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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 8 sept. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 7]
N° RG 25/00288 – N° Portalis DB22-W-B7J-S45E
JUGEMENT
Du : 08 Septembre 2025
S.A. ANTIN RESIDENCES
C/
[C] [M], [O] [M]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LACROIX
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [M]
Mme [M]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 08 Septembre 2025 ;
Sous la présidence de Madame Basma EL MAHJOUB, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 26 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Madame [O] [M], sa femme, munie d’un pouvoir
Madame [O] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 8]
comparante
A l’audience du 26 Juin 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
Exposé du litigE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2005, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, a consenti un bail d’habitation à Monsieur [C] [M] et Madame [O] [M] portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer principal de 587,47 euros.
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2006, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a consenti un bail relatif à un emplacement de stationnement n°16 avec Monsieur [C] [M] et Madame [O] [M], situé [Adresse 10] à [Localité 9] moyennant le paiement d’un loyer d’un montant de 32,93 euros.
Par actes de commissaire de justice du 28 août 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3238,36 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail d’habitation.
La CCAPEX a été informée de la situation de Monsieur [C] [M] et Madame [O] [M] le 26 août 2024.
Par assignation du 17 décembre 2024, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de bail d’habitation à compter du 28 octobre 2024 et prononcer la résiliation judiciaire s’agissant des emplacements de stationnement n°16 et n°51, être autorisée à faire procéder à l’expulsion sans délai de Monsieur [C] [M] et Madame [O] [M], ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux loués et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité journalière d’occupation au titre du local d’habitation et des emplacements de stationnement égale au montant des loyers actualisés, augmentés des charges, et ce, à compter de la résiliation des baux et ce, jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,6403,45 € euros au titre des arriérés de loyers et charges, arrêtée au 12 novembre 2024, échéances d’octobre 2024 incluses, avec intérêt au taux légal à compter du 28 août 2024, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’établissement du commandement de payer délivré le 28 août 2024.
Elle sollicite en outre de dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 19 décembre 2024.
A l’audience du 22 mai 2025, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES représentée par son conseil, a actualisé la dette locative à la somme de 11 709,33 euros arrêtée au 9 juin 2025, terme du mois de mai inclus, en précisant qu’aucun paiement n’est intervenu depuis 2024 étant précisé que les époux en sont à leur troisième procédure aux fins d’expulsion locative. Elle est opposée à l’éventuel octroi de délais de paiement ainsi qu’au maintien dans les lieux des locataires.
Madame [O] [M], comparait en personne, munie d’un pouvoir pour représenter son époux, Monsieur [C] [M], non comparant. Ils déclarent avoir déposé un dossier de surendettement durant le courant de la semaine. En outre, ils reconnaissent le montant de leur dette et indiquent avoir pour objectif de vendre leur véhicule afin de la solder.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir informé la CCAPEX de la situation d’impayé de Monsieur [C] [M] et Madame [O] [M] deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat relatif au bail d’habitation a été signifié aux locataires le 28 août 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 3238,36 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que les conditions d’acquisition de cette clause sont réunies depuis le 29 octobre 2024.
Cependant, selon l’article 24, V, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, en l’absence de versement du dernier loyer intégral avant l’audience, Monsieur [C] [M] et Madame [O] [M] ne peuvent solliciter l’octroi de délais de paiement afin de permettre leur maintien dans les lieux.
La bailleresse ne sollicite pas non plus leur maintien dans les lieux et l’octroi de délais de paiement, qui ne seront donc pas accordés.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de prononcé de la résiliation judiciaire du bail relatif aux emplacements de stationnement
Les articles 1227 et 1228 du code civil disposent que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, s’agissant de l’emplacement de stationnement n°51 qui aurait été conclu le 1er janvier 2019, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES indique avoir égaré le contrat de bail précisant toutefois que la lecture du décompte permettra de justifier l’existence de paiements même partiels intervenus. Madame [O] [M] qui a comparu à l’audience, représentant son époux, n’a pas contesté l’existence d’un bail les liant de sorte qu’il y a lieu de constater l’existence d’un bail verbal entre les parties et de retenir le montant des dernières sommes facturées telles que figurant au décompte pour apprécier les impayés. Il ressort de ces derniers éléments un manquement grave des locataires à leurs obligations justifiant le prononcé de la résiliation judiciaire du bail concerné.
S’agissant de l’emplacement de stationnement n°16, l’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave des locataires à leurs obligations.
En conséquence, les conditions d’une résiliation judiciaire des deux baux sont réunies et prendront effet à compter du 26 juin 2025, date de l’audience.
L’expulsion des lieux de Monsieur [C] [M] et Madame [O] [M] sera ordonnée, en conséquence.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 juin 2025, Monsieur [C] [M] et Madame [O] [M] lui devaient la somme de 11 709,33 euros.
Monsieur [C] [M] et Madame [O] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent jugement.
Sur les indemnités d’occupation
S’agissant du local d’habitation, en cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite des baux. L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 29 août 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES ou à son mandataire.
S’agissant des emplacements de stationnement, en cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation des baux, il convient de les condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, qui en l’absence de bail relatif à l’emplacement de stationnement n°51, sera fixée concernant les deux baux relatif aux emplacements de stationnement n°16 et n°51 aux dernières sommes facturées de ce chef, soit une somme totale de 142,40 euros s’agissant des deux emplacements de stationnement. L’indemnité d’occupation est payable, à partir du 26 juin 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [C] [M] et Madame [O] [M], qui succombent à la cause, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile comprenant notamment les coûts du commandement de payer du 28 août 2024.
En revanche, compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [C] [M] et Madame [O] [M] à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 28 août 2024 n’a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le bail d’habitation conclu le 31 mai 2005 entre la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, d’une part et Monsieur [C] [M] et Madame [O] [M] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 9] est résilié depuis le 29 octobre 2024,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er septembre 2006 entre la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES et Monsieur [C] [M] et Madame [O] [M] relatif à un emplacement de stationnement n°16 situé [Adresse 10] à [Localité 9] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu entre la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES et Monsieur [C] [M] et Madame [O] [M] relatif à un emplacement de stationnement n°51 situé [Adresse 10] à [Localité 9] à compter du 26 juin 2025 ;
ORDONNE à Monsieur [C] [M] et Madame [O] [M] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 9] ainsi que, des emplacements de stationnement n°16 et n°51 situés [Adresse 10] à [Localité 9], le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [M] et Madame [O] [M], s’agissant du local d’habitation, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 29 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [M] et Madame [O] [M], s’agissant des emplacements de stationnement n°16 et n°51, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 142,40 euros,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 26 juin 2025, est payable jusqu’à libération effective des lieux à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [M] et Madame [O] [M] à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, la somme de 11 709,33 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 juin 2025, terme de mai 2025 inclus,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [M] et Madame [O] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 août 2024,
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
La greffière La juge
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