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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 9 janv. 2026, n° 24/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00045 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KPQY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 2]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [W] [U]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302 substitué par Me Alexandra HOFF, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B302
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [I] [S] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 14 octobre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
[W] [U]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Dr [P] [E]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] [U] a été victime le 03 février 2020 d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle (ci-après caisse ou CPAM) au titre de la législation professionnelle, et ce dans les circonstances suivantes : « en descendant les escaliers de son domicile, la victime a glissé sur une flaque d’eau présente sur les marches ».
Le certificat médical initial du même jour fait état de « douleurs coccyx +++ ».
Par courrier du 20 avril 2023, la caisse a notifié à Madame [U] une date de consolidation fixée au 17 avril 2023.
Par décision du 25 avril 2023, la caisse lui a reconnu un taux d’IPP de 9% pour « séquelles de fracture du sacrum caractérisées par une sciatalgie S1 droite ».
Madame [U] a formé un recours à l’encontre de la décision fixant sa date de consolidation devant la commission médicale de recours amiable près la caisse (CMRA), qui, par décision du 26 octobre 2023, l’a rejeté.
Elle a également formé un recours amiable à l’encontre de la décision fixant son taux d’IPP, recours rejeté par la CRMA à la même date.
Suivant courrier recommandé expédié le 14 décembre 2023, Madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contentieux en vue de contester la date de consolidation retenue. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24-00045.
Madame [U] ayant également entendu former un recours contentieux à l’encontre de la décision de la caisse du 25 avril 2023 lui ayant reconnu un taux d’IPP de 9% pour les séquelles relatives à son accident du travail, ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24-00046.
Dans ses conclusions du 11 juin 2024, la CPAM de Moselle demande au tribunal de :
— Ordonner la jonction des procédures RG24-00045 et RG24-00046
A titre principal
— Dire que le taux d’IPP retenu est justement évalué
— Confirmer la décision litigieuse rendue par la CMRA
— Débouter en conséquence Madame [U] de l’ensemble de ses prétentions
— La condamner aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, dans le cas où le tribunal ordonnerait une mesure d’instruction médicale :
— Que cette mesure prenne la forme d’une consultation médicale et que les honoraires du médecin consultant soient fixés en conformité avec l’arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l’article R142-16-1 du code de la sécurité sociale
— Dire et juger que le médecin consultant aura pour mission de proposer à la date de consolidation du 17 avril 2023 le taux d’IPP au regard des séquelles imputables au sinistre
— Réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport de consultation médicale.
Par requête du 07 décembre 2023, Madame [U] demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable
— Ordonner une mesure de consultation médicale
— Désigner tel médecin expert avec pour mission de déterminer la date de consolidation de l’accident et le taux d’IPP imputable à l’accident
— Renvoyer le dossier à une audience ultérieure
— Réserver les dépens
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2025 au cours de laquelle Madame [U] était comparante et assistée de son conseil substitué, et la CPAM de Moselle dûment représentée.
Les parties ont été entendues en leurs observations et, pour le surplus, s’en sont remises à leurs écritures et pièces.
La CPAM a indiqué s’en tenir à la décision de la CMRA et de son médecin-conseil, et être opposée à une mesure d’expertise, soulignant que les pièces postérieures à la date de consolidation doivent être écartées.
Madame [U] a souligné qu’en cas d’expertise, elle souhaitait la désignation d’un sapiteur psychiatre pour évaluer le retentissement de son accident sur le plan psychologique.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 09 janvier 2026.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Le recours de Madame [U] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la demande de jonction
Dans le cadre d’une bonne administration de la justice, il y a lieu en l’espèce de joindre les deux procédures RG 24-00045 et RG 24-00046.
Sur la détermination du taux d’incapacité et de la date de consolidation
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Suivant l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Il sera par ailleurs rappelé que le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime ou de la demande d’aggravation du taux, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation ou à ladite demande. Cette fixation du taux relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la date de consolidation correspond au moment où les lésions sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence d’une éventuelle atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
La consolidation se distingue de la guérison. La consolidation peut s’accompagner de séquelles, et ne se confond pas nécessairement avec la disparition des douleurs.
La consolidation s’analyse en une absence d’évolution possible des lésions, dans un sens favorable ou défavorable.
Enfin, selon l’article R142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, compte tenu des éléments apportés par Madame [U], qui produit notamment le rapport d’expertise du Docteur [C] du 26 juillet 2023 relatif à la liquidation des préjudices liés à son accident du 03 février 2020 et qui retient une date de consolidation au 03 juillet 2023, date de reprise du travail à mi-temps thérapeutique, et compte tenu des conséquences médicales de l’accident du travail en cause, telles que décrites notamment par le Docteur [C], une expertise médicale de la requérante sera avant dire droit ordonnée suivant les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, et ce aux fins de déterminer la date de consolidation de Madame [U] suite à l’accident du travail en cause, ainsi que le taux d’IPP résultant des séquelles de ce même accident.
Il est rappelé que :
— le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable transmet au médecin expert désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision (article L142-10 du code de la sécurité sociale),
— le greffe demande par tous moyens à l’organisme de sécurité sociale de transmettre au médecin expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L142-6 et du rapport mentionné à l’article R142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article à l’article L142-10 ayant fondé sa décision (article R142-16-3 du code de la sécurité sociale),
— le médecin expert adresse son rapport médical intégral au greffe dans le délai imparti (article R142-16-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale).
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens
Au vu de l’expertise ordonnée, les dépens seront réservés, étant rappelé que, par application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application notamment de l’article L142-1 5° sont pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie, et ce dès accomplissement par ledit médecin de sa mission.
Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d’un médecin expert ou d’un médecin consultant désigné par une juridiction mentionnée à la présente section en première ou seconde instance en application du présent titre sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 , sans préjudice de l’application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l’un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l’article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l’accompagnant en application de l’article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l’avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S’il n’en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l’alinéa précédent, s’il justifie auprès de son organisme de prise en charge d’une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’exécution provisoire est nécessaire au vu de la mesure d’instruction ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :
En premier ressort :
ORDONNE la jonction de la procédure RG24-00046 à la procédure RG24-00045 ;
DECLARE le recours contentieux de Madame [W] [U] recevable ;
Avant dire droit :
ORDONNE avant dire droit une expertise médicale sur la personne de Madame [W] [U] ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [E] [P], [Adresse 5], lequel a pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de Madame [W] [U],
— examiner Madame [W] [U],
— répondre à la question suivante : « Dire si les séquelles de l’accident du travail du 3 février 2020 pouvaient être considérées comme consolidées à la date du 17 avril 2023, et, le cas échéant, dans la négative, dire à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée » ;
— faire plus généralement toutes observations utiles ;
— proposer, à la date de consolidation retenue, le taux d’incapacité permanente de Madame [U] imputable à l’accident du travail du 03 février 2020, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
— dire si les séquelles de l’accident lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Madame [U] ou un changement d’emploi,
— le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Madame [U] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— dire si Madame [U] souffrait d’un état antérieur,
— le cas échéant, dire si l’accident a été sans influence sur l’état antérieur, si les conséquences de l’accident sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident a aggravé l’état antérieur,
— faire plus généralement toutes observations utiles ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
— la nature de l’infirmité de Madame [U] (à savoir l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain),
— son état général (excluant les infirmités antérieures),
— son âge (au regard des conséquences que l’âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
— ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de l’individu et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur lui) ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne, à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur ;
DIT que l’expert devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions sur demande des parties au médecin assistant ou représentant celles-ci pour leur permettre de formuler leurs observations, et qu’il enverra aux parties un pré-rapport et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu’il leur aura imparti, avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ;
DIT que l’expert en adressera directement copie aux parties ;
DIT que Madame [W] [U] devra communiquer au médecin expert tout document médical utile dès notification du présent jugement ;
DIT que la caisse devra transmettre au médecin expert l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat coordonnateur de ce tribunal chargé du pôle social ;
DIT que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 12 novembre 2026 pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt du rapport d’expertise, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [W] [U] devra adresser ses conclusions au tribunal et à la caisse dans les DEUX MOIS suivant la communication du rapport d’expertise ;
DIT que la CPAM de Moselle pourra répondre aux conclusions de Madame [W] [U] dans les DEUX MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et les demandes des parties ainsi que les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2026 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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