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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 23 avr. 2026, n° 24/03224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S KEOLIS DES AUTOCARS DE PROVENCE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT MIXTE DU :
23 Avril 2026
RÔLE :
N° RG 24/03224
N° Portalis DBW2-W-B7I-MLNB
AFFAIRE :
[F] [R]
C/
S.A.S. KEOLIS DES AUTOCARS DE PROVENCE
[Localité 2])
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2026
CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cyril CASANOVA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Non représentée par avocat
S.A.S KEOLIS DES AUTOCARS DE PROVENCE,
dont l’établissement est sis [Adresse 3], prise en la qualité de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
Non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 23 Avril 2026.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, mixte
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
FAITS ET PROCEDURE
Par exploits en date des 13 et 16 décembre 2024, Mme [F] [R] a fait citer devant la présente juridiction la SAS SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE et la CPAM des Bouches-du-Rhône afin d’obtenir réparation de son préjudice, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, préjudice qui lui a été causé par l’accident de la circulation dont elle a été victime le 3 mai 2023 alors qu’elle avait la qualité de piéton.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Mme [F] [R] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de reconnaître son droit à indemnisation intégral et, avant dire droit sur la réparation de son préjudice, d’ordonner une expertise médicale judiciaire et de lui allouer la somme de 4 000 € à titre de provision. Elle sollicite également la condamnation de la SAS SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE à lui payer la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que régulièrement assignées, ni la SAS SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE, ni la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, n’ont constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 avec effet différé au 29 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 5 février 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026.
Par messages RPVA du 24 mars 2026, le tribunal a invité le conseil de la demanderesse à justifier :
— de la page n°2 du dépôt de plainte de Mme [R]
— du lien entre le bus n°64 de la « METROPOLE MOBILITE » qui aurait percuté Mme [R] et la SAS SOCIETE DES AUTOCARS DE PROVENCE
— du kbis de ladite société.
Par notes en délibéré notifiée sur le RPVA les 26 et 27 mars 2026, le conseil de Mme [R] a produit les documents demandés.
Suite à une nouvelle demande formée par le tribunal par RPVA le 31 mars 2026, le conseil de Mme [R] a également confirmé par note en délibéré sur le RPVA que le kbis produit faisait bien apparaitre que l’intitulé exact de la société défenderesse était la SAS KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE, la « société Autocars de Provence » correspondant simplement au nom d’exploitation de l’un de ses établissements, tandis que l’adresse et le numéro SIREN indiqués dans l’assignation étaient bien corrects.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
L’article 3 de la loi précise que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident. En outre, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
En l’espèce, Mme [F] [R] explique avoir été blessée le 3 mai 2023 au sein de la gare routière de [Localité 4] alors qu’elle s’apprêtait à prendre le bus de la ligne n°64 en direction de [Localité 5] ; que plus précisément, le chauffeur du bus est parti sans la voir, la percutant dans sa manœuvre au niveau des portes.
Elle justifie avoir consulté le centre médical de [Localité 4] le jour-même. Elle expliquait au médecin avoir subi le matin une entorse à la cheville gauche, un traumatisme du genou gauche et une boiterie. Il était alors constaté une dermabrasion superficielle de la rotule du genou droit et une douleur à la palpitation de la cheville gauche, justifiant une ITT de 3 jours.
Dans un courrier recommandé avec accusé de réception signé le 15 décembre 2023 le conseil de Mme [R] a informé la SAS DES AUTOCARS DE PROVENCE de ce que sa responsabilité paraissait engagée et l’invitait à communiquer les coordonnées de son assureur et à déclarer le sinistre auprès de ce dernier. Il précisait par ailleurs l’existence d’un témoin de l’accident qui avait aidé Mme [R] à se relever.
Malgré une relance intervenue par courrier recommandé daté du 14 février 2024 avec accusé de réception, aucune réponse n’a été apportée à Mme [R].
Par ailleurs, il résulte de sa pièce n°5 que quelques jours après les faits allégués, la demanderesse a effectué un dépôt de plainte pour blessures involontaires auprès de la compagnie de gendarmerie d'[Localité 6] aux termes duquel elle rapportait avec précision les circonstances de cet accident. Elle confirmait que le chauffeur ne s’était pas aperçu qu’elle souhaitait monter dans le car ; qu’alors qu’elle longeait le trottoir, de l’arrière vers l’avant du bus et arrivait à mi-hauteur, les portes avant s’étaient fermées et le bus était parti ; qu’en tournant, celui-ci l’avait percutée, la faisant tomber dans l’espace laissé avec le trottoir. Elle précisait souffrir de la cheville, du poignet gauche, du dos, des cervicales, du genou droit et de la tête, et avoir été traumatisée par cette scène.
Il est également versé au débat une attestation écrite datée du le 15 juillet 2023 et qui répond aux exigences posées par les articles 200 à 203 du code de procédure civile, aux termes de laquelle Mme [U] [G] explique qu’elle s’est trouvée présente à la gare routière de [Localité 4] le 3 mai 2023 vers 10 h du matin et qu’elle a vu une dame se faire bousculer par le car n°64. Elle atteste ensuite que cette dame : " a atterit sur le sol, je suis donc allé lui porter secours. J’ai su par la suite que cette personne se nomai [F] [R] ".
La demanderesse produit également un dépliant concernant les trajets effectués par le bus n°64 de la « METROPOLE MOBILITE » dont il résulte que celui-ci effectue bien le parcours [Localité 7] avec des horaires aux alentours de 10 h. Il est par ailleurs mentionné dans la dernière partie que la ligne est exploitée par « SAP ».
Il est également versé aux débats un échange de mails entre le conseil de la demanderesse et M. [Q] [D] qui occupe le poste de Directeur de Pôle Performance Achats Commande Publique au sein de la METROPOLE, desquels il résulte que l’exploitant de cette ligne, est bien la dénommée « SAP filiale de Keolis ».
Enfin, il est produit le kbis de la SAS KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE dont il résulte qu’il s’agit de l’intitulé exact de la personne morale exploitant la ligne du bus n°64, la société AUTOCARS DE PROVENCE n’étant que le nom d’exploitation de son établissement principal.
En revanche, l’adresse à laquelle l’assignation a été délivrée et le numéro SIREN mentionné sur l’exploit du commissaire de justice correspondent bien à celui de la SAS KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que Mme [R] démontre qu’elle a été victime d’un accident de la circulation le 3 mai 2023, alors qu’elle était piétonne, impliquant le bus n°64 exploité par la SAS KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE.
Le droit à indemnisation de Mme [F] [R] est donc plein et entier et la SAS KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à cette dernière par l’accident survenu le 3 mai 2023 .
Sur la demande de provision
Mme [F] [R] sollicite une provision d’un montant de 4 000 €.
Elle verse au débat les éléments médicaux établis le jour de l’accident, soit le certificat médical initial précité, la prescription d’une attelle pour sa cheville et la prescription d’une radio du genou et de la cheville dont le résultat n’est pas produit.
3 jours après, soit le 6 mai 2023, Mme [R] s’est rendue aux urgences de l’Hôpital européen de [Localité 5]. Elle indiquait en effet ressentir depuis la veille une sensation de vertige, en lien avec l’accident de la circulation, et des douleurs de la cheville « droite ». Il était alors constaté qu’elle présentait une entorse cervicale et il lui était prescrit un traitement médicamenteux et le port d’un collier cervical.
Ce traitement a été renouvelé le 9 août 2023.
De plus, le 31 août 2023, un médecin généraliste constatait un choc émotionnel réactionnel avec troubles anxieux, des cervicalgies musculaires et douleurs des espaces interépineux à la palpation, des douleurs du genou par contusion persistantes et des douleurs tendino-articulaires de la cheville et pied gauche. Il prescrivait à la patiente un traitement médicamenteux, de séances de massage et la réalisation d’un doppler dont le résultat n’est pas produit.
En l’état de ces éléments, et alors qu’il appartiendra précisément à l’expert judiciaire de prendre connaissance de l’ensemble des examens réalisés et déterminer les lésions et soins imputables à l’accident, il apparait justifié de condamner la société défenderesse à payer à Mme [R] une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices mais qui sera limitée à 2 000 €.
Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, en l’état de la mesure d’instruction, les dépens seront réservés.
2. Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la défenderesse sera condamnée, à ce stade de la procédure, à payer à la victime la somme de 2 000 euros.
3. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort, mixte,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [F] [R] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 3 mai 2023 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SAS KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE à indemniser Mme [F] [R] des conséquences dommageables de l’accident du 3 mai 2023 ;
Avant dire-droit, sur l’évaluation des préjudices corporels, ORDONNE une expertise médicale de Mme [F] [R];
COMMET pour y procéder :
le Docteur [A] [X], Expert près la Cour d’Appel d’Aix en Provence
domicilié [Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] ;
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
1) Convoquer Mme [F] [R], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix ; informer dans les mêmes formes l’avocat de l’intéressé(e), et toutes parties et leurs avocats de la date et du lieu de ses opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix,
2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et, notamment, tous les documents médicaux et administratifs relatifs à l’accident
3°) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) entendre tout sachant ;
5°) à partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
6°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
7°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
8°) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
9°) prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits;
10°) recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
11°) décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait en toute hypothèse manifesté spontanément dans l’avenir ;
12°) procéder, dans le respect du contradictoire, à un examen clinique détaillé de la victime en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci ;
13°) analyser, dans une discussion précise et synthétique, l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées,
* en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales ;
* en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur, étant rappelé que la prédisposition pathologique, lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable, doit être prise en compte comme étant imputable à l’accident, et non comme un état antérieur non imputable ;
14°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles;
* si l’incapacité n’a été que partielle, en préciser le taux ;
* préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux au vu des justificatifs produits ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; en cas de reprise partielle, en préciser les conditions et la durée ;
15°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
16°) chiffrer, par référence au barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel (incapacité permanente) imputable à l’accident et résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques, psychologiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
17°) lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; rechercher si la victime est physiquement et intellectuellement apte, au plan médical, à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait à la date de l’accident aux mêmes conditions antérieures, ou si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles, sous réserve qu’une incapacité permanente soit caractérisée ; indiquer également si l’activité professionnelle qu’elle exerçait à la date de l’accident peut être reprise dans les mêmes conditions ;
18°) décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
19°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20°) lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère temporaire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
21°) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
22°) indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne, constante ou occasionnelle, a été ou est nécessaire, avant et après consolidation, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée et étendue de l’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ;
23°) procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,
DIT que Mme [F] [R] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 900 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise;
DIT que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la partie civile dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe;
DIT qu’aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DIT que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incident ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de 9 mois à compter du versement de la consignation, et après consolidation, et que de toutes les difficultés ou causes du retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incident ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
DIT qu’au plus tard deux mois après la première réunion d’expertise l’expert actualisera ce calendrier :
— fixant un délai aux parties pour procéder à des interventions forcées,
— les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
DIT que l’expert adressera aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêtera le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
— rappelant aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
— rappelant la date qui lui est impartie pour déposer son rapport ;
DIT que les dires des parties seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin ;
DIT que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre généraliste B du 05/04/2027 à 09h00;
CONDAMNE la SAS KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE à payer à Mme [F] [R] une provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
CONDAMNE la SAS KEOLIS AUTOCARS DE PROVENCE à payer à Mme [F] [R] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme PECOURT, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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