Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 1er juin 2026, n° 25/00378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
01 Juin 2026
ROLE : N° RG 25/00378 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MR43
AFFAIRE :
S.A.S. AIX DMT
C/
S.N.C. AIX 2
GROSSES délivrées
le 01/06/2026
à Maître Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE
à Maître Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
à Maître Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE
DEMANDERESSE
S.A.S. AIX DMT (RCS D’AIX EN PROVENCE 919 123 273) enseigne “DAMERET”
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory PAOLETTI de la SELARL VALENTINI & PAOLETTI, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.N.C. AIX 2 (RCS DE PARIS 512 951 617)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Dominique COHEN-TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocats au barreau de PARIS, par conclusions du 05/09/2025
représentée par Maître Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE par constitution du 30/03/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 5 avril 2022, la SNC AIX 2 a donné à bail à la SAS AIX DMT, alors en cours de formation et aujourd’hui régulièrement immatriculée au RCS d’AIX-EN- PROVENCE, un local à usage commercial portant sur le n°S48, d’une superficie d’environ 180 m², dépendant du centre commercial « [Etablissement 1] », sis [Adresse 3] à [Localité 1], pour y exercer une activité, à titre principal, de « salon de coiffure Homme, Barbier » et à titre accessoire de « Vente de produits capillaires, cosmétiques et accessoires pour hommes. »
Ledit bail a été consenti pour une durée de 10 ans à compter du 20 décembre 2022.
Par acte du 24 juillet 2023, la SNC AIX 2 a fait délivrer à la SAS AIX DMT un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme en principal de 62.357,58€ au titre de l’arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 17 juillet 2023, outre la somme de 321,76€ au titre du droit d’engagement des poursuites et la somme de 72,68€ au titre du coût de l’acte, soit la somme totale 62.752,02€.
Par acte du 2 novembre 2023, la SNC AIX 2 a fait assigner la SAS AIX DMT devant le juge des référés de ce tribunal afin de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Par ordonnance du 25 mars 2025 ( n°RG 23/01697), cette juridiction a :
rejeté les notes en délibéré produites par chacune des parties,dit n’y n’avoir lieu à sursoir à statuer,constaté que la résiliation du bail liant les parties est intervenue par jeu de la clause contractuelle résolutoire le 25 août 2023,enjoint à la société AIX DMT de libérer les lieux loués dans les huit jours suivant la signification de la présente décision,à défaut, ordonné l’expulsion de la société AIX DMT et celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés sis [Adresse 3] à [Localité 1], au besoin avec le concours de la force publique,condamné la société AIX DMT à payer à la société SNC AIX 2 la somme provisionnelle de 152.303€, arrêtée au jour de l’audience, au titre des loyers et charges échus,condamné la société AIX DMT à régler à la société SNC AIX 2 une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,rejeté toutes autres demandes,condamné la société AIX DMT aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 24 juillet 2023 et les frais de délivrance de l’assignation.
Cette décision a été signifiée à la SAS AIX DMT en date du 15 avril 2025.
Préalablement au prononcé de la décision du juge des référés, par acte du 13 février 2024, la SNC AIX 2 a fait délivrer à la SAS AIX DMT un commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme en principal de 82.725,85 € au titre de l’arriéré de loyers, charges et accessoires arrêté au 6 février 2024, outre la somme de 321,76 € au titre du droit d’engagement des poursuites et la somme de 72,62 € au titre du coût de l’acte, soit la somme totale 83.120,24 €.
Par acte du 13 mars 2024, la société AIX DMT a fait assigner la société SNC AIX 2 devant le présent tribunal aux fins de vor constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Suivant jugement du 31 mars 2025 ( n° RG 24/01116), le présent tribunal a :
— écarté des débats le courrier de l’avocat de la SAS AIX DMT du 17 mars 2025,
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— en conséquence, admis les conclusions et pièces de la SAS AIX DMT à l’exception des parties de conclusions concernant des faits qui seraient survenus dans le local du 14 février 2025 (page 10 en gras et encadré) et des pièces n°30 et 31,
— dit n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état ou à une audience ultérieure,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner un sursis à statuer,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 14 mars 2024,
— ordonné l’expulsion de la SAS AIX DMT ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier,
— dit que la SNC AIX 2 pourra procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans l’immeuble, soit chez un garde-meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la SAS AIX DMT,
— condamné la SAS AIX DMT à payer à la SNC AIX 2 :
* la somme totale de 172.050,03 € arrêtée au 21 janvier 2025, au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et frais d’huissier,
* une indemnité d’occupation correspondant au loyer global de la dernière année de location, majoré de cent pour cent prorata temporis et augmenté des charges de quelque nature que ce soit et accessoires, à compter du 22 janvier 2025, jusqu’à la reprise du local par le bailleur,
— condamné la SAS AIX DMT à payer à la société SNC AIX 2, sur toute somme exigible et à compter de sa date d’échéance, un intérêt de retard calculé par jour de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de dix (10) points de pourcentage en vigueur à la date d’exigibilité du règlement, sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur,
— condamné la SAS AIX DMT à payer à la société SNC AIX 2 une pénalité contractuelle correspondant à 10% du montant des sommes dues,
— dit que le dépôt de garantie restera acquis à la société SNC AIX 2 à titre de dommages et intérêts,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné la SAS AIX DMT à payer à la société SNC AIX 2 la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS AIX DMT aux dépens,
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le jugement a été signifié à la société AIX DMT par acte du 15 avril 2025. La société en a fait appel, lequel est pendant devant la Cour.
Par acte du 17 octobre 2024, la SNC AIX 2 a fait réaliser une saisie-conservatoire sur le compte de la société AIX DMT pour la somme en principal de 117.321,44 € correspondant à son arriéré locatif arrêté au 13 septembre 2024, outre 429,89 € au titre du coût de l’acte, soit la somme totale de 117.751,33 €.
La saisie s’est révélée infructueuse, le compte bancaire de la société AIX DMT présentant un solde débiteur.
Préalablement au prononcé du jugement du 31 mars 2025, par acte du 28 janvier 2025, la SAS AIX DMT a fait délivrer assignation à la SNC AIX 2 aux fins de :
Vu le bail commercial du 5 avril 2022,
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1217, l’article 1219 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1227 du Code civil,
Vu l’article 1741 du Code civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
juger que la SNC AIX 2 empêche la jouissance paisible des locaux qu’elle donne à bail commercial à la SAS AIX DMT,juger que la SNC AIX 2 est responsable de graves manquements contractuels dans l’exécution du bail commercial du 5 avril 2022 et en dernier lieu de la condamnation arbitraire de l’accès de la SAS AIX DMT au local commercial donné à bail,juger que la SAS AIX DMT est recevable et bien fondée en son action en résolution du bail commercial conclu le 5 avril 2022 aux torts exclusifs de la SNC AIX 2,juger que l’exception d’inexécution opposée par la SAS AIX DMT à la SNC AIX 2 est parfaitement fondée et justifiée tant en fait qu’en droit eu égard aux manquements répétés de la SNC AIX 2,juger que la SAS AIX DMT est bien fondée à opposer le mécanisme juridique de l’exception d’inexécution au règlement des loyers qui lui était réclamé pour une période où elle ne pouvait disposer des locaux et ce, de la résistance avérée de son bailleur,juger que la résolution du bail aux torts exclusifs du bailleur pour manquement à son obligation de garantir la jouissance paisible des lieux donnés à bail ouvre droit à une indemnité d’éviction,En conséquence,
prononcer la résolution du bail commercial conclu le 5 avril 2022 entre la SNC AIX 2 et la SAS AIX DMT aux torts exclusifs de la bailleresse pour manquement à son obligation de garantir la jouissance paisible des lieux donnés à bail,juger que les loyers objets des commandements de payer des 24 juillet 2023 et 13 février 2024 ne sont pas dus,débouter la SNC AIX 2 de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre du chef du règlement des loyers impayés et objets des commandements de payer des 24 juillet 2023 et 13 février 2024,condamner la SNC AIX 2 à payer à la SAS AIX DMT la somme de 100.000€ au titre de son indemnité d’éviction dans les suites de la résolution du bail commercial du 5 avril 2022,juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner la SNC AIX 2 à payer à la SAS AIX DMT la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 septembre 2025, la SNC AIX 2 demande à la juridiction :
Vu les pièces visées,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile ;
— surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui sera rendu dans l’affaire enrôlée devant elle sous le numéro de RG 25/04480,
— débouter la société AIX DMT de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société AIX DMT à payer à la société SNC AIX 2 la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 9 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 30 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du Code de procédure civile énonce que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine ».
En l’espèce, la décision rendue par ce tribunal le 31 mars 2025 concerne les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes demandes (résiliation du bail ou constat de sa résolution acquise d’une part et rejet de cette demande du fait de l’exception d’inexécution et prononcé de la résolution aux torts de la bailleresse d’autre part). Il s’ensuit que le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel s’impose.
Sur les demandes accessoires
Le sort des dépens sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort dans les conditions prévues par l’article 380 du Code de procédure civile :
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE sur le jugement rendu par la présente juridiction le 31 mars 2025 (n°RG 24/01116),
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de nous communiquer l’arrêt à intervenir,
RESERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Père ·
- Mère ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commun accord ·
- École
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Mures ·
- Avocat ·
- Renvoi ·
- Adresses ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Réhabilitation ·
- Électronique
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Casino ·
- Distribution ·
- Préjudice d'affection ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Victime ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Nom patronymique ·
- Date ·
- Usage
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sécheresse ·
- Catastrophes naturelles ·
- Assurances ·
- Fondation ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Cause ·
- L'etat ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Transfert ·
- Sûretés ·
- Département ·
- Ministère public ·
- L'etat
- Sport ·
- Square ·
- Bretagne ·
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parfaire ·
- In solidum ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vente
- Rétablissement personnel ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Mauvaise foi ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Cliniques ·
- L'etat ·
- Trouble mental ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Santé
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom patronymique ·
- Associé ·
- Célibataire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Jugement
- Côte d'ivoire ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ressort ·
- Chambre du conseil ·
- Contradictoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.