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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 17 févr. 2026, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
17 Février 2026
N° RG 25/00238 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JHG
N° Minute : 26/00118
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
[V] [R]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [F], muni d’un pouvoir régulier,
DEFENDEUR
Monsieur [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant
***
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 21 janvier 2025, Monsieur [V] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 8 janvier 2025 par le directeur de l’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d’Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 20 janvier 2025, pour un montant de 18.870,21 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des quatre trimestres de l’année 2021, du quatrième trimestre de l’année 2020, du mois de septembre 2022 et des régularisations des années 2020 et 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF d’Île-de-France demande au tribunal de valider la contrainte pour son entier montant total de 18.870,21 €, de rejeter toute demande de délai ou d’échéancier et sollicite la condamnation de l’opposant au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,18 €.
En défense, Monsieur [V] [R] expose que sa société a été confrontée à des difficultés depuis la période de la crise de la COVID-19, ayant conduit à l’arrêt de son activité. Il reconnaît sa dette et demande un échéancier, en sollicitant que celui-ci soit progressif.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L133-8-7, L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, Monsieur [R] ne fait valoir aucun moyen au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut donc pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites produites par l’URSSAF et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il conviendra de valider la contrainte établie le 8 janvier 2025 pour le montant de 18.870,21 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des quatre trimestres de l’année 2021, du quatrième trimestre de l’année 2020, du mois de septembre 2022 et des régularisations des années 2020 et 2022, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 8 janvier 2025, dont il est justifié pour un montant de 73,18 €, seront donc mis à la charge de Monsieur [R].
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, “le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L’échéancier ou le sursis prévu à l’alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations”.
En l’espèce, Monsieur [R] sollicite des délais de paiement sur les sommes restant dues et expose avoir évoqué cette question avec des représentants de l’URSSAF, sans en justifier cependant.
Par conséquent, si le tribunal est compétent pour statuer sur ce chef de demande, encore faut-il que le demandeur saisisse expressément au préalable le directeur de l’organisme concerné, compétent en application de l’article R243-21 du code de la sécurité sociale, ainsi que sa commission de recours amiable, ce qui en l’état n’est pas établi.
Ce chef de demande ne pourra donc prospérer.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Monsieur [R], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VALIDE la contrainte établie le 8 janvier 2025 par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Monsieur [V] [R] pour un montant de 18.870,21 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période des quatre trimestres de l’année 2021, du quatrième trimestre de l’année 2020, du mois de septembre 2022 et des régularisations des années 2020 et 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] au paiement des frais de signification de la contrainte du 8 janvier 2025, d’un montant de 73,18 € ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [R] de sa demande de délai de paiement ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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