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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 24 oct. 2024, n° 22/39760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/39760 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCBO
N° MINUTE : 7
JUGEMENT
rendu le 24 octobre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [B] [H] [V] épouse [Y]
domiciliée : chez Maître [T] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Lucie RAIN, Avocat, #C0262
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Esther ZAJDENWEBER, Avocat, #C0587
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[S] [Z]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Juin 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 06 avril 2023,
Vu l’article 242 du code civil,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable au présent litige,
REJETTE la demande de Monsieur [E] [K] de sa demande de révoquer l’ordonnance de clôture,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et qu’elle est recevable ;
DEBOUTE Madame [O] [H] [V] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de son époux,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de :
Monsieur [E], [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1972
à [Localité 9] (Italie)
et de
Madame [O], [B] [H] [V]
née le [Date naissance 3] 1974
à [Localité 10], canton [Localité 8], province de [Localité 14] (Équateur)
mariés le [Date mariage 4] 2004 à [Localité 13]
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
DIT qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande de fixer la date des effets du divorce concernant les biens au 10 février 2022 ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 10 octobre 2022,
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DIT que le régime matrimonial des époux est le régime légal de la communauté réduite aux acquêts ;
DEBOUTE Madame [O] [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 6000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DEBOUTE Madame [O] [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts d’un montant de 10000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [O] [H] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [H] [V] de sa demande de contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de sa demande de rétroactivité au 01 mai 2023 de la suppression de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge du père, à compter du 12 septembre 2024 ;
PRONONCE l’exécution provisoire pour les mesures relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [O] [H] [V] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [O] [H] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution force.
Fait à [Localité 12], le 24 Octobre 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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