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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 nov. 2024, n° 24/04958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04958 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43SP
N° MINUTE :
2024/10
JUGEMENT
rendu le mardi 12 novembre 2024
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maryvonne EL ASSAAD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D289
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [H], domicilié : chez ALTHOS PATRIMOINE, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 novembre 2024 par Eloïse CLARAC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/04958 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43SP
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [O] [H] est titulaire d’un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5].
Suivant offre de contrat acceptée le 16 mai 2017, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à M. [O] [H] un crédit à la consommation d’un montant de 30000 euros, remboursable en 135 mensualités de 191,23 euros et 45 mensualités de 187.47 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,50 % et un taux annuel effectif global de 1,82 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 15 avril 2020, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à M. [O] [H] un crédit à la consommation d’un montant de 40000 euros, déblocable par fraction de 1500 euros minimum.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a, par acte de commissaire de justice du 29 avril 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a ensuite fait assigner M. [O] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2823,20 euros au titre du solde débiteur du compte majoré des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024,20140,87 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 16 mai 2017, outre intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024,11855,06 euros au titre de l’utilisation de 12000 euros du contrat du 15 avril 2020, outre intérêts au taux contractuel de 5,45 % à compter de la mise en demeure du 22 janvier 2024,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l’audience du 11 septembre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] [H] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 mai 2017, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le solde débiteur
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 15 mai 2023, de sorte que la demande effectuée le 29 avril 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1 ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l’article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte montre que le solde débiteur s’est prolongé au-delà de ces délais sans justification des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement.
La créance s’élève ainsi à 2595,93 euros M. [O] [H] sera condamné à payer cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024.
Sur le prêt du 16 mai 2017
Il sera par ailleurs rappelé que, bien que les textes n’imposent aucune forme particulière pour la présentation d’un décompte, le juge qui est tenu de vérifier l’absence de forclusion de la demande et si les sommes réclamées correspondent aux prescriptions légales doit être parfaitement éclairé quant au montant réclamé et aux justifications correspondantes.
En l’espèce, le document nommé « tableau d’amortissement » (pièce 4) produit comme décompte ne mentionne pas la date des paiements effectués par l’emprunteur, et la mention d’échéances impayées puis « remboursement d’impayé » le même jour sans explication complémentaire ne permet pas de déterminer la date du premier incident non régularisé et le montant cumulé des paiements intervenus. La demande en paiement sera, par conséquent, rejetée.
Sur l’utilisation du prêt du 15 avril 2020 à hauteur de 12000 euros le 15 avril 2023
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard de la date du contrat, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé soit celui concernant l’échéance du 5 juin 2023, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] qui a assigné le 29 avril 2024, sera dite recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En matière de prêt, la déchéance du terme entraîne l’exigibilité immédiate des sommes dues en principal, intérêts et accessoires. Sauf dispense conventionnelle expresse et non équivoque, une telle déchéance est subordonnée à la délivrance d’une mise en demeure préalable, précisant au débiteur le délai dont il dispose pour y faire obstacle.
En l’espèce, est restée sans effet la mise en demeure de payer la somme de 11674,08 euros du 7 décembre 2023 précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances de la créance dans le délai mentionné (en l’espèce, 30 jours) la déchéance du terme produirait effet. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 avril 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L.311-75 du même code, le prêteur doit vérifier de nouveau la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans, dans les conditions de l’article L.312-16.
Selon le même texte, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] ne justifie pas avoir satisfait à ces obligations.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
En l’espèce, il est réclamé le paiement de la somme de 11855,06 euros sans qu’il ne soit apporté aucune explication sur le calcul de cette somme qui ne résulte ni du tableau d’amortissement produit (pièce 9), ni du relevé des échéances en retard (pièce 10) et qui ne correspond pas aux sommes réclamées au titre des mises en demeure du 7 décembre 2023 et du 22 janvier 2024.
Ainsi, en l’absence de décompte clair et précis de la créance faisant état du montant cumulé des financements et celui des paiements, le « tableau d’amortissement » produit ne mentionnant pas les paiements effectués et leur date, la demande en paiement sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [H], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] au titre du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par M. [O] [H],
CONDAMNE M. [O] [H] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 2595,93 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01], avec intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2024,
REJETTE la demande en paiement formulée au titre du crédit personnel conclu le 16 mai 2017,
REJETTE la demande en paiement formulée au titre de l’utilisation de 12000 euros du 15 avril 2023 du crédit renouvelable conclu le 15 avril 2020,
REJETTE le surplus des demandes de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5],
REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 12 novembre 2024.
Le Greffier La Juge
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