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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 30 avr. 2026, n° 25/06269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [G] [I] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim BOUANANE
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/06269 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIDN
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
DEMANDEUR
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT – OPH,
[Adresse 1]
représenté par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE
Madame [G] [I] [M],
chez Monsieur et Madame [M], [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 30 avril 2026 par Eric TRICOU, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 30 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/06269 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAIDN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19 novembre 2019, l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a consenti un contrat de location d’emplacement individuel du parking pour véhicule n° 0282 référencé 041818 à Mme [G] [I] [M] sur des locaux au [Adresse 3] à [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 56,48 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 729,26 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de 15 jours, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 27 juin 2025, l’établissement EPIC PARIS HABITAT OPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion immédiate de Mme [G] [I] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 933,47 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 juin 2026, l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [G] [I] [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet. Aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
En l’espèce, le contrat de location du 19 novembre stipule en son dans son article 7 – CLAUSE RESOLUTOIRE – « À défaut de paiement du dépôt de garantie, de tout ou partie du loyer à son échéance, des charges, ou en cas d’infraction à l’une quelconque des clauses du présent bail, lesquelles sont toutes de rigueur, le bail sera résilié de plein droit.
Cette résiliation interviendra après un commandement de payer demeuré infructueux pendant un délai de dix jours (ou de deux mois pour les locataires d’un logement, lorsque le bail de parking constitue l’accessoire d’un logement) ».
La société EPIC [Localité 1] HABITAT OPH a fait délivrer à la locataire 02 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Il ressort du décompte produit par la demanderesse que la dette locative n’a pas été régularisée dans le délai imparti de 10 jours.
La résiliation de plein droit du contrat de location sera donc constatée à la date du 17 janvier 2025.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 9 février 2026, Mme [G] [I] [M] lui devait la somme de 527,83 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Mme [G] [I] [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 17 Janvier 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [G] [I] [M], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 2 janvier 2025 n’a pas été réglée dans le délai de dix jours,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat de location d’emplacement individuel du parking pour véhicule n° 0282 référencé 041818 situés au [Adresse 3] à [Localité 2], consenti par l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH à Mme [G] [I] [M] est résilié depuis le 17 janvier 2025,
ORDONNE à Mme [G] [I] [M] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] – du parking pour véhicule n° 0282 référencé 041818 – à [Localité 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles y compris tout véhicule terrestre à monteur, sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [G] [I] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 17 janvier 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [G] [I] [M] à payer à l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 527,83 euros (cinq cent vingt-sept euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 2 janvier 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [G] [I] [M] à payer à l’établissement EPIC [Localité 1] HABITAT OPH la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [I] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 2 janvier 2025 et celui de l’assignation du 27 juin 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
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