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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 11 déc. 2024, n° 22/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°2024/833
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 22/00972
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPAA
JUGEMENT DU 11 DECEMBRE 2024
I PARTIES
DEMANDERESSE :
S.A.S. SADALI, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. RUBIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Jean-Marie HEMZELLEC de la SCP HEMZELLEC DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B203
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Lydie WISZNIEWSKI
Après audition le 09 octobre 2024 des avocats des parties
III) EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon acte notarié en date du 8 février 2019, passé par-devant Maître [X], Notaire à [Localité 7], la SARL RUBIS a cédé à la SAS SADALI, le fonds de commerce connu sous le nom commercial CAFE RUBIS, situé [Adresse 2], et ce, pour la somme de 260.000 €.
Ce fonds de commerce bénéficiait d’un bail commercial octroyé par les propriétaires des murs, à savoir les consorts [W], en date du 1er avril 2004 et qui s’est renouvelé le 21 avril 2018. Selon ce contrat de bail, les locaux sont composés :
« Au sous-sol : une cave.
Au rez-de-chaussée : un magasin et divers locaux au 1er et 2ème étage ».
Par courrier du 13 octobre 2020, la société SADALI a indiqué à la SARL RUBIS que le plan annexé à l’acte de cession du fonds de commerce en date du 8 février 2019 ne mentionnait pas l’existence d’un cinquième niveau apparaissant pourtant sur plan cadastrale, niveau qui a continué à être occupé par cette dernière depuis la vente du fonds alors qu’il était pourtant inclus dans l’objet du bail. Ainsi, la SAS SADALI a mis en demeure la SARL RUBIS de restituer le local et les clés, outre une indemnisation du préjudice subi.
Par la suite, la SAS SADALI a introduit la présente instance.
2°) LA PROCEDURE
Par acte d’huissier de justice signifié le 26 avril 2022 et déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 28 avril 2022, la SAS SADALI a constitué avocat et a assigné la SARL RUBIS devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.
La SARL RUBIS a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 17 mai 2022.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 19 février 2024, la SAS SADALI demande au tribunal, de :
— Dire et juger que la société RUBIS a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société SADALI.
— Constater que la société RUBIS a délibérément caché la situation contractuelle des locaux objet de l’acte de vente du fonds de commerce en date du 8 février 2019.
— Condamner en conséquence la société RUBIS à payer à la société SADALI les sommes de 15.960 € au titre des pertes de loyers.
— Condamner en conséquence la société RUBIS à payer à la société SADALI les sommes de 11.000 € au titre des frais engagés et du préjudice moral.
— Condamner en conséquence à payer les sommes de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner la SARL RUBIS en tous les frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS SADALI fait valoir :
— que les locaux appartenant aux consorts [W] sis [Adresse 2] à [Localité 6] sont composés, outre une cave, d’un rez-de-chaussée surmonté d’un entresol réservés au bar, d’un premier étage servant de salle de restaurant, d’un second entresol à usage de cuisine et d’un deuxième étage qui était à l’origine un atelier de couture et qui servait à la société RUBIS comme dépôt ; que le bail commercial porte ainsi sur l’ensemble de ces locaux ;
— que cependant, tant le bail commercial que le plan des lieux annexé à l’acte de cession du fonds de commerce étant imprécis et incohérents l’un avec l’autre quant à la description des locaux, il en résulte que cet appartement situé au 2 étage n’apparaissait pas comme faisant partie du bail, d’autant que pendant les pourparlers, M. [D], gérant de la SARL RUBIS, avait indiqué être propriétaire de cet appartement ;
— que suite à un dégât des eaux, la demanderesse a découvert que cet appartement appartenait en réalité aux consorts [W] et qu’il faisait bien partie du bail commercial ; qu’à leur demande, M. [D] a donc immédiatement libéré les lieux et rendu les clés au bailleur, lequel les a données à la demanderesse ; que cette mise à disposition n’a pas donné lieu à une modification de loyer puisqu’il faisait partie du bail initial ; qu’en outre, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les bailleurs et la société SADALI, les consorts [W] donnant à bail à cette dernière le 2eme étage, 5eme niveau et ce, avec effet au 1er décembre 2020 ; que ce protocole d’accord mentionne clairement le fait que la société RUBIS avait conservé la jouissance dudit local en occultant cette situation à la demanderesse ;
— qu’ainsi, la société RUBIS a usé de manœuvres frauduleuses lors de la cession du fond de commerce dans le but de s’approprier au préjudice de la société SADALI, ledit local, ces manœuvres étant caractérisées par le fait de dire qu’il était propriétaire ainsi que la production d’un plan inexact ; que la société RUBIS a en outre manqué à son devoir d’information en retenant toute information relative à la situation des lieux loués ;
— s’agissant de l’argument de la défenderesse selon lequel M. [D] aurait signé un bail d’habitation à titre personnel et non un bail commercial pour le second étage, que cela est incohérent puisque le prétendu bail d’habitation aurait été conclu en 2019 et non en 2011 comme le bail commercial ; qu’il est en outre illogique que M. [D] conserve ce local à titre personnel alors que la société RUBIS quittait les locaux ;
— que lorsque la demanderesse a découvert la situation suite au dégât des eaux, M. [D] a immédiatement libéré les lieux sans discussion et un accord a été trouvé avec le bailleur selon protocole dûment signé ; que M. [D] n’aurait pas agit ainsi s’il avait bénéficié d’un bail d’habitation en bonne et due forme ;
— que ce n’est qu’à compter de la vente du fonds de commerce que M. [D] a manœuvré pour s’accaparer ce local en commençant, seulement à partir de ce moment, à payer au bailleur un loyer de 400 euros par mois sans qu’ait été conclu un avenant au bail commercial pour faire sortir le local du périmètre de ce bail ; qu’en effet, jusqu’à la cession, un seul loyer était payé pour l’ensemble des locaux qui comprenaient ce local au 2eme étage comme le démontrent les attestations produites aux débats ; que la signature d’un tel avenant aurait donc du entraîner une diminution du loyer ;
— que la société SADALI entend ainsi obtenir réparation de son préjudice qui se compose des loyers payés par la demanderesse au titre d’un appartement qui n’aurait pas dû être loué et ce, pendant 24 mois, soit 15960 euros ; que son préjudice peut aussi être évalué à la valeur locative de ce local, destiné à servir d’appartement ce qui justifie la somme réclamée ;qu’il est en outre sollicité une somme forfaitaire de 11 000 euros au titre des frais engagés (emménagement et déménagement) et du préjudice moral ;
Par des conclusions notifiées au RPVA le 15 avril 2024, qui sont leurs dernières conclusions, la SARL RUBIS demande au tribunal, de :
Sur la demande principale,
— Débouter purement et simplement la société SADALI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Reconventionnellement,
— Condamner la société SADALI à payer à la SARL RUBIS la somme de 15.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— Condamner la société SADALI aux entiers frais et dépens y compris au paiement d’une somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, la SARL RUBIS réplique :
— que contrairement aux affirmations de la demanderesse, M. [D], gérant de la SARL RUBIS, n’a jamais prétendu être propriétaire du local litigieux mais qu’il bénéficiait en revanche d’un bail d’habitation à titre personnel ; qu’il ressort des attestations versées en demande que l’appartement litigieux était effectivement occupé par M. [D] qui permettait parfois à ses salariés d’utiliser son appartement gracieusement ;
— qu’a été annexé à l’acte notarié de cession du fonds de commerce litigieux, un plan dont il résulte qu’une partie du 2eme niveau correspondant à une réserve est barrée ; qu’en outre, quelques jours avant la vente, un plan des lieux a été établi par un géomètre, selon lequel la surface totale des locaux est de 103,60 m2 (hors cave d’une surface de 60m2) ; que sur ces plans, le descriptif du 2eme étage est uniquement constitué d’une cuisine et d’un rangement, le local à usage de réserve, objet du litige, n’y figurant pas ;
— que les termes employés dans l’acte de cession du fond de commerce pour désigner les locaux, que la demanderesse estime imprécis, sont les mêmes que ceux utilisés dans les contrats de baux commerciaux rédigés par M. [W] ; qu’ainsi, la demanderesse ne peut reprocher cette rédaction à la SARL RUBIS ;
— que de plus, lorsque la société SADALI a pris possession des lieux un état des lieux d’entrée a été établi avec le propriétaire duquel il résulte que la surface louée est bien de 103,60m2 ; que lors de cet état des lieux, réalisé par M. [Y] [W], décédé par la suite le 14 février 2021, ce dernier n’aurait pas manqué d’indiquer que le local occupé par M. [D] faisait partie du local commercial si tel avait été le cas ; qu’il en résulte que M. [W] savait pertinemment que ce local était occupé par M. [D] à titre d’habitation ;
— que le local litigieux a toujours été donné à bail séparément au dirigeant de la SARL RUBIS, en la personne de M. [D], en son nom personnel pour constituer son logement ; que celui-ci a toujours assumé personnellement les charges tel que cela résulte des factures versées aux débats (factures d’énergie et taxes d’habitation);
— que M. [Y] [W] et Mme [K] [W] ont ensuite conclu avec la SAS MONSIER [Z], dont M. [D], est le président, un nouveau bail d’habitation en date du 2 janvier 2019 ; qu’ainsi, en exécution de ce contrat de bail, la SAS MONSIEUR [Z] a réglé aux propriétaires le loyer correspondant tel que cela résulte de la comptabilité de la SAS pour les années 2019 et 2020 ;
— que le protocole d’accord versé au débat par la demanderesse n’est qu’un projet puisqu’il n’a pas été signé par les consorts [W], ni par la société SADALI ; qu’en outre, ce protocole interroge en ce qu’il aurait été établi sans que les parties ne prennent la peine de faire intervenir la société RUBIS alors qu’il est indiqué que cette dernière a restitué les clés fin octobre 2020 ;
— reconventionnellement, que la SARL RUBIS est fondée à solliciter la condamnation de la société SADALI à lui régler une somme de 15000 euros au titre de son préjudice moral ; que depuis le début de ce contentieux, le dirigeant de la société SADALI, ne cesse de harceler, invectiver et insulter l’ancien dirigeant de la SARL RUBIS de sorte qu’une main-courante a été déposée.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA RESPONSABILITE DE LA SARL RUBIS
Il résulte de l’article 1112-1 du code civil que :
« [Localité 5] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. »
Par ailleurs, en application de l’article 1231-1 du même code :
« Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’engagement de la responsabilité contractuelle suppose la réunion de trois conditions : une faute, un préjudice et un lien de causalité.
— Sur la faute reprochée à la SARL RUBIS
En l’occurrence, la société demanderesse reproche à la SARL RUBIS d’avoir délibérément caché la situation contractuelle des locaux objets de l’acte de vente du fonds de commerce en date du 8 février 2019.
En l’espèce, il ressort de l’acte de cession de fonds de commerce du 8 février 2019 que le cédant déclare que les locaux, dans lesquels le fonds objet de la cession est exploité, lui ont été donnés à bail par les consorts [W] aux termes d’un acte sous seing privés avec prise d’effet au 1er avril 2004, renouvelé en date du 21 avril 2018.
La description des locaux loués est la suivante : « les locaux situés à [Localité 6] (Moselle), [Adresse 2], dont la désignation suit :
— au rez de chaussée : un magasin et divers locaux au premier et deuxième étage,
— au sous-sol : une cave ».
Cette description des locaux loués reprend très exactement les termes contenus dans le bail commercial conclu entre les consorts [W] et la SARL RUBIS le 26 mars 2004, ce contrat précisant tout de même « le tout selon les plans annexés et signés des parties. Ainsi que ces locaux existent et sans qu’il soit nécessaire d’en faire plus ample description, le preneur déclarant bien les connaître ».
Il résulte du plan figurant en pièce n°5 de la demanderesse, qu’elle désigne comme les plans communiqués lors de la cession du fonds de commerce, que la partie magasin et réserve du 2eme niveau est barrée, ce qui laisse penser que cette partie du local n’est pas comprise dans le bail.
Il sera souligné qu’effectivement la description des locaux dans le bail commercial, dans la cession du fonds de commerce et dans ce plan n’est pas très précise. Il semble ressortir de ce plan que le premier entresol est indiqué sur le plan du 1er niveau et que le second entresol est indiqué sur le plan du 2eme niveau de sorte que seule une partie du 2eme niveau est exclue, la cuisine étant bien comprise dans la cession du fonds de commerce et dans le bail commercial.
Le plan cadastrale figurant en pièce n°6 de la demanderesse est effectivement plus clair pour comprendre l’organisation par niveau des locaux. Cependant, cela ne permet pas d’en déduire que l’appartement situé au « niveau 5 » d’après ce plan, était effectivement inclus dans le bail commercial.
Enfin, figurent au dossier les plans établis par un géomètre peu avant la cession du fonds de commerce à la demande de M. [D] (pièce n°7 demanderesse). Ce plan ne mentionne pas l’appartement situé au « 5eme niveau » si ce n’est sur le plan de découpe, ce qui laisse à penser que l’appartement du 5eme niveau ne faisait pas partie du fonds de commerce cédé d’après ce plan. Ainsi, le géomètre expert retient une superficie de 103,60 m2.
Sur l’état des lieux d’entrée, non daté et versé en pièce n°2 par la demanderesse, la surface du local est indiquée comme étant 103,60m2, ce qui correspond au plan du géomètre, et 197,15 m2 avec la cave. Cet état des lieux, établi par M. [Y] [W], mentionne les pièces suivantes : rez de chaussée, entresol, salle restaurant et cuisine ainsi que les WC hommes, femmes et PMR. Il ne mentionne donc pas l’appartement litigieux au 5eme niveau.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la volonté de M. [Y] [W] était de ne pas inclure l’appartement du 2eme étage/5eme niveau dans le bail commercial qui a été transféré à la société SADALI du fait de la cession du fonds de commerce.
Cependant, ce qu’il convient de déterminer, c’est si cet appartement faisait initialement partie du bail commercial, avant la cession du fond de commerce à la SAS SADALI, auquel cas, le bail commercial aurait effectivement du faire l’objet d’un avenant et la SARL RUBIS aurait effectivement du informer son cocontractant du fait que le périmètre du bail commercial allait être modifié. En effet, le périmètre des locaux objets d’un bail commercial dans le cadre d’une cession d’un fonds de commerce est un élément essentiel du contrat au sens de l’article 1112-1 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas contesté que cet appartement appartenait lui aussi aux consorts [W]. Il n’est en revanche nullement démontré que M. [D] avait prétendu en être propriétaire.
De même, s’agissant du protocole transactionnel figurant en pièce n°9 de la demanderesse, comme le souligne la défenderesse, ce document n’étant pas signé, il ne présente aucune force probante. En revanche, il résulte de la pièce n°10 que les clés de « l’atelier de couture », c’est à dire l’appartement litigieux situé au 5eme niveau, ont été remises à M. [C] le 16 décembre 2020, soit à peine plus de deux mois après la mise en demeure adressée par ce dernier à M. [D] d’avoir à restituer les clés.
Comme le relève la demanderesse dans ses écritures, le fait que M. [D] ait restitué les clés ainsi sans réelle contestation alors même qu’il se prévaut d’un bail d’habitation à titre personnel qui aurait fait l’objet d’un nouveau contrat de bail en janvier 2019 au profit de la société MONSIEUR [Z], gérée par M. [D], interroge. En effet, si M. [D] disposait d’un bail d’habitation en bonne et due forme depuis 2011, il n’aurait pas quitté les lieux ainsi.
Le fait que ce bail du 2 janvier 2019 mentionne la phrase suivante :
« Le bail de cet appartement était initialement conclu entre le bailleur et la SARL RUBIS, dont Monsieur [H] [D] était et est à ce jour le Gérant, habilité aux présentes en vertu des statuts de la société, ceci expliquant sa connaissance du bien dont ce bail fait l’objet. La location de cet appartement sera désormais prise en charge par la SAS MONSIEUR [Z], dont Monsieur [H] [D] était et est à ce jour le Président »
ne permet nullement de démontrer qu’il existait un bail d’habitation à titre personnel au profit de M. [D]. Au contraire, si ce bail avait été à titre personnel, il n’aurait pas du être au nom de la SARL RUBIS.
Par ailleurs, si la société RUBIS allègue d’un bail personnel au profit de son gérant M. [D], elle n’en justifie nullement pour la période courant entre 2011 et 2019. En effet, il apparaît que ce n’est qu’en janvier 2019, juste avant la signature de la cession du fond de commerce, que les consorts [W] ont donné à bail l’appartement litigieux à M. [D], par l’intermédiaire de la société MONSIEUR [Z].
Ainsi si la défenderesse justifie du paiement d’un loyer à compter de la cession du fonds de commerce au profit de la SAS SADALI, elle ne justifie pas de tels versements antérieurement.
Antérieurement à la signature de ce bail en janvier 2019, la SARL RUBIS ne justifie que de factures de charges et de taxe d’habitation, ce qui démontre que M. [D] a effectivement pu vivre dans cet appartement en tant que gérant de la société RUBIS mais cela ne signifie pas qu’il disposait d’un bail à titre personnel sur cet appartement.
De même, le fait que M. [D] et son épouse aient déclaré le [Adresse 4] comme résidence fiscale ne démontre nullement qu’ils disposaient d’un bail d’habitation spécifique et non qu’ils bénéficiaient de l’appartement situé au dessus du café RUBIS dans le cadre du bail commercial conclu avec les consorts [W].
Au contraire, il se déduit de l’absence de bail d’habitation et de l’absence de paiement des loyers avant 2019, que l’appartement litigieux était effectivement contenu dans le bail commercial initialement conclu entre la SARL RUBIS et les consorts [W], raison pour laquelle aucun bail d’habitation n’avait été conclu et aucun loyer payé avant la cession du fonds de commerce à la SAS SADALI. Puis, lors de la cession de son fonds de commerce par la SARL RUBIS, il semble avoir été convenu que M. [D] continue d’occuper cet appartement indépendamment du bail commercial, ce qui explique pourquoi l’acte de cession du fonds de commerce ne mentionne pas cet appartement et pourquoi M. [W] n’a pas inclus cet appartement dans les locaux loués lors de l’état des lieux.
Ainsi, l’appartement litigieux situé au 5eme niveau était bien intégré au bail commercial initial de sorte qu’il aurait du être mis à disposition de la SAS SADALI ou qu’un avenant au bail commercial aurait du être conclu. A défaut d’avenant, le bail a été transféré à la SAS SADALI tel qu’il était lorsqu’il a été initialement conclu de sorte que cette dernière aurait du pouvoir jouir de cet appartement.
La rétention d’information de la part de la SARL RUBIS au profit de la SAS SADALI à qui elle a vendu son fonds de commerce constitue une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité de la SARL RUBIS.
— Sur le préjudice et le lien de causalité
Il résulte de la faute commise par la défenderesse que pendant plusieurs mois, la demanderesse, n’a pas pu jouir de l’appartement situé au 2eme étage du bâtiment et qui était pourtant compris dans le bail commercial pour lequel elle payait un loyer.
Cependant, si la demanderesse considère avoir été privée de cet appartement pendant 24 mois, il apparaît en réalité que les clés lui ont été remises le 8 décembre 2020, de sorte que son préjudice s’étend de février 2019 à décembre 2020.
Par ailleurs, le préjudice de la SAS SADALI ne peut nullement se calculer en fonction du loyer payé par M. [C] pour son logement d’habitation mais uniquement au regard de la valeur locative de l’appartement situé au 5eme niveau du [Adresse 1]. Pour estimer cette valeur locative il convient de prendre en considération le bail signé entre les consorts [W] et M. [D] pour la SAS MONSIEUR [Z] qui prévoyait un loyer de 400 euros. Il résulte par ailleurs des pièces versées par la défenderesse que le loyer payé par la SAS MONSIEUR [Z] entre février 2019 et la remise des clés s’élevait effectivement à 400 euros.
En conséquence, le préjudice de la SAS SADALI sera calculé ainsi :
22 X400 (pour la période du 8 février 2019 au 8 décembre 2020) + 8/30X400 (pour les 8 derniers jours avant la remise des clés), soit 8907 euros au total.
En conséquence, la société RUBIS sera condamnée à payer à la société SADALI la somme de 8907 euros au titre de son préjudice financier (perte de loyer).
Par ailleurs, la société SADALI sollicite la somme de 11000 euros au titre des frais engagés et du préjudice moral en indiquant qu’il s’agit d’une somme forfaitaire.
Cependant, il résulte du principe de la réparation intégral du préjudice que le juge ne peut attribuer des indemnisations sous forme forfaitaire.
Il appartient à celui qui se prévaut d’un préjudice d’en rapporter la preuve en versant notamment au dossier des pièces justificatives.
En l’espèce, la demanderesse évoque des frais d’emménagement et de déménagement mais sans en justifier. Elle n’explique par ailleurs nullement en quoi elle aurait subi un préjudice moral.
Ainsi, la SAS SADALI sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais engagés et du préjudice moral.
2°) SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN DOMMAGES ET INTERETS POUR PREJUDICE MORAL
La SARL RUBIS sollicite la condamnation de la société SADALI à lui régler une somme de 15000 euros au titre de son préjudice moral en indiquant que depuis le début de ce litige, le dirigeant de la société SADALI, ne cesse de harceler, invectiver et insulter l’ancien dirigeant de la SARL RUBIS de sorte qu’une main-courante a été déposée.
Le fondement de cette demande n’est pas précisé mais il semble que ce soit la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil, selon lequel : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
A l’appui de sa demande, la société RUBIS verse uniquement ladite main-courante en pièce n°11. Cependant, cette simple déclaration de M. [D] lui même, même faite à un agent de police, est insuffisante à démontrer la réalité des agissements qu’il reproche à M. [C] et la réalité de son préjudice. Par ailleurs, il apparaît que le préjudice invoqué, à le supposer établi, n’a pas été subi par la SARL RUBIS mais par M. [D] lui même et n’est pas imputable à la SAS SADALI mais à M. [C] lui-même.
En conséquence, la SARL RUBIS sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La SARL RUBIS, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
La SARL RUBIS sera condamnée à régler à la SAS SADALI la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la SARL RUBIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 28 avril 2022.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL RUBIS à payer à la SAS SADALI la somme de 8907 euros au titre de son préjudice financier (perte de loyers) ;
DEBOUTE la SAS SADALI de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais engagés et du préjudice moral ;
DEBOUTE la SARL RUBIS de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SARL RUBIS aux dépens ;
CONDAMNE la SARL RUBIS à régler à la SAS SADALI la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL RUBIS de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Président
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