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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 15 oct. 2025, n° 24/00227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
114 bd de Courtais
03105 MONTLUCON
☎ :04.70.28.12.13
N° RG 24/00227 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CKIV
Contentieux de la protection
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 15 Octobre 2025
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[X] [F] veuve [E]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Valérie DAFFY
Me Roxane SALAS
copie exécutoire délivrée à :
Me Valérie DAFFY
Me Roxane SALAS
JUGEMENT
Le 15 Octobre 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Céline DUGAT, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE
BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Valérie DAFFY, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉFENDEURS
Madame [X] [F] veuve [E]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Roxane SALAS, avocat au barreau de MONTLUCON
PARTIE APPELÉE EN CAUSE
CNP ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Muriel CASANOVA, suppléé par Me Françoise MORAGLIA, avocats au barreau de MONTLUCON
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 2 juillet 2025, Céline DUGAT, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Pascaline DESMAZIERES, assistante de justice, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 OCTOBRE 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par offre préalable en date du 03 septembre 2020, non rétractée, devenue définitive, la Banque Française Mutualiste a accordé à Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [F] veuve [E] un prêt personnel n°10898013 d’un montant de 40 000,00 euros au taux de 5,00% l’an hors assurance.
Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [F] veuve [E] souscrivaient également en date du 03 septembre 2020, une assurance prêt auprès de la CNP Assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juillet 2022, la Banque Française Mutualiste mettait en demeure Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [F] veuve [E] de régulariser les impayés.
La déchéance du terme était notifiée à Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [F] veuve [E] le [Date décès 4] 2022.
Monsieur [Y] [E] est décédé le [Date décès 2] 2023.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 1er décembre 2023, signifié à personne pour Madame [X] [F] veuve [E] et par PV659 pour Monsieur [Y] [E], la Banque Française Mutualiste a fait assigner Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [F] veuve [E] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MONTLUCON afin d’obtenir :
— la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [F] veuve [E] à lui payer la somme de 37 389,19 euros au titre du solde débiteur du prêt n°10898013 à la date du [Date décès 4] 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,00% sur le principal de 34 887,65 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du [Date décès 4] 2022, sous déduction de la somme de 589,36 euros versée postérieurement à la déchéance du terme,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°10898013 et condamner solidairement Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [F] veuve [E] à lui payer la somme de 34 298,29 au titre du solde débiteur du prêt n°10898013 augmentée des intérêts au taux de 5,00% à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
— la condamnation solidaire de Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [F] veuve [E] à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Suivant exploit de Commissaire de Justice en date du 04 juin 2024, signifié à personne morale, Madame [X] [F] veuve [E] a fait assigner en intervention forcée la CNP Assurance afin d’obtenir :
— la condamnation de la CNP Assurance au règlement de la somme réclamée par la Banque Française Mutualiste en lieu et place de Madame [X] [F] veuve [E],
— la condamnation de la Banque Française Mutualiste à lui rembourser la somme de 1 178,72 euros,
— la condamnation solidaire de la Banque Française Mutualiste et de la CNP Assurance à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 02 juillet 2025, la Banque de France Mutualiste, représentée, avait déposé son dossier et les conclusions écrites de son conseil. Elle sollicitait :
— la jonction de la procédure engagée par la Banque Française Mutualiste à l’encontre de Madame [X] [F] veuve [E] avec la procédure engagée par Madame [X] [E] veuve [F] à l’encontre de la CNP Assurance,
— la condamnation de Madame [X] [F] veuve [E] à lui payer la somme de 37 389,19 euros au titre du solde débiteur du prêt n°10898013 à la date du [Date décès 4] 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,00% sur le principal de 34 887,65 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du [Date décès 4] 2022, sous déduction de la somme de 589,36 euros versée postérieurement à la déchéance du terme,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°10898013 et condamner Madame [X] [F] veuve [E] à lui payer la somme de 34 298,29 euros au titre du solde débiteur du prêt n°10898013 augmentée des intérêts au taux de 5,00% à compter de l’assignation,
— à titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que le bénéfice de l’assurance doit intervenir au profit de Madame [X] [F] veuve [E], la condamnation de la CNP Assurance à payer à la Banque Française Mutualiste la somme de 37 389,19 euros au titre du solde débiteur du prêt n°10898013 à la date du [Date décès 4] 2022 augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,00% sur le principal de 34 887,65 euros, et au taux légal pour le surplus à compter du [Date décès 4] 2022, sous déduction de la somme de 589,36 euros versée postérieurement à la déchéance du terme,
— en tout état de cause, condamner Madame [X] [F] veuve [E] à lui payer la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La CNP Assurance, représentée a déposé son dossier et les conclusions écrites de son conseil. Elle sollicitait :
— de débouter Madame [X] [F] veuve [E] de l’intégralité de ses prétentions,
— de la condamner à lui payer et porter la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle relevait que la demande de Madame [X] [F] veuve [E] au titre de la garantie perte totale ou irréversible d’autonomie devait être rejetée comme prescrite. Aussi, l’article 12 de la notice d’information prévoyait que les garanties cessaient « après le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt ». Cet article était rédigé en caractères gras et donc de manière apparente. Par conséquent, la cessation de la garantie résultant du prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt était parfaitement opposable à Madame [X] [F] veuve [E]. En l’espèce, le décès de Monsieur [Y] [E] est intervenu le [Date décès 2] 2023, soit postérieurement au prononcé de la déchéance du terme intervenu le [Date décès 4] 2022.
Madame [X] [F] veuve [E], représentée, déposait son dossier et faisait lecture orale de ses conclusions écrites. Elle sollicitait :
A titre principal :
— la fixation de la date du sinistre au 05 mars 2021,
— la condamnation de la CNP Assurance à se substituer au paiement du prêt conclu entre la Banque Française Mutualiste et Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [F] veuve [E] à compter du 05 mars 2021,
— la condamnation de la Banque Française Mutualiste à rembourser la somme de 589,36 x 22 mois de trop-perçu, soit la somme de 12 965,92 euros à Madame [X] [F] veuve [E],
A titre subsidiaire, si le tribunal considérait que seule la garantie en cas de décès pouvait être mobilisée :
— écarter la clause d’exonération de garantie de la CNP Assurance pour déchéance du terme du contrat de prêt avec la Banque Française Mutualiste,
— condamner la CNP Assurance à se substituer au paiement du prêt conclu entre la Banque Française Mutualiste et Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [F] veuve [E] à compter du [Date décès 2] 2023, date du décès de Monsieur [Y] [E],
A titre infiniment subsidiaire :
Au regard de l’absence de déchéance du terme, le contrat en date du 03 septembre 2020 entre la Banque Française Mutualiste et Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [F] veuve [E] est toujours en cours,
— condamner la CNP Assurance à se substituer au paiement du prêt à compter du décès de Monsieur [Y] [E],
En tout état de cause :
— condamner la Banque Française Mutualiste à verser à Madame [X] [F] veuve [E], la somme de 5 000,00 euros de dommages et intérêts pour ses manquements à l’obligation de transparence et de conseil,
— condamner solidairement la Banque Française Mutualiste et la CNP Assurance à payer à Madame [X] [F] veuve [E] la somme de 3 500,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle considérait que le contrat d’assurance couvrait trois risques : le décès, la perte irréversible d’autonomie et l’incapacité totale de travail. Les deux derniers risques étant exclus si le souscripteur était âgé de plus de 65 ans. Or, Monsieur [Y] [E] avait réglé la prime pour être couvert pour les trois risques alors même qu’au moment de la souscription, il était âgé de plus de 65 ans. La clause d’exclusion pour les personnes âgées de plus de 65 ans, était une clause abusive, compte tenu de l’âge de Monsieur [Y] [E] au moment de la souscription, de telle sorte que la clause doit être réputée non écrite car elle suppose qu’il paie les cotisations alors qu’il n’est pas couvert.
En date du 23 décembre 2020, Monsieur [Y] [E] se voyait diagnostiquer un cancer du pancréas et sa première hospitalisation avec chimiothérapie avait eu lieu entre le 05 mars et le 11 mars 2023. Il s’agissait alors de la date de la perte totale d’autonomie. Ce sinistre était ainsi antérieur à la date de déchéance du terme.
La clause de déchéance de terme comprise dans le contrat d’assurance ne figurait pas en caractère très apparent, de telle sorte que la clause n’était pas opposable à Madame [X] [F] veuve [E] et la garantie de la CNP Assurance était acquise, que la Banque Française mutualiste ait prononcé la déchéance du terme ou non.
De plus, la Banque française mutualiste avait manqué à son obligation d’information en acceptant de prêter la somme de 40 000 euros aux consorts [E] en leur laissant un reste à vivre négatif. En effet, les ressources des consorts [E] s’élevaient à la somme de 2 261,00 euros, quant leurs charges s’élevaient à la somme de 1 945,77 euros, outre les dépenses énergétiques. Aussi, les relevés de comptes des consorts [E] entre les 19 juin et 18 août 2020 démontraient qu’ils étaient dans une situation financière structurellement débitrice avec un solde bancaire négatif. Madame [X] [F] veuve [E] n’avait pas reçu de la Banque française mutualiste, les informations utiles lui permettant d’être informée sur sa situation contractuelle et les options qui lui restaient et n’avait donc pas bénéficier d’une « assistance personnalisée lui permettant d’apprécier les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement ». Dès lors, la responsabilité contractuelle de la Banque française mutualiste devait être engagée.
Madame [X] [F] veuve [E] se prévalait également de l’absence de délai raisonnable de la mise en demeure, celle-ci enjoignant à Madame [X] [F] veuve [E] de régler les impayés sous huit jours. De plus, la mise en demeure n’était pas restée sans effet puisque Madame [X] [F] veuve [E] avait réalisé un paiement deux jours avant le terme de la déchéance. Puisque la mise en demeure n’était pas restée infructueuse et qu’elle n’était pas assortie d’un délai raisonnable, le contrat n’avait pas été résolu, de telle sorte qu’il n’y avait pas de déchéance de terme.
Aussi, la Banque française mutualiste avait proposé à Madame [X] [F] veuve [E] de reprendre le remboursement de son prêt par le biais d’échéances mensuelles d’un montant de 350,00 euros. Madame [X] [F] veuve [E] avait accepté cette proposition. Cette dernière avait par la suite reçu un échéancier détaillant 143 mensualités de 350,00 euros, destinées à rembourser son prêt initial. Ainsi, un avenant au contrat avait été conclu de facto, de telle sorte qu’il ne saurait y avoir de déchéance du terme.
Ensuite, les consorts [E] avaient souscrit un contrat d’assurance qui prenait en charge l’intégralité du prêt en cas de décès et en cas de perte totale d’autonomie, la garantie était acquise depuis le début de la chimiothérapie le 05 mars 2021. Ainsi, la CMP Assurance devra prendre en charge le solde du prêt à régler à la banque, soit 40 000,00 euros. Aussi, les consorts [E] justifient que l’exécution de leur contrat a été empêchée par la force majeure, par conséquent, les pénalités liées à l’inexécution du contrat ne leur sont pas opposables.
De plus, la Banque française mutualiste n’avait pas remis aux consorts [E] la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée (FIPEN), de telle sorte que la Banque française mutualiste était déchue des droits aux intérêts.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➣ Sur la prise en considération de la perte d’autonomie
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Il ressort du document intitulé « Décision d’assurance : acceptation au tarif standard », en date du 22 septembre 2020, relatif à Madame [X] [F] veuve [E], que la CNP Assurance a accepté de garantir Madame [X] [F] veuve [E] s’agissant du décès, de la perte totale et irréversible d’autonomie et de l’incapacité totale de travail.
De même, il ressort du document intitulé « décision d’assurance : acceptation au tarif standard avec réserve(s) », en date du 07 septembre 2020, relatif à Monsieur [Y] [E], que la CNP Assurance a accepté de garantir Monsieur [Y] [E] s’agissant du décès et de la perte totale et irréversible d’autonomie ainsi que pour l’incapacité totale de travail mais avec réserves.
Ces documents ont été signés par les consorts [E]. Il ressort de ces documents que la CNP Assurances a décidé d’accorder aux consorts [E] les garanties décès et perte totale et irréversible d’autonomie sans aucune réserve.
Ainsi, bien que les divers documents généraux, tels que le document intitulé « Synthèse des garanties applicables à l’assurance emprunteur des prêts mutualistes BFM », le document intitulé « Document d’information sur le produit d’assurance » ou encore la notice d’information du contrat d’assurance de groupe en couverture de prêt personnel n°7432 D, listant les cas de cessation de couverture, excluent notamment la garantie perte totale et
irréversible d’autonomie dès lors que le souscripteur est âgé de plus de 65 ans, un contrat a été formé entre la CNP Assurances et les consorts [E] prévoyant que ceux-ci, même s’ils étaient âgés de plus de 65 ans au moment de la souscription du contrat d’assurance, bénéficiaient des garanties décès et perte totale et irréversible d’autonomie.
Par conséquent, la garantie perte totale et irréversible d’autonomie pouvait être invoquée.
➣ Sur l’absence de perte totale et irréversible d’autonomie
Le document intitulé « Synthèse des garanties applicables à l’assurance emprunteur des prêts mutualistes BFM » définit la perte totale et irréversible d’autonomie comme suit : « Est considéré en état de P.T.I.A., tout assuré reconnu par l’assureur comme définitivement incapable de se livrer à une occupation ou à toute activité lui procurer gain ou profit. Cette invalidité le met définitivement dans l’obligation d’avoir recours à une tierce personne pour exercer les actes ordinaires de la vie (se déplacer, se nourrir, se vêtir et faire sa toilette) ».
Madame [X] [F] veuve [E] produit un compte-rendu d’examen médical en date du 21 décembre 2020 indiquant que Monsieur [Y] [E] souffre d’une tumeur du pancréas : « confirmation d’un adénocarcinome pancréatique de type canalaire moyennement différencié avec des emboles endolymphatiques. Il infiltre une paroi musculaire ». Néanmoins, Madame [X] [F] veuve [E] ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité pour Monsieur [Y] [E] d’exercer les actes ordinaires de la vie (se déplacer, se nourrir, se vêtir et faire sa toilette) sans l’intervention d’une tierce personne.
Par conséquent, à défaut d’une telle preuve, la garantie perte totale et irréversible d’autonomie ne saurait s’appliquer, d’autant plus, qu’aux termes de l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Madame [X] [F] veuve [E] fixe la date du sinistre au 05 mai 2021, de telle sorte que l’action dérivant de la garantie perte totale et irréversible d’autonomie serait prescrite au 05 mai 2023. Or, la mise en demeure adressée par Madame [X] [F] veuve [E] date du 29 mai 2024 et l’assignation de la CNP Assurances est datée du 04 juin 2024, de telle sorte que l’action en garantie perte totale et irréversible d’autonomie serait prescrite.
➣ Sur l’opposabilité de la clause de déchéance du terme à l’assurée
Aux termes de l’article L.112-4 du Code des assurances : « La police d’assurance est datée du jour où elle est établie. Elle indique :
— les noms et domiciles des parties contractantes ;
— la chose ou la personne assurée ;
— la nature des risques garantis ;
— le moment à partir duquel le risque est garanti et la durée de cette garantie ;
— le montant de cette garantie ;
— la prime ou la cotisation de l’assurance.
La police indique en outre :
— la loi applicable au contrat lorsque ce n’est pas la loi française ;
— l’adresse du siège social de l’assureur et, le cas échéant, de la succursale qui accorde la couverture ;
— le nom et l’adresse des autorités chargées du contrôle de l’entreprise d’assurance qui accorde la couverture.
Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ».
Ainsi, les clauses édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions doivent être mentionnées en caractères très apparents pour être valables.
En l’espèce, le 12° de la notice relatif à la cessation de l’adhésion et des garanties est écrit en caractères gras. Il est ainsi aisé de constater que le 12° de la notice stipule que : « En tout état de cause :
La garantie décès prend fin au 76e anniversaire de l’assuré.
La garantie perte totale et irréversible d’autonomie prend fin au 65e anniversaire de l’assuré.
La garantie incapacité totale de travail prend fin au 65e anniversaire de l’assuré et au plus tard en cas de mise à la retraite ou préretraite quelle qu’en soit la cause (mise à la retraite pour inaptitude, invalidité, réforme ou autre) ».
Toute la notice n’étant pas en caractères gras, le 12° de la notice ressort particulièrement, de telle sorte qu’il figure en caractères très apparents.
Par conséquent, la clause de déchéance du terme est opposable à Madame [X] [F] veuve [E].
➣ Sur le montant des sommes dues
* Sur la recevabilité des demandes en paiement
En application de l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet évènement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé est intervenu le 05 janvier 2022 et que l’assignation a été signifiée le 1er décembre 2023. Par conséquent, la demande en paiement est recevable.
* Sur l’exigibilité de la créance
En vertu de l’article L.312-39 du Code de la consommation : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du Code civil ajoute que le clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire face.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés.
S’il peut être interrogé au titre des clauses abusives la validité de la mise en demeure du 28 juillet 2022 énonçant un délai de régularisation de 8 jours, force est de constater que la déchéance du terme est en réalité intervenue le [Date décès 4] 2022 soit après un délai de trois semaines, et que des règlements sont intervenus dans ce délai.
En outre, la Banque française mutualiste avait, par courriers en date du 20 janvier 2022 et du 04 mai 2022, enjoint les consorts [E] à régler les mensualités non réglées.
Dès lors la mise en demeure du 28 juillet 2022 ne peut être considérée comme abusive ne créant pas un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Bien que Madame [X] [F] veuve [E] ait réglé la somme de 589,36 euros le 15 juin 2022, antérieurement à la déchéance du terme, elle n’a pas régularisé l’entièreté des mensualités impayées. Ainsi, la présence d’un paiement postérieur ne fait pas obstacle à la déchéance du terme dès lors que des mensualités sont demeurées impayées.
De plus, si aux termes des articles 1103 et 1113 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, le contrat se formant par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
En l’espèce, Madame [X] [F] veuve [E] s’est rapproché de la Banque française mutualiste afin de mettre en place des règlements mensuels à hauteur de 350,00 euros afin de commencer à apurer la dette. La Banque française mutualiste a donné son accord à cette demande. En effet, par courrier en date du 17 octobre 2022, la Banque française mutualiste, a donné son accord pour que Madame [X] [F] veuve [E] règle la créance arrêtée à la somme de 50 011,88 euros en 143 mensualités de 350,00 euros. Cet accord de règlement vise à régler la créance due après la déchéance du terme et ne constitue pas un avenant au contrat de prêt.
Par conséquent, la Banque française mutualiste était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
* Sur le droit du prêteur aux intérêts
Il résulte des dispositions de l’article L.312-12 du Code de la consommation, que pèse, sur le prêteur et sur tout intermédiaire de crédit, une obligation d’information précontractuelle à l’intention de l’emprunteur, sous la forme d’un écrit ou d’un autre support durable, comportant les mentions prévues par les articles R312-2 à R312-4 du même code et établi conformément au modèle-type annexé à l’article R312-5 du même code.
L’article L.312-14 du code de la consommation impose au prêteur, en outre, une obligation d’explication permettant à l’emprunteur de vérifier que le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Ainsi, pèse sur tout organisme prêteur, une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge (…) et à son statut professionnel.
Aux termes de l’article L.312-21 du Code de la consommation, afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L.312-19 du même code, un formulaire détachable doit être joint à l’exemplaire du contrat de crédit fourni à l’emprunteur.
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La preuve du respect de l’ensemble de ces dispositions d’ordre public (article L.314-26 du Code de la consommation) pèse sur l’organisme prêteur, qui est assujetti au respect des obligations légales ainsi rappelées.
Les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation disposent que, notamment, le prêteur qui accorde un crédit sans avoir communiqué les informations précontractuelles de l’article L.312-12 du code de la consommation ou sans avoir respecté l’obligation d’explication fixée par l’article L.312-14 du même code ou sans avoir procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, requise par l’article L.312-16 du même code ou sans avoir remis à l’emprunteur une notice d’assurance ou une offre de crédit non assortie d’un formulaire détachable permettant l’exercice de son droit de rétractation, conformément aux articles L.312-21 et L.312-29 du code de la consommation, encourt la déchéance du droit aux intérêts du prêt, l’emprunteur n’étant alors tenu qu’au remboursement du capital emprunté.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [F] veuve [E] ont accepté une offre préalable de prêt personnel d’un montant en capital de 40 000,00 euros, avec intérêts au taux débiteur annuel fixe de 5,00%, en 84 mensualités s’élevant à 191,78 euros, hors assurance.
Cependant, la Banque française mutualiste ne produit qu’une fiche d’informations précontractuelles dudit crédit, certes, établie conformément aux articles R.312-2 à R.312-5 du code de la consommation, mais qui n’est pas signée, ce qui ne permet pas, en conséquence, d’affirmer que ce document a bien été remis aux emprunteurs. Aucun élément produit ne permet d’établir que Madame [X] [F] veuve [E] et Monsieur [Y] [E] ont eu connaissance de la FIPEN. Enfin, la clause par laquelle ces derniers reconnaissent avoir reçu et pris connaissance des informations précontractuelles ne suffit pas à apporter cette
preuve, puisqu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à l’établissement de crédit de se préconstituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
En conséquence, la signature des emprunteurs sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, pour rapporter la preuve de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, par le biais notamment de la consultation du fichier prévu par l’article L.751-1 du code de la consommation, qui permet de s’assurer que la situation financière de ce dernier n’est pas déjà obérée, le prêteur ne peut se contenter de produire un document qu’il a lui-même établi, ne permettant pas de garantir les conditions dans lesquelles le FICP aurait été consulté, et dans quelles conditions les données qui auraient pu être ainsi obtenues ont été conservées, et comportant des indications lacunaires.
Il est constant que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même.
En l’espèce, à ce titre, la Banque française mutualiste verse aux débats un document comportant l’entête Société Générale, manifestement établi par ses soins, mentionnant une consultation du fichier qui aurait été réalisée le 30 septembre 2020 et le 24 octobre 2020.
Ce document n’est pas daté, de sorte que sa date d’édition est invérifiable, d’autant que les conditions de conservation des données qu’ils relatent, dont il appartient à l’organisme prêteur d’assurer l’intégrité, conformément à l’article 13 I de l’arrêté du 26 octobre 2010, relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ne sont pas justifiées.
Au surplus, et surtout, le document ne précise pas la teneur de la réponse qui aurait été apportée par le fichier consulté, concernant Madame [X] [F] veuve [E] et Monsieur [Y] [E], ce qui ne permettait pas à l’établissement de crédit d’apprécier utilement sa situation financière, notamment en s’assurant qu’aucun défaut de paiement n’avait été enregistré au titre d’un autre crédit.
Ainsi, la Banque française mutualise ne rapporte ni la preuve d’une consultation du FICP à la date de la conclusion du prêt, ni la preuve des conditions dans lesquelles les données dont elle se prévaut ont été conservées, ni la vérification effective et suffisante de la solvabilité de Monsieur [Y] [E] et de Madame [X] [F] veuve [E].
Il résulte de ces considérations que la Banque française mutualiste ne rapporte pas la preuve du respect des dispositions légales susvisées.
La Banque française mutualiste a ainsi manqué aux obligations lui incombant, en sa qualité de prêteur.
Il convient, par conséquent, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Banque française mutualiste du prêt conclu le 03 septembre 2020 par Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [F] veuve [E].
*Sur les sommes restant dues
Aux termes de l’article L.341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation.
Conformément à l’article L.341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la Banque française mutualiste est établie.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Dès lors, les sommes dues par l’emprunteur sont de 40 000,00 euros déduction faite des versements opérés à hauteur de 9 478,57 euros, soit la somme de 30 521,43 euros avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2022.
* Sur la capitalisation des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L.312-38 du Code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnées aux articles L.312-39 à L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la Banque française mutualiste tendant à la capitalisation des intérêts.
➣ Sur l’action en garantie
Le document intitulé « Synthèse des garanties applicables à l’assurance emprunteur des prêts mutualistes BFM » énonce que « En cas de décès survenant avant 76 ans, l’assureur rembourse le montant du capital restant dû figurant sur le tableau d’amortissement à la date du décès ».
Si la Cour de cassation affirme que la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d’assurance décès invalidité ou incapacité de travail n’emporte pas automatiquement la cessation du contrat d’assurance, elle n’exclut pas que cette cessation intervienne si une clause contractuelle le stipule expressément, ce qui est précisément le cas en l’espèce.
En effet, le 12° de la notice d’information relative au contrat d’assurance de groupe en couverture de prêts personnels n°7432D stipule, au titre de la cessation de l’adhésion et des garanties, que « L’adhésion et les garanties prennent fin : […] – à la date d’exigibilité du prêt avant le terme et après le prononcé de la déchéance du terme du contrat de prêt ».
Ainsi, il apparait que la déchéance du terme met fin aux garanties et notamment à la garantie décès. En l’espèce, Monsieur [Y] [E] est décédé le [Date décès 2] 2023, soit postérieurement à la déchéance du terme, intervenue le [Date décès 4] 2022.
Par conséquent, la CNP Assurances ne saurait être condamnée à se substituer au paiement du prêt conclu entre la Banque française mutualiste et les consorts [E].
➣ Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [X] [F] veuve [E]
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il ressort de la fiche de dialogue : revenus et charges, que Monsieur [Y] [E] percevait 1 433,00 euros par mois et Madame [X] [F] veuve [E], la somme de 1 528,00 euros. Leurs charges s’élevaient à la somme de 1 356,41 euros avant le rachat de crédit. Après le rachat de crédit, les charges s’élevaient à la somme totale de 1 289,36 euros, de telle sorte que le rachat de crédit permettait de diminuer les mensualités des consorts [E]. Ainsi, il ne ressort pas que la Banque française mutualiste a manqué à son obligation d’information. Le rachat de crédit permettant au couple de diminuer le montant de ses mensualités.
De plus, aux termes de l’article L.312-36 du Code de la consommation : « Dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances.
Cette alerte ne fait pas obstacle à ce que, si les difficultés de remboursement ne sont pas rapidement résolues, le prêteur puisse régler de manière temporaire et pour une durée fixée par lui la cotisation d’assurance du crédit pour lequel des impayés ont été constatés, afin de permettre le maintien de la couverture assurantielle ».
Il ressort des pièces produites par la Banque française mutualiste que celle-ci a par courrier en date du 20 janvier 2022, informé les consorts [E] des risques encourus en cas de non paiement des sommes dues. En effet, le courrier mentionne la possible inscription au FICP. De plus, ce courrier intervient dès les premiers manquements des emprunteurs à leur obligation de rembourser. Les consorts [E] ont été informés avant la mise en demeure en date du 28 juillet 2022.
Finalement, il ressort de ces éléments que la Banque française mutualiste n’a pas manqué à son obligation de conseil.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts de Madame [X] [F] veuve [E] est rejetée.
➣ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [X] [F] veuve [E], partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
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En application de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [X] [F] veuve [E] sera tenue de verser la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DIT que la garantie perte totale et irréversible d’autonomie n’est pas applicable ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit contracté par Madame [X] [F] veuve [E] et Monsieur [Y] [E] le 03 septembre 2020 ;
CONDAMNE Madame [X] [F] veuve [E] à verser à la Banque française mutualiste la somme de 30 521,43 euros (trente mille cinq cent vingt et un euros et quarante trois centimes) avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2022 ;
DÉBOUTE la Banque française mutualiste de sa demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Madame [X] [F] veuve [E] ;
REJETTE la demande en garantie visant à condamner la CNP Assurances à se substituer au paiement du prêt ;
REJETTE tous les autres chefs de demande ;
CONDAMNE Madame [X] [F] veuve [E] à verser à la Banque française mutualiste la somme de 300,00 euros (trois cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE Madame [X] [F] veuve [E] aux dépens de l’instance, en ce compris notamment les frais d’assignation et les frais de signification de la présente décision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Céline DUGAT
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