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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 21 mai 2026, n° 24/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT MIXTE DU :
21 Mai 2026
RÔLE :
N° RG 24/00648
N° Portalis DBW2-W-B7I-MEW5
AFFAIRE :
[N] [F]
C/
Société AREAS ASSURANCES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
Me Marc-david TOUBOUL
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES
Me Marc-david TOUBOUL
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [N] [F]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée et plaidant par Me Marc-david TOUBOUL, substitué à l’audience par Me Marion RADIUS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société AREAS ASSURANCES,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 775 670 466, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés ès qualité audit siège
représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, substitué à l’audience par Me Benjamin LAVAL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT Marie, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 19 Mars 2026, après avoir entendu le conseil du demandeur en ses observations, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, mixte
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [F] a été victime le 31 mai 2022 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AREAS ASSURANCES.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [K].
Il a été alloué à Mme [N] [F] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel d’un montant de 500 €.
L’expert a établi son rapport définitif le 6 septembre 2023.
Par exploits en date des 20 et 21 février 2024, Mme [N] [F] a fait citer devant la présente juridiction la société AREAS ASSURANCES et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [N] [F] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société AREAS ASSURANCES avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 58 150 €, après déduction de la provision, au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 840€
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 40 000€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 810 €
Souffrances endurées : 6 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 500€
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 8 000 €
Mme [N] [F] demande également le doublement des intérêts de droit sur la période du 6 février 2024 jusqu’au jour où le présent jugement sera définitif et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut au débouté concernant l’incidence professionnelle et subsidiairement à la déduction du montant de la rente ou du capital versé au titre de la législation sur les accidents du travail. Pour le surplus, elle demande la réduction des sommes à accorder à Mme [N] [F]. Elle s’oppose par ailleurs aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et du doublement des intérêts.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Par courrier produit en pièce 17 par la demanderesse, elle a toutefois indiqué : « Suite à un accident de travail géré par l’employeur, la CPAM n’a pas de créance à faire valoir ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025 avec effet différé au 12 mars 2026.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté.
Le droit à indemnisation de Mme [N] [F] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 31 mai 2022 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [K] que l’accident a entraîné pour la victime, qui circulait à trottinette électrique au moment de l’accident :
— Un traumatisme du rachis dans son intégralité
— Un traumatisme par choc direct du coude droit avec une plaie superficielle laissant persister une légère cicatrice
— Une plaie de l’avant-bras droit.
Il persiste un syndrome algo fonctionnel du rachis dans sa totalité associé à des douleurs du coude droit survenant sur un état antérieur constitué d’une épicondylite.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 31 mai au 24 juin 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 31 mai au 24 juin 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 25 juin au 8 décembre 2022
— des souffrances endurées : 2,5/7
— un préjudice esthétique temporaire : 1/7 durant un mois
— une consolidation au 8 décembre 2022
— un déficit fonctionnel permanent : 4 %
— un préjudice esthétique permanent :0,5/7
— aucune incidence professionnelle
Les conclusions de l’expert admises par les parties, contre lesquelles aucune critique médicalement fondée n’est formée, et qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de Mme [N] [F] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de cette dernière.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, Mme [N] [F] justifie avoir exposé la somme de 840 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 840 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
Mme [N] [F] sollicite une somme de 40 000 €, faisant valoir qu’eu égard aux séquelles conservées et à la profession exercée, à savoir animatrice de mairie, laquelle implique des tâches de manutention fréquentes ainsi qu’une alternance entre station assise prolongée et station de bout prolongée, elle subit nécessairement une pénibilité accrue de l’emploi, tel que le confirme bon nombre de ses collègues de travail.
Répondant à l’argumentation adverse, elle soutient que c’est à l’assureur de rapporter la preuve de l’existence d’une prestation indemnitaire venant en déduction de son indemnité et qu’en l’espèce la société AREAS ASSURANCES procède par pure affirmation sans produire le moindre décompte de la CPAM, ni notification d’un taux d’IPP, ni décision d’attribution d’un capital ou d’une rente. De son côté, elle entend produire une attestation sur l’honneur dans laquelle elle confirme n’avoir reçu aucune rente ou capital au titre de la législation sur les accidents du travail et souligne que la CPAM s’est bornée à reconnaître le caractère professionnel de l’accident sans notifier d’incapacité permanente indemnisable.
La société d’assurance conclut au débouté s’agissant d’un poste exclu par l’expert et qui n’a donné lieu à aucune contestation de la part du médecin conseil qui assistait la victime lors des opérations. Elle souligne que Mme [F] n’avait d’ailleurs exprimé aucune pénibilité particulière au travail devant l’expert. Elle fait encore valoir, notamment, que les médecins ont conclu à la compatibilité de son état de santé avec la reprise de son activité professionnelle, et qu’en tout état de cause, Mme [F] se trouvait, à la date de consolidation, à un âge proche de la retraite. Elle reproche enfin à la demanderesse de se dispenser de communiquer tout élément concernant une rente AT ou le capital reçu suite à cet accident du travail.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance au travail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que Mme [N] [F] est adjointe territoriale auprès de la commune de [Localité 4].
Par ailleurs, dans son courrier produit en pièce 17 par la demanderesse, la CPAM indique que cet accident, considéré comme un accident du travail, a été géré par l’employeur, soit la commune de [Localité 4].
Or il apparait une difficulté puisque cette dernière qui est un tiers payeur, n’a pas été attraite à la procédure.
En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précité, ce tiers payeur devait pourtant se voir dénoncer la procédure afin de pouvoir revendiquer sa créance.
Il convient en effet, de rappeler que les tiers-payeurs doivent être mis en cause pour toute décision statuant sur une demande d’indemnisation d’un préjudice corporel pour lequel la victime a perçu des prestations de ces organismes, et ce, afin notamment de permettre par l’organisme l’exercice du recours subrogatoire prévu par les articles 29 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 et qui s’appliquent à la réparation d’un dommage corporel quelque soit la nature des faits traumatiques.
Cette mise en cause est d’autant plus nécessaire en l’espèce que l’employeur ait susceptible d’avoir une créance concernant des prestations servies durant l’arrêt de travail de la victime mais également un possible versement d’une allocation temporaire d’invalidité.
Il convient donc de rouvrir les débats et d’inviter la demanderesse à procéder à ladite dénonce et à produire le décompte de créance de son employeur. Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur ce poste.
A cette occasion, Mme [F] sera également invitée à produire tout avis de la médecine du travail, voire également des attestations de ses supérieurs hiérarchiques, concernant la pénibilité alléguée.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
Mme [N] [F] sollicite une somme de 810 €.
La société d’assurance propose une somme de 567 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 32 € par jour, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 25 jours = 200€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 140 jours = 448 €
Total de la somme allouée : 648 €.
Sur les souffrances endurées
Mme [N] [F] sollicite une somme de 6 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 4 500 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 2,5/7 du fait traumatique, des douleurs durant la maladie traumatique, de l’astreinte aux soins, des soins de la plaie, de la rééducation fonctionnelle et des manifestations émotionnelles.
Il convient d’allouer une somme de 4 500 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie jusqu’à la date de consolidation.
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent. Il en résulte que si une altération de l’apparence physique est constatée avant la date de consolidation, le préjudice esthétique temporaire de la victime doit être évalué et indemnisé de manière autonome quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire.
Mme [N] [F] sollicite une somme de 1 500 €, faisant valoir que ce préjudice a été subi durant l’été, soit une période durant laquelle elle a porté des hauts dévoilant son bras à la vue des tiers.
La société d’assurance propose une somme de 100 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1/7 durant un mois du fait de l’évolution cicatricielle de la face postérieure de l’avant-bras droit.
Il convient également de tenir compte de l’altération de son apparence physique subie par la victime ultérieurement et jusqu’à la consolidation, soit durant environ 5 mois supplémentaires, du fait de la persistance d’une discrète cicatrice et qui selon l’expert, caractérise un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 200 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Mme [N] [F] sollicite une somme de 8 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 5 200 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 4 % caractérisé par un syndrome algo fonctionnel du rachis dans sa totalité associé à des douleurs du coude droit survenant sur un état antérieur constitué d’une épicondylite.
Cependant, il y a lieu de majorer l’indemnisation du préjudice pour prendre en compte les troubles dans les conditions d’existence entrainées par ces douleurs et limitations fonctionnelles, que l’expert n’indique pas avoir pris en compte dans son évaluation, étant relevé que la victime avait également exprimé à l’expert qu’elle conservait une anxiété à l’idée de remonter sur une trottinette depuis l’accident.
Compte tenu de l’âge de la victime, 58 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 8 décembre 2022, il convient de fixer la valeur du point à 1 700 € et d’accorder la somme de 6 800 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
Mme [N] [F] sollicite une somme de 1 500 € au regard des multiples cicatrices conservées.
La société d’assurance propose une somme de 1000 €.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 0,5/7 du fait de la persistance d’une unique cicatrice très discrète de la face postérieure de l’avant-bras droit de 1cm de long fine, linéaire et blanche.
Il convient ainsi d’allouer une somme de 1000 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la société AREAS ASSURANCES sera condamnée à payer à Mme [N] [F] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 840 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : SURSIS A STATUER
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 648 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 800 €
Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
Il résulte des pièces du dossier que la victime s’est déjà vue allouée une provision de 500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur le doublement du taux de l’intérêt légal
En l’état de la réouverture des débats, il convient de sursoir à statuer sur cette demande.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En l’état de la réouverture des débats, il sera sursis à statuer sur cette indemnité.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, mixte,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [N] [F] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 31 mai 2022 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la société AREAS ASSURANCES à payer à Mme [N] [F], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 840 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : SURSIS A STATUER
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 648 €
Souffrances endurées : 4 500 €
Préjudice esthétique temporaire : 200 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 6 800 €
Préjudice esthétique permanent : 1 000 €
Provision à déduire : 500 €
Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
SURSOIT à statuer sur la demande au titre de l’incidence professionnelle ;
ORDONNE la réouverture des débats avec révocation de l’ordonnance de clôture et RENVOIE l’affaire à la mise en état du 02 Novembre 2026 à 09h00 ;
INVITE Mme [N] [F] à :
— produire le décompte de créance de son employeur
— justifier de tout avis de la médécine du travail voire de toute attestation émanant de ses supérieurs hiérarchiques concernant la pénibilité alléguée ;
INVITE Mme [N] [F] à dénoncer la procédure à son employeur ;
A cette fin, préalablement, INVITE le conseil de la demanderesse à envoyer un message sur le RPVA dans la présente procédure principale pour demander une date d’audience d’orientation rapprochée aux fins de mise en cause de ce tiers payeur ;
PRECISE que cette assignation à venir devra être enrôlée sous un numéro de RG distinct et qu’il conviendra pour le demandeur de préciser par message RPVA que cette procédure est à joindre avec la procédure principale ;
SURSOIT à statuer sur la demande de doublement des intérêts au taux légal doublé ;
SURSOIT à statuer sur la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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