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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 26 févr. 2026, n° 25/04766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/04766 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M4TB
AFFAIRE : [W] [G], [W] [G] / [V] [Z], [H] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 26 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
Me Gilles MATHIEU,
le 26.02.2026
la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 1]
le 26.02.2026
Notifié aux parties
le 26.02.2026
DEMANDEURS
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [W] [G] es qualité d’administrateur ad hoc de la SARL [I] sous le RCS numéro 528 510 589,
demeurant [Adresse 1]
représenté à l’audience par Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [V], [A], [S] [Z]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Lisa FURET avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
Madame [H], [K] [N]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe RULLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Lisa FURET, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 26 Février 2026, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.R.L. [I] est une société ayant oeuvré en qualité de promoteur de l’opération immobilière dénommée [Adresse 3] située [Adresse 4] » à [Localité 5], composée de 23 logements répartis sur 2 bâtiments en R+1.
Dans le cadre du financement de cette opération, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence lui a consenti le 13 avril 2017, une ouverture de crédit en compte-courant ainsi qu’une garantie d’achèvement de l’opération.
Le 26 décembre 2018, Monsieur [V] [Z] et Madame [H] [N] ont conclu avec La S.A.R.L. [I] un contrat de réservation portant sur un appartement de type T4 du programme [Adresse 3], pour un montant TTC de 710.000 euros.
Le 22 mai 2019, la S.A.R.L. [I] et Monsieur [V] [Z] et Madame [H] [N] ont conclu en l’étude de Maître [O] [J], notaire à [Localité 1], un acte de vente en état futur d’achèvement pour l’acquisition dudit appartement situé dans l’ensemble immobilier [Adresse 3] au prix de 690.000 euros
Par courrier recommandé du 19 septembre 2019, Monsieur [V] [Z] et Madame [H] [N] ont mis en demeure la S.A.R.L. [I] d’avoir à s’acquitter des échéances du crédit au titre des pénalités de retard prévues dans leur contrat.
Par courrier recommandé du 29 octobre 2019, la S.A.R.L. [I] a reconnu devoir s’acquitter du montant des échéances du crédit mais différait leur paiement au jour de la livraison de l’appartement.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence a présenté une requête en référé au président du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc en application de l’article L261-10-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le 9 décembre 2019, Monsieur [G], a été désigné par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence en qualité de mandataire ad hoc pour achever les travaux, mission prorogée selon ordonnances de cette même juridiction.
Contestant une facture relative à la réalisation d’une mezzanine et sollicitant le paiement de pénalités de retard, Monsieur [V] [Z] et Madame [H] [N] ont fait citer par actes d’huissier du 1er octobre 2021, la S.A.R.L. [I], Monsieur [W] [G], pris en qualité d’administrateur et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par jugement en date du 09 novembre 2023, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— condamné la S.A.R.L. [I] à payer à Monsieur [Z] et Madame [M] la somme de 55.280,19 euros au titre du remboursement des échéances de crédit CIC du 1er septembre 2019 au 15 avril 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— rejeté la demande de Monsieur [Z] et Madame [M] en condamnation in solidum de Monsieur [G] et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence au titre du remboursement des échéances de crédit CIC du 1er septembre 2019 au 15 avril 2021,
— condamné in solidum la S.A.R.L. [I] et Monsieur [G] es-qualité d’administrateur ad hoc de la société [I] à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [H] [M] la somme de 36.000 euros en remboursement de la facture afférente à la mezzanine avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— rejeté la demande de Monsieur [Z] et Madame [M] en condamnation in solidum de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence relative au remboursement de la facture afférente à la mezzanine,
— rejeté la demande de Monsieur [V] [Z] et Madame [H] [M] relative au préjudice moral,
— dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande relative à l’opposabilité du procès-verbal de constat,
— rejeté les autres demandes pour le surplus,
— condamné la S.A.R.L [I] aux entiers dépens de l’instance,
— condamné in solidum la S.A.R.L. [I], Monsieur [G] es-qualité d’administrateur ad hoc de la société [I] et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à Monsieur [V] [Z] et Madame [H] [M] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La décision a été signifiée le 20 novembre 2023 à la CRCAM Alpes Provence.
Le 14 septembre 2023, un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire a été rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence à l’encontre de la société [I].
Par déclaration d’appel en date du 20 novembre 2023, monsieur [W] [G] ès-qualités d’administrateur ad hoc de la société [I] a interjeté appel de la décision susvisée.
Par arrêt en date du 18 avril 2024, la cour d’appel d'[Localité 1] a déclaré la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par monsieur [W] [G] ès-qualités d’administrateur ad hoc de la société [I] irrecevable, et l’a condamné au paiement d’une somme de 500 euros à monsieur [Z] et madame [N] chacun, ainsi qu’aux dépens du référé.
Le 09 septembre 2025, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été dressé par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 1], à l’encontre de monsieur [G] ès-qualités d’administrateur ad hoc pour paiement de la somme de 36.000 euros en principal, outre intérêts et frais, soit la somme totale de 44.172,10 euros.
Le 09 octobre 2025, une mesure de saisie-attribution a été pratiquée à la demande de monsieur [Z] et de madame [N], par la SELARL HEXACTE, commissaires de justice associés à [Localité 1], entre les mains de la société Caisse d’Epargne Provence Alpes Côte d’Azur agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [W] [G] expert judiciaire ès-qualités d’administrateur ad hoc de la SARL [I], pour paiement d’une somme totale de 45.501,37 euros. Les comptes étaient créditeurs de la somme de 26.397,42 euros (SBI déduit). Dénonce en a été faite par acte du 14 octobre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 novembre 2025, monsieur [W] [G] et monsieur [W] [G], ès-qualités d’administrateur ad hoc de la SARL [I] ont assigné monsieur [V] [Z] et madame [H] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 27 novembre 2025, aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée à leur encontre.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties lors des audiences du 27 novembre 2025 et du 18 décembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 22 janvier 2026.
Par conclusions en demande n°2 visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [W] [G] et monsieur [W] [G] ès-qualités, représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
— recevoir monsieur [W] [G] en ses demandes,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 09 octobre 2025 et dénoncée le 14 octobre 2025, consécutive à l’irrégularité et à la nullité de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 09 octobre 2025,
— ordonner la restitution des fonds saisis à hauteur de 26.367,42 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la dénonciation de la saisie, soit le 14 octobre 2025,
— condamner monsieur [Z] et madame [N] à payer à monsieur [W] [G] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie,
— débouter monsieur [Z] et madame [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à venir,
— condamner monsieur [Z] et madame [N] à verser à monsieur [G] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que les défendeurs ne disposent d’aucun titre à l’encontre de monsieur [G] à titre personnel, s’agissant d’une mesure d’exécution forcée pratiquée à l’encontre de monsieur [G] ès-qualités d’administrateur ad hoc, sur les comptes personnels de monsieur [G]. Ils précisent que dans le cadre de sa mission, l’administrateur ad hoc ne dispose d’autonomie financière.
Ils estiment abusive la procédure de saisie-attribution pratiquée dans ces conditions et, ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
Par conclusions n°2 visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, monsieur [Z] et madame [N], représentés par leur avocat, sollicitent de voir :
A titre principal,
— juger régulière la saisie-attribution pratiquée par la SELARL HEXACTE, le 09 octobre 2025,
— débouter monsieur [W] [G] et monsieur [W] [G] ès-qualités d’administrateur ad hoc de la société [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— enjoindre à monsieur [G] ès-qualités d’administrateur ad hoc de la société [I] à communiquer les coordonnées bancaires du compte utilisé pour cette activité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— condamner monsieur [W] [G] et monsieur [W] [G] ès-qualités d’administrateur ad hoc de la société [I] à verser à monsieur [Z] et madame [N] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive qui perdure depuis 2023,
— condamner monsieur [W] [G] et monsieur [W] [G] ès-qualités d’administrateur ad hoc de la société [I] à verser à monsieur [Z] et madame [N] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la saisie litigieuse est régulière en ce qu’elle a été pratiquée à l’encontre de monsieur [G] ès-qualités. Ils indiquent qu’aucun texte n’oblige que le compte bancaire de l’administrateur ad hoc mentionne spécifiquement cette qualité, et que rien ne vient contredire le fait que les fonds saisis ne soient pas des actifs dépendant de sa mission. Ils indiquent que la banque n’a pas refusé l’exécution en l’espèce.
Ils précisent que les commissaires de justice n’ont pas trouvé d’autres comptes en cette qualité.
Ils relèvent que l’administrateur ad hoc engage sa responsabilité professionnelle en cas de faute dans l’exercice de sa mission et qu’il doit être assuré par une assurance responsabilité civile professionnelle obligatoire.
Ils soutiennent que monsieur [G] tente d’échapper à une exécution de la décision.
Ils estiment que le comportement de monsieur [G] ès-qualité est constitutif de résistance abusive.
Enfin, ils estiment ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action en contestation de monsieur [W] [G] et monsieur [W] [G] ès-qualités d’administrateur ad hoc de la société [I] ,
Aux termes de l’article R.211-11 alinéa 1er du CPCE “à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. […]”
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 09 octobre 2025 a été dénoncé le 14 octobre 2025. La présente assignation en contestation de ladite mesure a été délivrée le 07 novembre 2025 et dénoncée conformément au texte susvisé.
L’action en contestation de monsieur [W] [G] et monsieur [W] [G] ès-qualités d’administrateur ad hoc de la société [I] sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution en date du 09 octobre 2025 et la demande subséquente de restitution des fonds saisis,
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent […]”.
En l’espèce, monsieur [G] ès-qualités d’administeur ad hoc et monsieur [G] à titre personnel soutiennent que si la mesure litigieuse a bien été réalisée à l’encontre de monsieur [G] ès-qualités d’administeur ad hoc, et encore que les actes précisent également “expert judiciaire”, ce sont les comptes personnels de monsieur [G] qui ont été saisis.
En réplique, les défendeurs soutiennent que l’acte de saisie a bien été dressé à l’encontre de monsieur [G] ès-qualités et que la banque, qui a un devoir de vérification, n’a pas refusé l’exécution de ladite mesure. Ils précisent qu’il n’a pas été trouvé d’autres comptes bancaires.
Ils soutiennent que monsieur [G] ès-qualités n’est pas seulement un organe de représentation de la personne morale représentée, mais qu’il engage sa responsabilité professionnelle en cas de faute dans l’exercice de sa mission, comme en l’espèce.
Ils indiquent que monsieur [G] ès-qualités ayant la même adresse que celle à titre personnel, il tente de confondre les deux identités.
A titre liminaire, il sera relevé qu’aucune des parties et notamment les défendeurs ne justifient de la signification de la décision du 09 novembre 2023, fondant la mesure d’exécution forcée, à monsieur [G] ès-qualités d’administeur ad hoc de la SARL [I] (seule la signification à la Caisse Régionale est produite). Néanmoins, les requérants ne formulent aucune contestation sur ce point, de sorte qu’il convient de considérer que la décision a bien été signifiée à monsieur [G] ès-qualités d’administeur ad hoc de la SARL [I].
Il sera également relevé que, contrairement aux allégations des défendeurs, la régularité formelle de l’acte de saisie-attribution n’est pas contestée, cette dernière ayant été pratiquée à l’encontre de monsieur [W] [G] ès-qualités d’administrateur ad ‘hoc de la SARL [I], même s’il est indiqué sans que l’on comprenne pourquoi le terme “expert judiciaire” également.
Il n’est pas contesté et pas contestable que c’est monsieur [G] ès-qualités d’administrateur ad hoc de la SARL [I] qui a été condamné, en raison de la faute commise par lui dans l’exercice de sa mission, en ce qu’il dispose des pouvoirs du maître de l’ouvrage et est réputé constructeur.
Ce que contestent, messieurs [G] à titre personnel et ès-qualités, c’est que les comptes bancaires saisis soient des comptes personnels de monsieur [G] et non des comptes correspondant à l’exercice professionnel de monsieur [G] ès-qualités.
Il résulte de l’acte de saisie que trois comptes ont été saisis au nom de monsieur [W] [G] :
— un compte classique de dépôt avec un solde de 6.887,94 euros,
— un compte classique de dépôt “mode joint entre époux” avec un solde de 1.430,48 euros,
— un compte livret grand prix avec un solde de 18.725,92 euros.
Monsieur [G] ne procède que par voie d’affirmation lorsqu’il indique qu’il s’agit de ses comptes personnels qui ont été saisis, à l’exception du compte joint entre époux en raison de sa nature.
A cet égard il ne produit aucun élément relatif aux comptes bancaires saisis, ni sur son statut professionnel. Ainsi, le compte intitulé “livret Grand Prix” est un compte épargne pouvant être ouvert par une personne physique majeure ou tout client entrepreneur individuel, personne physique exclusivement, exerçant une activité commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
Monsieur [G] n’établit pas qu’il soit dans l’obligation de posséder des comptes distincts pour son activité professionnelle.
Dans ces conditions, il sera fait droit partiellement à la demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 09 octobre 2025 sur le compte classique de dépôt “mode joint entre époux” avec un solde de 1.430,48 euros. Messieurs [G] intervenant à titre personnel et ès-qualités seront déboutés de leur demande de mainlevée pour le surplus.
La demande tendant à voir restituer les fonds saisis à hauteur de 26.367,42 euros sera rejetée, étant précisé qu’il n’y a pas lieu à ordonner la restitution de la somme de 1.430,48 euros, le paiement de cette somme étant suspendu pendant la présente contestation, de sorte qu’à l’issue du présent litige, elle reviendra dans le patrimoine du débiteur.
Il n’y a pas lieu d’examiner la demande reconventionnelle formulée à titre subsidiaire par monsieur [Z] et madame [N].
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie,
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.”
Compte tenu de la solution adoptée précédemment, la demande de dommages et intérêts formulée par les requérants pour abus de saisie sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Selon les dispositions de l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution,
“le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.”
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que monsieur [G] ès-qualités d’admnistrateur ad hoc de la SARL [I] refuse depuis le 09 novembre 2023 d’exécuter la décision rendue à son encontre, ce alors même qu’il est normalement assuré pour ce type de sinistre.
Il n’est pas contestable, que monsieur [G] ès-qualités, seule partie à l’encontre de laquelle les défendeurs disposent d’un titre, ne s’est pas acquitté spontanément des condamnations prononcées notamment à son encontre, et ce après la signification de la décision qu’il ne conteste pas, de la décision rendue par la cour d’appel d'[Localité 1] rejetant sa demande d’arrêt d’exécution provisoire le 08 avril 2024 ou encore la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 09 septembre 2025.
Monsieur [Z] et madame [N] établissement que le comportement de monsieur [G] ès-qualités est constitutif d’une résistance abusive, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de dommages et intérêts de ce chef à hauteur de 1.000 euros, somme à laquelle il sera condamné au paiement. La demande sera rejetée à l’égard de monsieur [G] à titre personnel.
Sur les demandes accessoires,
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [G] à titre personnel et ès-qualités d’administrateur ad hoc de la société [I], parties perdantes, supporteront les entiers dépens et seront condamnés au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en contestation de monsieur [W] [G] et monsieur [W] [G] ès-qualités d’administrateur ad hoc de la SARL [I] ;
ORDONNE la mainlevée partielle de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 09 octobre 2025 entre les mains de la société Caisse d’Epargne Provence Alpes Côte d’Azur agence [Localité 6], sur les comptes détenus par elle au nom de monsieur [W] [G] expert judiciaire ès-qualités d’administrateur ad hoc de la SARL [I] à l’encontre de monsieur [W] [G] ès-qualités d’administrateur ad hoc de la SARL [I], concernant le compte compte classique de dépôt “mode joint entre époux” avec un solde de 1.430,48 euros ;
DEBOUTE monsieur [W] [G] et monsieur [W] [G] ès-qualités d’administrateur ad hoc de la SARL [I] de leur demande de mainlevée concernant le surplus de la mesure de saisie-attribution pratiquée le 09 octobre 2025 ;
DEBOUTE monsieur [W] [G] et monsieur [W] [G] ès-qualités d’administrateur ad hoc de la SARL [I] de leur demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
CONDAMNE monsieur [W] [G] ès-qualités d’administrateur ad hoc de la SARL [I] à verser à monsieur [V] [Z] et madame [H] [N] la somme de mille euros (1.000 euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE monsieur [V] [Z] et madame [H] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive à l’encontre de monsieur [W] [G] ;
CONDAMNE monsieur [W] [G] et monsieur [W] [G] ès-qualités d’administrateur ad hoc de la SARL [I] à verser à monsieur [V] [Z] et madame [H] [N] la somme de mille-cinq cents euros (1.500 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE monsieur [W] [G] et monsieur [W] [G] ès-qualités d’administrateur ad hoc de la SARL [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit, malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement a été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 26 février 2026, par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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