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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jcp, 16 mai 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Service civil
Juge des contentieux de la protection
5 place du Palais de Justice
BP 39
89010 AUXERRE CEDEX
Minute n° : 162/2025
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB3N-W-B7J-C7GE
JUGEMENT DU :
16 Mai 2025
S.A. ARKEA DIRECT BANK
Représentée par Me [U] [V] de la SCPA [X]
C/
M. [W] [T]
JUGEMENT
Sous la présidence de Caroline COHEN, Juge placée affectée au Tribunal judiciaire d’AUXERRE suivant ordonnance de Monsieur Jacques BOULARD, Premier Président de la Cour d’appel de PARIS en date du 6 mai 2025, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal judiciaire, assistée de Valérie DRANSART, Greffier ;
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 16 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie DRANSART, Greffier.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA DIRECT BANK
RCS de NANTERRE n° 384 288 890
Dont le siège est : Tour TRINITY – 1 B Place de la Défense – 92400 COURBEVOIE.
Représentée par Me Francis DEFFRENNES de la SCPA THEMES, Avocat Plaidant au Barreau de LILLE, Me Marine DUJANCOURT, Avocat Postulant au Barreau d’AUXERRE.
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [T]
Né le 14 Novembre 1976 à DABOU (Côte d’Ivoire)
Nationalité Ivoirienne
Demeurant : Dernière adresse connue : 10 rue du Général Sarrail – 89000 AUXERRE.
Non comparant, ni représenté.
Le :
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me DUJANCOURT Marine
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte de Commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, la société S.A. ARKEA DIRECT BANK a fait assigner Monsieur [T] [W] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Auxerre aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— condamner solidairement Monsieur [T] [W] à lui payer :
• la somme de 19 587,54 euros, avec intérêts au taux de 7,7498 % à compter du 8 mars 2024 et jusqu’à complet paiement,
• la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [W] aux entiers frais et dépens,
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025.
La société S.A. ARKEA DIRECT BANK, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à la validité du contrat au regard de la signature électronique de celui-ci, ainsi qu’à la communication de l’historique du compte, la banque n’a pas fait valoir d’observations.
A l’audience, la SA ARKEA DIRECT BANK, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif.
Bien que régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [W] n’a pas comparu à l’audience ni personne pour le représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur le bien-fondé de la demande de paiement du solde du compte bancaire
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Les obligations d’un montant supérieur à 1 500 € se prouvent par écrit, a fortiori quand le contrat est soumis à un formalisme impératif d’ordre public.
Selon l’article 1174 du code civil, « lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 ».
L’article 1366 du code civil précise que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code dispose que la signature électronique consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, la fiabilité de ce procédé étant présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
L’article 1er du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique énonce quant à lui sur ce point que « la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée » et qu’est « une signature électronique qualifiée » une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement UE n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
Ce n’est donc que dans cette hypothèse de la preuve d’une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire répondant aux exigences du décret du 5 décembre 2016, que le document soumis à l’appréciation du juge bénéficie de la présomption de fiabilité prévue à l’article 1367 alinéa 2 du code civil.
A défaut d’une telle présomption, pour permettre à la juridiction de vérifier cette fiabilité, il revient à la partie qui se prévaut du document en cause, en application de l’article 1353 précité, de rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature électronique a été recueillie. A cet égard, doivent notamment figurer parmi ces éléments de preuve : une copie du document en cause comportant la mention de la signature électronique avec le nom du signataire, la date de la signature, le fichier de preuve ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve et enfin la certification par un organisme tiers de la fiabilité du procédé utilisé.
En l’espèce, il convient de constater qu’il n’est pas prétendu la mise en œuvre d’une signature électronique qualifiée ou même avancée ; le document en cause ne comportant qu’une signature électronique simple dont la juridiction doit vérifier la fiabilité à défaut de présomption sur ce point.
Or, la signature imputée à Monsieur [T] [W], figurant sur la demande d’ouverture d’un compte bancaire ou joint, se contente de mentionner « signé électroniquement par : [W] [T] [L] [K] Le : 05/12/2023 13 :03 :19 ».
Il n’est versé aux débats aucun fichier de preuve ni aucun document retraçant les étapes et codes utilisés pour parvenir à la réalisation en ligne de la conclusion du contrat et mentionnant les documents analysés pour l’identification du signataire. En outre, la SA ARKEA DIRECT BANK ne justifie pas qu’un organisme habilité est intervenu pour authentifier la signature selon les dispositions des textes précités. Aussi, il n’est nullement démontré que le processus utilisé pour procéder à la signature électronique du contrat permettait d’assurer la fiabilité de la transaction, étant en outre relevé que si la date et l’heure sont mentionnées, il n’est reporté aucun numéro d’identification de la signature électronique de Monsieur [T] [W].
Le contrat de compte bancaire individuel ne saurait donc être imputable à Monsieur [T] [W], la seule remise des documents personnels ne pouvant suppléer une absence de signature, sauf à vider de toute substance les dispositions légales imposant l’apposition d’une signature manuscrite ou électronique sur un acte juridique pour engager la volonté de son auteur.
Pourtant, il convient de rappeler qu’il incombe au créancier prétendu qui invoque un acte juridique d’établir que le signataire est bien celui à qui il l’oppose et, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, l’acte fondant la demande ne saurait valablement être opposé à Monsieur [T] [W].
Il résulte de ce qui précède que la SA ARKEA DIRECT BANK ne rapporte pas la preuve de ce que Monsieur [T] [W] est de manière certaine le signataire du contrat de compte bancaire individuel accepté le 12 décembre 2023 et présentant un solde débiteur de 19 587,54 euros à la date du 31 octobre 2024.
En conséquence, la demande de ce chef de la SA ARKEA DIRECT BANK ne pourra qu’être rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
La SA ARKEA DIRECT BANK, qui succombe, est condamnée aux dépens de la présente instance.
La SA ARKEA DIRECT BANK sera en outre déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement
réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE la SA ARKEA DIRECT BANK de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE la SA ARKEA DIRECT BANK aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés,
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION,
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