entre les parties à la suite de la résiliation des marchés de travaux et il incombait à Monsieur [T] [G], informé de l’existence de ce protocole qu’il a approuvé, de faire valoir ses droits éventuels à une indemnité supplémentaire à cette occasion.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures et aux explications développées oralement à l’audience par les parties.
La décision a été mise en délibéré et prononcée par mise à disposition au greffe au 2 mai 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
1/ Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est incontestablement établi que le protocole du 22 novembre 2021 régulièrement conclu entre les parties et qui fonde la demande de Monsieur [T] [S] stipule qu'" à compter du 01 novembre 2021, la société Languedoc Roussillon CRR consent à indemniser Mr [T] [G] de la somme de 950 euros par mois jusqu’à la livraison, le dernier versement sera effectué à terme échu du mois de la livraison ".
Il est, en outre, établi et non contesté que la livraison du bien de Monsieur [T] [S] n’est intervenue que le 29 novembre 2024.
a/ Sur la contestation tenant à l’impossibilité d’exécution par la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR de la condition suspensive prévue au protocole d’accord
Aux termes de l’article 1304-2 du code civil, dans sa rédaction en vigueur depuis l’entrée en vigueur du l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 qui a abrogé les articles 1172 et 1174 du code civil et applicable au présent litige, est nulle l’obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1188 du même code le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, l’obligation de payement d’une indemnité mensuelle de 950 € au profit de Monsieur [T] [G] était suspendue à l’absence de livraison de son bien qui ne peut être considérée comme une condition potestative dans la mesure où cette livraison ne dépendait pas de la seule volonté du débiteur mais de l’exécution par une entreprise tierce aux parties à qui l’ASL avait confié les travaux de rénovation, après en avoir déchargé la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR.
Toutefois, ce contrat, d’après l’intention des parties telles qu’elle peut être décelée du contexte de signature du protocole d’accord, visait manifestement à indemniser l’acquéreur des dommages causés par le retard de livraison au fur et à mesure de l’inexécution de l’entreprise de ses obligations, sans qu’une hypothèse de résiliation anticipée du contrat n’y soit envisagée.
Ainsi, la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR soulève une contestation sérieuse à l’obligation de payement, pour la période postérieure à la résiliation du contrat par l’ASL, en évoquant qu’il lui était impossible d’exécuter la condition suspensive prévue au contrat.
En conséquence, l’obligation de payement se heurte à une contestation sérieuse à compter du jour de la résiliation du contrat, du 4 décembre 2023.
b/ Sur la contestation tenant au risque de double indemnisation
Aux termes de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
La conclusion d’un protocole d’accord entre l’ASL d’une part et la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR le 27 mai 2024 est sans incidence sur l’exécution du protocole d’accord du 22 novembre 2021 liant les parties dans la mesure où l’ASL, qui est dotée d’une personnalité morale et poursuit des intérêts qui lui sont propres, distincts de ceux de ses membres, est tiers au protocole d’accord liant Monsieur [T] [G] et la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR et Monsieur [T] [G], est lui-même tiers au protocole liant la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR à l’ASL.
Dès lors, le fait que le demandeur ait connu et voté, en qualité de membre de l’ASL, en faveur de la résolution d’approbation de ce protocole lors de l’assemblée générale du 11 juin 2024, ne peut, en aucune manière, conduire à lui conférer cette qualité de partie au protocole d’accord du 27 mai 2024, ni être considéré comme une renonciation de sa part aux obligations qu’il tenait à l’égard de la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR, en exécution du protocole d’accord du 22 novembre 2021.
Par ailleurs, le fait qu’il puisse bénéficier, indirectement, de la contrepartie offerte à l’ASL par le protocole d’accord conclu le 27 mai 2024 ne peut conduire à considérer que ce profit indemnise de quelque manière que ce soit, son préjudice personnel tenant au fait qu’il ait été privé de la possibilité d’offrir son bien à la location et d’en percevoir des revenus, que vise à indemniser le protocole du 22 novembre 2021.
En conséquence, la contestation élevée à ce titre par la défenderesse n’est pas sérieuse.
Il en résulte que l’obligation de payement de la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR au bénéfice de Monsieur [T] [G] en exécution du protocole d’accord du 21 novembre 2021 n’est pas sérieusement contestable pour la période du 1er novembre 2021 au 4 décembre 2023, date de la résiliation du contrat liant l’ASL et la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR.
Dès lors, l’obligation de payement à hauteur de 23.750 € (950 € x 25 mois) n’est pas sérieusement contestable.
2/ Sur les demandes de fin d’ordonnance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR succombant à la présente instance, il convient de la condamner aux dépens ainsi qu’à verser à Monsieur [G] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR à verser à Monsieur [T] [G] la somme provisionnelle de 23.750 €, correspondant au versement mensuel d’une indemnité de 950 € du 1er novembre 2021 au 30 novembre 2023, à valoir sur l’indemnité due en application du protocole d’accord en date du 22 novembre 2021 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR à verser à Monsieur [T] [G] la somme 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. LANGUEDOC ROUSSILLON CRR aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 7] le 02 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Ariane SEGALEN
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