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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 10 juin 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/00177
ORDONNANCE DU:
10 Juin 2026
ROLE:
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBZ2-W-B7K-I5GE
S.C.E.A. HUE
C/
S.A.S. SAS COMYN
Grosse(s) délivrée(s)
à Me VERAGUE
Copie(s) délivrée(s)
à Me VERAGUE
Me TANY
Service Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, dix Juin deux mil vingt six, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Christine RAMEE, Vice-Présidente, assisté de Laëtitia WEGNER, Cadre greffier, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.C.E.A. HUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-philippe VERAGUE, avocat au barreau D’ARRAS, substitué par Me Laure YAHIAHOUI, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDERESSE
S.A.S. COMYN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexis MERLIN, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE, Me Imad TANY, avocat au barreau D’AMIENS
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 20 Mai 2026 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 10 Juin 2026;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCEA Hue, exploitante agricole spécialisée dans la culture de pommes de terre, expose qu’elle a emblavé un total de 1 100 tonnes de pommes de terre de variété « Agata » en 2025. Afin d’assurer la bonne conservation de ces produits, stockées dans des réfrigérateurs, elle indique avoir eu recours à un traitement antigerminatif par thermo-nébulisation, consistant en l’application sous forme de brouillard de gouttelettes du traitement antigerminatif.
Elle expose qu’elle a confié la fourniture et l’application de ce traitement à la SAS Comyn le 2 octobre 2025, suivant bon de travail n° BT06110 et facture du 10 octobre 2025.
Elle expose que, suite à l’application de ce traitement, des phénomènes de brûlures et de nécroses sont apparus sur les pommes de terre.
L’assureur de la SCEA Hue a fait diligenter des opérations d’expertise extra-judiciaire confiées au cabinet D&M expertises. Le rapport du 18 décembre 2025 relève la présence de « brûlures au niveau des yeux sur les tubercules de la variété AGATA » engendrant « l’impossibilité de commercialiser les 1 133 tonnes de pommes de terre » et partant, une perte estimée à hauteur de 150 689 euros HT.
Le 19 décembre 2025, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice, à la demande de la SCEA Hue, pour constater les brûlures et nécroses alléguées et mettre sous scellés des échantillons aux fins d’analyse.
Elle allègue que le lot de pommes de terre ne peut être commercialisé en l’état, devant être déclassé ou détruit. Un autre procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 16 janvier 2026, ce dernier précisant que 31 caisses de pommes de terre vont être expédiées auprès d’un acheteur à destination d’alimentation animale du fait des brûlures.
L’assureur de la société Comyn a également fait diligenter un rapport d’expertise. Le cabinet Saretec a rendu un rapport en date du 18 mars 2026, lequel indique que « le noircissement des germes est normal » et « n’altère pas la qualité du produit » outre que « les désordres sur l’épiderme ressemblant à des gouttelettes, et non des brûlures, sont liés aux conditions de stockage, débit d’air zone de condensation ».
Par acte de commissaire de justice du 17 février 2026, la SCEA Hue a fait assigner la SAS Comyn devant le juge des référés aux fins de désignation d’un expert agricole, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec pour mission de :
— convoquer les parties, leurs conseils et tout sachant,
— se faire remettre tous documents utiles,
— se rendre au [Adresse 1] à [Localité 1] sur le lieu de stockage des pommes de terre de variété « Agata » ayant fait l’objet du traitement par thermo-nébulisation par la société Comyn,
— décrire cette récolte, et préciser notamment si elle est affectée de désordres, défauts,
— dans l’affirmative, en préciser les causes et origines et indiquer notamment si le traitement antigerminatif appliqué par la société Comyn est à l’origine des désordres,
— préciser et chiffrer l’ensemble des préjudices par la SCEA Hue,
— inviter les parties à fournir leurs dires et explications après communication d’un pré-rapport,
— du tout dresser rapport,
outre de réserver les dépens et les frais irrépétibles dans l’attente de l’issue d’une procédure au fond.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 20 mai 2026, après trois renvois à la demande des parties.
La SCEA Hue maintient ses demandes et sollicite en outre aux termes de ses conclusions, de débouter la SAS Comyn de l’ensemble de ses prétentions visant à ce que soit rejetée la mesure d’expertise judiciaire et juger qu’elle n’a aucune cause d’opposition à ce que l’expertise soit rendue opposable à la société Dormfresh Ltd.
La société Comyn sollicite, aux termes de ses conclusions, de :
— dire et juger la société Comyn recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société Dormfresh Ltd,
— à titre principal, débouter la SCEA Hue de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— recevoir les protestations et réserves formulées par la société Comyn sur les opérations d’expertise si celles-ci devaient être ordonnées,
— modifier le point de la mission de l’expert « décrire cette récolte et préciser notamment s’il y est affecté le désordre, défaut » par les points suivants :
— identifier l’ensemble des pièces nécessaires à l’identification de la production stockée sur lequel porte le désordre allégué par la SCEA Hue comme étant celle sur laquelle a été appliqué l’antigerminatif Dormir, faisant l’objet du bon de travail n° BT06110 du 3 octobre 2025 et la facture du 10 octobre 2025 de la société Comyn,
— réunir l’ensemble des pièces relatives à l’ensemble des produits utilisés pour la production et la récolte de la production ainsi stockée,
— faire ses observations s’il existe des difficultés quant à l’identification de la production sur laquelle a été appliqué le produit antigerminatif DORMIR faisant l’objet du bon de travail n° BT 06110 du 3 octobre 2025 et la facture du 10 octobre 2025 de la société Comyn,
En tout état de cause,
— condamner la SCEA Hue à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCEA Hue aux entiers dépens.
Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 10 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Il ressort de l’ensemble du dossier, et notamment du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 décembre 2025 ainsi que du rapport d’expertise du 18 décembre 2025 diligenté par l’assureur de la SCEA Hue, que 1 100 tonnes de pommes de terre de variété « Agata » présentent des « brûlures ». Il n’est pas contesté que la SCEA Hue a fait état d’un sinistre déclaré le 2 octobre 2025 auprès de son assureur.
Or, il résulte du bon de travail n° BT06110 en date du 2 octobre 2025 produit par la demanderesse, corroboré par la « fiche d’intervention du traitement antigerminatif par thermonébulisation » du 3 octobre 2025 indiquant comme heure de début du traitement le 2 octobre 2025, que la société Comyn a été missionnée pour appliquer un produit antigerminatif sur un tonnage de pommes de terre à traiter de 1 400 tonnes.
En outre, il sera observé que les experts mandatés par les assureurs respectifs des parties n’aboutissent pas aux mêmes conclusions, en ce que le rapport d’expertise du 18 mars 2026 réfute la présence de brûlures, en indiquant que les désordres sur l’épiderme ressemblent à des « gouttelettes ». Ce rapport d’expertise indique que les désordres seraient « liés aux conditions de stockage, débit d’air zone de condensation » tandis que le « rapport de reconnaissance » du 18 décembre 2025, s’il indique qu’il est difficile de démontrer la faute de la société Comyn, précise que « la prestation a été réalisée à une température du bâtiment et des pommes de terre inférieure à la recommandation de la société DORMFRESH ».
En défense, la société Comyn s’oppose à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée, indiquant que la SCEA Hue échoue à démontrer une quelconque responsabilité éventuelle à son encontre. Toutefois, il est constant qu’il appartient au seul du juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur une quelconque responsabilité.
Dès lors, le caractère légitime de la demande d’expertise résulte de la nécessité de déterminer la cause de ces désordres, afin de permettre au juge du fond éventuellement saisi de juger si la responsabilité de la société Comyn est engagée.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Les frais de l’expertise seront avancés par la partie demanderesse à l’expertise.
Sur le contenu de la mission expertale
La société Comyn sollicite, à titre subsidiaire, de modifier la mission de l’expert en précisant les éléments suivants : « identifier l’ensemble des pièces nécessaires à l’identification de la production stockée sur lequel porte le désordre allégué par la SCEA Hue comme étant celle sur laquelle a été appliqué l’antigerminatif DORMIR, faisant l’objet du bon de travail n° BT 06110 du 3 octobre 2025 et la facture du 10 octobre 2025 de la société Comyn », « réunir l’ensemble des pièces relatives à l’ensemble des produits utilisés pour la production et la récolte de la production ainsi stockée » et « faire ses observations s’il existe des difficultés quant à l’identification de la production sur laquelle a été appliqué le produit antigerminatif DORMIR faisant l’objet du bon de travail n° BT 06110 du 3 octobre 2025 et la facture du 10 octobre 2025 de la société Comyn ».
Aux termes de ses conclusions, la SCEA Hue indique ne pas avoir de difficulté pour justifier de ce que la production stockée est celle qui a été sinistrée.
Il sera fait droit à la demande relative au contenu de la mission expertale suivant les modalités fixées à la présente ordonnance, étant rappelé que la détermination de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur la demande tendant à déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société Dormfresh Ltd
La société Comyn sollicite que la présente décision soit déclarée commune et opposable à la société Dormfresh Ltd en précisant que le produit antigerminatif appliqué sur les pommes de terre litigieuses a été fourni par cette société suivant facture du 17 juillet 2021.
La SCEA Hue indique ne pas avoir de cause d’opposition à cette demande.
Toutefois, il appartient aux parties de mettre en cause d’autres parties dans le cadre du présent litige afin que les opérations d’expertise leur soient contradictoires.
En l’absence de la mise en cause de la société Dormfresh Ltd dans le cadre du présent litige, il ne sera pas fait droit à la demande de déclarer la décision commune et opposable à cette dernière.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens (Cass. 2ème Civ, 10 février 2011, n° pourvoi 10-11.774).
Dans ces conditions, il convient de condamner la SCEA Hue aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
A ce stade, l’équité commande de rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, outre qu’il n’est pas possible de réserver les frais irrépétibles dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
La société Comyn sera déboutée de sa demande de condamnation de la SCEA Hue à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; la SCEA Hue sera déboutée de sa demande de voir réserver les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal RENVOIE les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
ORGANISE une mesure d’expertise entre la SCEA Hue, d’une part, et la société Comyn, d’autre part ;
COMMET pour y procéder :
M. [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
entendre les parties et tous sachants ;
aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels, tel que les factures des différents intervenants et les pièces relatives à l’ensemble des produits utilisés pour la production et la récolte de la production stockée ;
identifier l’ensemble des pièces nécessaires à l’identification de la production stockée sur laquelle a été appliqué l’antigerminatif Dormir, faisant l’objet du bon de travail n° BT06110 et la facture du 10 octobre 2025 de la société Comyn, et se les faire communiquer par les parties ; préciser s’il existe ou non des difficultés pour identifier ladite production ;
visiter les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1], sur le lieu de stocakge des pommes de terre de variété « Agata » ayant fait l’objet du traitement par thermo-nébulisation ;
rechercher et constater les désordres et/ou défauts sur les pommes de terre litigieuses, par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation, aux dernières conclusions, et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ;
se prononcer sur l’origine et les causes de chaque désordre ; préciser si l’application du traitement antigerminatif par la société Comyn est à l’origine desdits désordres ;
se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par la SCEA Hue résultant des désordres constatés, et les chiffrer ;
A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de la présente ordonnance ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT qu’une consignation d’un montant de 3 000 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Béthune par la SCEA Hue à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard dans un délai maximum de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE toutefois la SCEA Hue du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et DIT que dans ce cas la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
REJETTE la demande de déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société Dormfresh Ltd ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SCEA Hue aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
DEBOUTE la SCEA Hue et la société Comyn de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 10 juin 2026, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DES REFERES
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