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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 12 mai 2026, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00835 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWML
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Karine LEONARD, Cadre-greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. QUARTUS LOGISTIQUE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 502 089 485,dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maitre Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. EUROVIA PACA, immatriculée au RCS d'[Localité 1] au numéro 307 191 015 dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean Baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON, substitué par Maitre Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD. immatriculée au R.C.S.de [Localité 3] au numéro 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substitué à l’audience par Maitre Julien MONTALBAN, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
S.A.R.L. MISSION TP VRD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 802 173 591 dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maitre GUILHABERT avocat au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. METLOG, immatriculée au RCS D'[Localité 1] au numéro 891 853 905 dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Maitre Marine RAULYavocate au barreau de MARSEILLE
S.A.S. FONDACONSEIL, immatriculée au RCS de [Localité 5] au numéro 317 494 508 dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S. INCLUSOL TS, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 813 835 410 dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante
Société HORMIPRESA NEC SL, immatriculée au RCS de [Localité 7] au numéro 798 564 050,dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Marine LEFEVRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Christian SALOMEZ de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La société QBE EUROPE SA/NV,, recherchée en qualité d’assureur de la société HORMIPRESA NEC SL, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maitre Marine LEFEVRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ACTE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 332 948 546, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maitre GUILHABERT avocat au barreau de BEZIERS
Compagnie d’assurance SMA SA, immatriculée au RCS de [Localité 2] au numéro 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 413 179 607, dont le siège social est sis . – [Localité 10]
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE D’AIX-EN-PROVENCE,substitué à l’audience par Maitre JOURDAN
S.A.S. ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS JEAN SPADA-TP SPADA, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 413 179 607, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante
S.A. MMA IARD, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE,substitué à l’audience par Maitre JOURDAN
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126 dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE D’AIX-EN-PROVENCE,substitué à l’audience par Maitre JOURDAN
S.A. SMA, immatriculée au RCS de [Localité 2] au numéro 332 789 296,dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE, susbtituée à l’audience par Maitre Georges GOMEZ, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
S.A.S.U. SPM, immatriculée au RCS D'[Localité 12] au numéro 538 863 424,dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE D’AIX-EN-PROVENCE,substitué à l’audience par Maitre JOURDAN
S.A.S. ASSISTANCE & INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION€ dont le siège social est [Adresse 17], immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 831 233 507,
représentée par Maître Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, substitué à l’audience par Maitre Julien MONTALBAN, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
Société SMABPT, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maitre Armelle BOUTY, avocateau barreau D’AIX EN PROVENCE
DÉBATS
A l’audience publique du : 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 12 Mai 2026
Le 12 Mai 2026
Grosse à :
Maitre Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-
[Localité 14],
Maître Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES,
Maître Jean baptiste TAILLAN de la SELARL ITEM AVOCATS, Me Marine LEFEVRE,
Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS,
Maître Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS,
Maître Armelle BOUTY de la SELARL RACINE,
Maître [R] [Z] de la SARL RAYNE SALOMEZ GOMEZ CANEL & ASSOCIÉS,
Maitre Philippe-laurent SIDER, Maître Olivier DE PERMENTIER de la SCP TGA AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
La société QUARTUS LOGISTIQUE en qualité de promoteur a été mandaté par la société METLOG aux fins de procéder à la réalisation d’une plateforme logistique sur la Commune de [Localité 15] [Adresse 18], [Adresse 19].
Une police d’assurances TRC est souscrite auprès de la compagnie d’assurances AXA France IARD concernant l’opération de construction.
La DOC est fixée au 25 novembre 2021, avec une livraison prévue dans les 11 mois.
Toutefois, en cours de chantier, il est constaté par une société sur place en septembre 2022, un tassement au niveau de trois poteaux sur la façade sud du bâtiment, entraînant une déformation de cette façade.
Une déclaration de sinistre est effectuée auprès de la compagnie d’assurances AXA France IARD qui initiera une expertise amiable et débloquera la somme provisionnelle de 130.000 euros afin de remédier aux désordres.
Le 10 juillet 2024, le rapport définitif d’expertise amiable est déposé et c’est sur cette base que la compagnie d’assurances AXA France IARD proposera la somme de 431.585,97 euros au titre d’indemnisation, aux motifs que certains travaux réparatoires ne sont pas couverts par la garantie et que d’autre ne peuvent l’être que à hauteur de 25%.
Contestant cette situation et désirant être remboursée des frais avancés, la société QUARTUS LOGISTIQUE a fait assigner, par acte en date des 26, 27 et 28 mai, 2, 3, 4, 5 16, 17 et 19 juin et le 4 juillet 2025, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, les sociétés suivantes :
La société EUROVIA PACA,
La société BERTHOULY TP,
La société TP SPADA,
La compagnie d’assurances MMA IARD prise en sa qualité d’assureur de la société BERTHOULY TP et de la société SPM,
La compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur de la société BERTHOULY TP et de la société SPM,
La compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société TP SPADA, de la société EUROVIA PACA et de la société FONDACONSEIL,
La société SPM,
La société AIC,
La compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur TRC de la société METLOG ainsi qu’en sa qualité d’assureur de la société AIC,
La société MISSION TP VRD,
La société METLOG,
La société FONDACONSEIL,
La société INCLUSOL TS,
La société HORMIPRESA NEC SL,
La compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société INCLUSOL TS,
La compagnie d’assurances QBE EUROPE SA prise en sa qualité d’assureur de la société HORMIPRESA,
La compagnie d’assurances ACTE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société MISSION TP VRD.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 19 février 2026, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société INCLUSOL TS formule les protestations et réserves d’usage,
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 20 octobre 2025, les sociétés FONDA CONSEIL, SMABTP et SMA SA sollicitent l’intervention volontaire de la SMABTP en qualité d’assureur de la société FONDA CONSEIL, la mise hors de cause de la société SMA SA, et formulent protestations et réserves.
Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 22 septembre 2025, la société MISSION TP VRD et son assureur, la compagnie d’assurances ACTE IARD formulent les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 octobre 2025, la société SPM et ses assureurs, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les protestations et réserves d’usage,
Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 mars 2026, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur TRC et la société METLOG formulent les protestations et réserves d’usage,
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 juin 2025, la société HORMIPRESA et son assureur, la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA formulent les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 7 octobre 2025, la société BERTHOULY TP ainsi que ses assureurs, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent les protestations et réserves d’usage.
Par acte de constitution du 5 janvier 2026, les sociétés SMABTP et SMA SA ont constitué nouvel avocat.
Par conclusions, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 mars 2026, la compagnie d’assurances SMABTP entend intervenir volontairement aux cotés de la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société EUROVIA PACA et de la société SPADA TP, en indiquant être l’assureur de la société FONDA CONSEIL en lieu et place de la compagnie d’assurances SMA SA assignée également à ce titre. Ensemble elles sollicitent ainsi la mise hors de cause de la compagnie d’assurances SMA SA prise en qualité d’assureur de la société FONDA CONSEIL et formulent les protestations et réserves d’usage concernant la mesure.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 mars 2026, la société EUROVIA PACA formule les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 mars 2026, la société AIC et son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD formulent les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 17 mars 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société TP SPADA et la société INCLUSOL TS, bien que régulièrement assignées n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, concernant l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances SMABTP en qualité d’assureur de la société FONDACONSEIL, il est constaté qu’il est produit le contrat d’assurances liant la compagnie à la société FONDACONSEIL. En l’état, son intervention volontaire est donc justifiée, sera acceptée, et la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société FONDACONSEIL sera mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, la société QUARTUS LOGISTIQUE sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer les causes du sinistre intervenu durant le chantier mais également le coût de la solution réparatoire retenue, laquelle a cependant été validée par toutes les parties durant la phase amiable, ce que personne ne conteste.
Elle produit à l’appui de sa demande l’ensemble des documents contractuels justifiant que les parties attraites ont participé aux opérations de construction, ainsi que les attestations d’assurances justifiant de la qualité des assureurs attraits en la cause.
Sont également produits les rapports d’expertises amiables établis à la demande de l’assureur TRC ainsi que le rapport du 4 juillet 2024 établi par le cabinet B2M ECONOMISTE établissant le coût de la solution réparatoire, contestée par la société QUARTUS LOGISTIQUE qui dit avoir avancé des sommes plus importantes.
En réponse, la compagnie d’assurances l’AUXILIAIRE prise en sa qualité d’assureur de la société INCLUSOL TS, la société FONDACONSEIL, la société MISSION TP VRD et son assureur, la compagnie d’assurances ACTE IARD, la société SPM et ses assureurs, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur TRC et la société METLOG, la société HORMIPRESA et son assureur, la compagnie d’assurances QBE EUROPE SA, la société BERTHOULY TP ainsi que ses assureurs, les compagnies d’assurances MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES , la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société EUROVIA PACA et de la société SPADA TP, la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société FONDACONSEIL, la société AIC, son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD et la société EUROVIA PACA formulent les protestations et réserves d’usage.
En l’état des éléments produits, il est justifié qu’il est nécessaire de procéder à une expertise judiciaire afin d’une part, d’établir contradictoirement les causes du sinistre intervenues en cours de chantier, et d’autre part, chiffrer le coût de la solution réparatoire retenue par les parties afin de mettre fins aux désordres engendrés par le sinistre.
Dans ces conditions, la société QUARTUS LOGISTIQUE justifie d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée à ses frais avancés comme il est d’usage.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de la société QUARTUS LOGISTIQUE.
* * *
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
ACCEPTONS l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la société FONDACONSEIL,
METTONS hors de cause la compagnie d’assurances SMA SA prise en sa qualité d’assureur de la société FONDACONSEIL,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder
[F] [H]
Certificat de formation à l’expertise judiciaire, Formation à l’ESTP
[Adresse 20]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 17]. : 06.21.01.51.27
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
Avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige, situés à [Localité 15] [Adresse 21] [Localité 18], [Adresse 19], lot H, les visiter et les décrire,
— Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles,
— Entendre tout sachant,
— Dresser une liste des intervenants aux opérations de construction, ainsi que de leurs assureurs,
— Décrire l’état du bien de la société METLOG et dire s’il est affecté des désordres tels que visés dans l’assignation et les pièces annexées, et notamment les rapports établis par le Cabinet CIBLE EXPERTS, ainsi que le rapport daté du 4 juillet 2024 du Cabinet B2M ECONOMISTE,
— Préciser si une réception des travaux est intervenue, à quelle date, avec ou sans réserve, à défaut s’ils étaient réceptionnables,
— Déterminer la date d’apparition des désordres, malfaçons ou inachèvements,
— Dire, en cas de date de réception, si ces désordres étaient ou non apparents,
— Déterminer la ou les causes des désordres suite au sinistre intervenu durant le chantier, notamment s’ils proviennent d’un défaut de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art, d’une exécution défectueuse, d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,
— En cas de pluralité de causes, indiquer la part incombant à chaque cause,
— Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bien et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— Décrire et chiffrer poste par poste les travaux réparatoires effectués, dire si ils étaient nécessaires et en déterminer le cout à l’aide de devis d’entreprises fournies par les parties et en donnant son avis technique à leurs propos,
Donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction saisie, le cas échéant, de statuer sur l’imputabilité des désordres et les responsabilités encourues,
Fournir au tribunal tous éléments de fait d’appréciation des préjudices subis,
Faire les comptes entre les parties en fournissant tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction de trancher sur ce point si des contestations surviennent,
Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
Plus généralement répondre à toutes les questions des parties,
Soumettre son pré-rapport aux parties.
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de douze mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000 euros HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que la société QUARTUS LOGISTIQUE devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la société QUARTUS LOGISTIQUE dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime, ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, la société QUARTUS LOGISTIQUE supportera la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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