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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 14 août 2025, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 2]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00243 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPQK
[Adresse 11]
RCS [Localité 12] : 304 747 835
prise en la personne de son Directeur Général,agissant poursuites et diligences,domicilié en cette qualité audit siège.
C/
[D]
JUGEMENT DU 14 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
ICF NORD EST SA D’HLM
RCS [Localité 12] : 304 747 835
prise en la personne de son Directeur Général,agissant poursuites et diligences,domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Présidente : Sylvie RODRIGUES
Greffier présent lors des débats : Laurence CORROY
Greffier présent lors du prononcé : Pauline PRIEUR
DEBATS :
Audience publique du : 24 juin 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me GOTTLICH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 novembre 2016, la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD EST a consenti à Monsieur [V] [D] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 259,73 euros et d’une provision sur charges mensuelle de 21,38 euros.
Le 27 septembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail a été délivré à Monsieur [V] [D] pour la somme de 964,99 euros dont 879,85 euros en principal.
— oOo-
Par acte de commissaire de justice du 29 janvier 2025, dénoncé par voie dématérialisée au représentant de l’État le 30 janvier 2025, la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD EST a fait assigner Monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de :
Constater judiciairement la résiliation du contrat de location existant entre les parties, et ce, aux torts exclusifs de Monsieur [V] [D], en ce qui concerne l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 3] ;Condamner Monsieur [V] [D] à payer à la Société [Adresse 11], la somme en principal, intérêts et frais de 1 176,84 € selon décompte du 28 novembre 2024, outre les loyers et charges à venir depuis la date de l’assignation jusqu’au prononcé du jugement ordonnant ladite résiliation ;Condamner Monsieur [V] [D] à payer à la Société ICF NORD EST SA [Adresse 8], une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges depuis la date du commandement de payer et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués ;Ordonner l’expulsion des lieux loués de l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 3] de Monsieur [V] [D], avec le concours de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier, et ainsi que de tout occupant de son chef, outre l’autorisation d’entreposer les meubles dans un garde meubles ou dans un lieu désigné aux frais, risques et périls des défendeurs, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.Condamner Monsieur [V] [D] à payer à la Société ICF NORD EST SA [Adresse 8], une somme de 458,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner Monsieur [V] [D] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00243.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, dénoncé par voie dématérialisée au représentant de l’État le 30 janvier 2025, la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD EST a fait assigner Monsieur [V] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de :
Constater judiciairement la résiliation du contrat de location existant entre les parties, et ce, aux torts exclusifs de Monsieur [V] [D], en ce qui concerne l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 3] ;Condamner Monsieur [V] [D] à payer à la Société [Adresse 11], la somme en principal, intérêts et frais de 1 176,84 € selon décompte du 28 novembre 2024, outre les loyers et charges à venir depuis la date de l’assignation jusqu’au prononcé du jugement ordonnant ladite résiliation ;Condamner Monsieur [V] [D] à payer à la Société ICF NORD EST SA [Adresse 8], une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges depuis la date du commandement de payer et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués ;Ordonner l’expulsion des lieux loués de l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 3] de Monsieur [V] [D], avec le concours de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier, et ainsi que de tout occupant de son chef, outre l’autorisation d’entreposer les meubles dans un garde meubles ou dans un lieu désigné aux frais, risques et périls des défendeurs, conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants et R411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.Condamner Monsieur [V] [D] à payer à la Société ICF NORD EST SA [Adresse 8], une somme de 458,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner Monsieur [V] [D] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/00512.
— oOo-
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
Une jonction des affaires enrôlées sous les numéro RG 25/00243 et RG 25/00512 a été prononcée sous le numéro RG 25/00243.
Lors de cette audience, la société ICF NORD EST , représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement cité à personne s’agissant de l’assignation du 21 mars 2025, Monsieur [V] [D] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de la société ICF NORD EST
Aux termes de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Suivant l’article 24 III de la même loi, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société ICF NORD EST a saisi la CCAPEX le 08 avril 2025 en vertu du II de l’article 24 de la loi précitée, et que les impayés persistent depuis.
Il est par ailleurs établi que l’assignation délivrée le 29 janvier 2025 a été dénoncée au représentant de l’État le 30 janvier 2025, soit six semaines au moins avant l’audience du 24 juin 2025.
Par conséquent, la demande de la société ICF NORD EST est recevable.
Sur la clause résolutoire
Selon les dispositions de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Il est rappelé à ce titre que, par exploit du 27 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [V] [D] un commandement de payer les loyers et charges pour la somme de 964,99 euros dont 879,85 euros en principal.
Il n’est pas contesté que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois imparti par cet acte.
En conséquence, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 28 novembre 2024 et le bail a été résilié à cette date.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement.
En l’espèce, Monsieur [V] [D] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 28 novembre 2024.
Dès lors, il sera dit qu’à défaut pour Monsieur [V] [D] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6] au plus tard deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle des occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l’expulsé ou, à défaut, par le bailleur.
Par ailleurs, le bail étant résilié, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [D] à payer à la société ICF NORD EST , à compter du 28 novembre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges calculés tel que si le bail s’était poursuivi, aide personnalisée au logement à régulariser le cas échéant, et ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur l’arriéré locatif
Il est rappelé que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être exécutés de bonne foi.
Aussi, selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société ICF NORD EST justifie de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé par les parties, le commandement de payer visant la clause résolutoire, l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers, ainsi qu’un décompte actualisé de l’arriéré locatif.
Il ressort du dernier décompte versé aux débats, arrêté au 28 novembre 2024, que Monsieur [V] [D] reste devoir la somme de 1176,84 euros à cette date au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation.
En conséquence, au vu de ces éléments, Monsieur [V] [D] sera condamné à verser à la société ICF NORD EST la somme de 1176,84 euros, aide personnalisée au logement à régulariser le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA d’HLM ICF NORD EST ne justifie ni de la mauvaise foi dans le règlement des échéances en retard, ni d’un préjudice indépendant de ce retard.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais qu’il a avancés au titre de la présente procédure. Monsieur [V] [D] sera condamné au paiement d’une somme qui sera fixée à 150 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont de droit assorties de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu publiquement et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevables les demandes de la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD EST ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 novembre 2016 sont réunies au 28 novembre 2024 et que le bail portant sur le logement sis [Adresse 6] se trouve donc résilié au 28 novembre 2024;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [D] d’avoir libéré les lieux situés [Adresse 6], au plus tard deux mois après la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD EST , à compter du 28 novembre 2024, une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges calculés tel que si le bail s’était poursuivi, aide personnalisée au logement à régulariser le cas échéant, et ce, jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD EST la somme de 1176,84 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 28 novembre 2024, aide personnalisée au logement à régulariser le cas échéant, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD EST de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré ICF NORD EST la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
Ainsi fait et jugé à [Localité 13], le 14 août 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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