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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 1er juin 2026, n° 24/04456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
01 Juin 2026
ROLE : N° RG 24/04456 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MONY
AFFAIRE :
[I] [E]
C/
MATMUT
GROSSES délivrées
le 01/06/2026
à Maître Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
à Maître Laura PETITET de la SELARL LAIXOR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
Madame [I] [E]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
MATMUT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laura PETITET de la SELARL LAIXOR, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRESIDENT : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DEBATS
A l’audience publique du 30 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe
signé par Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
assistée de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 07 décembre 2020, Madame [A] [E] a commandé un véhicule Renault Clio E-tech 140 immatriculé [Immatriculation 1] mis en circulation le 28 septembre 2020 pour un montant de 25.284,76 €.
Madame [I] [E], petite-fille de Madame [A] [E], a assuré le véhicule auprès de la MATMUT formule « tous risques Auto 4D ».
Il résulte des conditions particulières d’assurance que le véhicule fait l’objet d’une location avec promesse d’achat, d’une part, et du certificat d’immatriculation que le véhicule appartient à la société DIAC et que Madame [A] [E] en est l’usager, d’autre part.
Le 09 décembre 2022, Madame [I] [E] a déposé plainte pour le vol du véhicule sur le parking extérieur du terminal méthanier Elengy à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône), son lieu de travail.
Le 15 décembre 2022, Madame [I] [E] a déposé plainte pour le vol de la clef de son véhicule en indiquant qu’elle n’avait plus retrouvé ses clefs le 08 décembre 2022 vers 18h.
Le questionnaire de déclaration de vol de la MATMUT a été rempli le 23 décembre 2022.
Le 3 janvier 2023, le véhicule Renault Clio a été retrouvé par les fonctionnaires de police faussement plaqué et mis en fourrière. Aucune partie n’a été informée de cette découverte avant le mois de mai 2023.
Les parties ont échangé des courriers aux termes desquels la MATMUT a refusé d’apporter sa garantie au titre du vol mais a proposé une indemnité « à titre exceptionnel et bienveillant ».
Le 17 mai 2023, la MATMUT a écrit à Madame [E] que son véhicule avait été retrouvé et se trouvait stocké dans un garage et qu’elle devait lui faire parvenir le procès-verbal de restitution du véhicule.
Par acte du 23 octobre 2024, Madame [I] [E] a fait assigner la MATMUT devant le présent tribunal aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes :
— en principal :
o 14.000€ HT d’indemnisation du véhicule volé, à y déduire la franchise de 395 €,
o 42.672€ de dommages et intérêts provisoirement et sauf à parfaire au titre du préjudice de jouissance,
o 5.000€ de dommages et intérêts pour résistance abusive,
o 5.000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
* 880,11€ en remboursement des échéances d’assurance payées à compter du 12 décembre 2022 et constitutives d’un enrichissement injustifié pour la MATMUT,
— la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et ce sans préjudice des entiers dépens,
Et aux fins de la voir déboutée de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Par conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 29 mai 2025, Madame [E] maintient ses prétentions.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 26 septembre 2025, la MATMUT demande à la juridiction de :
Vu les pièces versées au débat,
— solliciter le rabat de l’ordonnance de clôture afin de pouvoir communiquer les pièces 6 et 7, parfaitement citées dans les conclusions notifiées par RPVA le 28 mai 2025,
— débouter Madame [E] de toutes ses demandes, y compris les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement du 8 décembre 2025, le tribunal a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture,
— fixé la nouvelle clôture au 13 octobre 2025,
— ordonné cependant la réouverture des débats pour, d’une part, la communication des conditions générales applicables à la date du contrat et, d’autre part, la précision sur le sort du véhicule à ce jour, sans qu’il y ait lieu à reprendre des conclusions récapitulatives,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 26 janvier 2026 où l’affaire pourra être fixée à nouveau,
— dit qu’il sera sursis à statuer sur les demandes dans l’attente,
— réservé les dépens.
Par message du 15 décembre 2025, Madame [E] a communiqué le message suivant : " Je vous informe que je ne sais pas si la voiture Clio Orange se trouve toujours chez SM AUTO [Localité 3] (fourrière auto) comme auparavant car il semblerait que celui-ci soit temporairement fermé ".
Le 17 décembre 2025, la MATMUT a communiqué la pièce n°12 à savoir les conditions générales du contrat.
Le 2 février 2026, la MATMUT a constitué un autre avocat.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
Par ordonnance du 26 janvier 2026, le juge de la mise en état a clôturé la procédure au 2 mars suivant et a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 30 suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [E] soutient que le vol a dû avoir lieu selon le procédé du « mouse jacking », c’est-à-dire le piratage informatique de sa clef, que la MATMUT ne peut lui opposer les dispositions contractuelles retenant que le vol n’est pas indemnisé en l’absence d’effraction dès lors qu’il s’agit d’une clause abusive. Enfin, Madame [E] soutient que l’analyse des calculateurs par l’expert dont se prévaut la MATMUT pour argumenter l’absence de toute effraction électronique ne saurait, en l’absence de contradictoire, lui être opposable.
La MATMUT lui oppose la non-garantie en l’absence d’effraction et subsidiairement la déchéance du droit à garantie en raison d’une fausse déclaration, à savoir le fait d’avoir déclaré dans un premier temps qu’elle était en possession des deux clefs, puis avoir déclaré que la deuxième clef avait été perdue avant d’être ingérée par ses chiens, ce qui s’est révélée faux.
Sur ce
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Madame [I] [E] a déposé plainte pour le vol de son véhicule le 9 décembre 2022, déclarant qu’il avait eu lieu sur le parking du terminal méthanier Elengy à [Localité 2], son lieu de travail, dans la même journée entre 5h50 et 18h27. A cette occasion, Madame [I] [E] n’a pas évoqué la clef de son véhicule.
Les images de vidéo-surveillance du parking exploitées par les services de police le 14 décembre 2022 attestent de la réalité du vol du véhicule assuré par la MATMUT sur le parking du terminal méthanier Elengy Cavaou de [Localité 2] le 9 décembre 2022 entre 5h58 et 6h02, l’enquêteur indiquant que le conducteur du fourgon venu se garer près du véhicule de Madame [E] le déverrouille sans le forcer comme s’il avait la clef et quitte les lieux avec celui-ci. L’exploitation de la seconde caméra montre que les clignotants du véhicule de Madame [E] s’allument pour signaler le déverrouillage alors que le conducteur du fourgon venu se stationner n’est pas encore sorti du véhicule.
Il résulte donc qu’incontestablement, les voleurs étaient en possession d’une clef du véhicule. A ce stade, il y a lieu de préciser qu’il peut s’agir d’une clef obtenue par piratage et non d’une des deux clefs en possession de Madame [E].
— sur l’opposabilité des dispositions contractuelles aux termes desquelles le vol n’est pas garanti en l’absence d’effraction
Madame [I] [E] a déposé plainte pour le vol de sa clef de véhicule le 15 décembre 2022. Elle a déclaré aux services de police que le lundi 5 décembre 2022, elle avait amené sa voiture au garage Renault de [Localité 4] précisant, « ils sont très bien », et que le jeudi 8 décembre 2022 vers 18h/18h30 elle ne retrouvait plus ses clefs. Elle a précisé qu’elle pensait avoir mis ses clefs dans la poche arrière de son pantalon quand elle est partie de chez elle, qu’elle est montée chez sa grand-mère avec sa voiture et que son propre véhicule est resté stationné devant chez elle, qu’elle est rentrée chez elle vers 17h 17h15 et s’est rendu compte vers 18h qu’elle n’avait plus sa clef, qu’elle l’a cherchée partout sans succès, que le lendemain en allant travailler elle a pris le double, qu’elle n’a rien remarqué sur le trajet mais que lorsqu’elle s’est stationnée et a fermé son véhicule elle a entendu « clac clac » et quand elle a refait trois pas elle a entendu « clac clac clac » et s’est retournée, que le véhicule n’avait jamais fait ça, qu’on aurait dit qu’elle s’était rouverte.
La MATMUT se prévaut de l’article 12-1 des conditions générales du contrat, qu’elle ne produit pas, mais Madame [E] ne conteste pas qu’elles comportent la clause suivante :
« le vol du véhicule est couvert en cas de soustraction frauduleuse du véhicule assuré consécutive à l’effraction de celui-ci ; à l’effraction du local fermé, privé, dans lequel il est stationné ; à la ruse ; à un acte de violence ou de menace à votre encontre ; au vol des clefs de ce véhicule dans un local fermé à clef ; à la remise par l’acheteur de ce véhicule d’un faux chèque de banque ; ou à un abus de confiance ".
Madame [E] soutient le caractère abusif de la clause.
Or, l’article L 212-1 du Code de la consommation, en vigueur lors de la conclusion du contrat d’assurance, énonce que :
« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. "
Or, les modes opératoires employés pour commettre des vols peuvent être complexes et techniques, notamment celle du mouse jacking (piratage informatique de la clef), cette technique ne nécessitant pas la possession effective au moment du vol de l’une des clefs de l’usager.
Aussi, la clause qui restreint la définition du vol comme indiqué à l’article 12-1 des conditions générales, à savoir la démonstration d’une effraction préalable, méconnait les techniques désormais utilisées pour commettre des vols et procure ainsi un déséquilibre significatif au détriment du consommateur qui n’est pas garanti s’il est victime d’un piratage informatique de sa clef.
En conséquence, la clause opposée par la MATMUT est abusive et doit être réputée non écrite.
— Sur la question du vol par le procédé du mouse jacking
La MATMUT produit aux débats le rapport d’expertise du cabinet Expertise et Concept [Localité 1] RA du 26 juin 2023, intervenu à sa demande. Il ne s’agit donc pas d’une expertise judiciaire présentant les garanties d’impartialité de l’expert désigné et de contradiction tout au long des opérations.
Ce cabinet d’expertise conclut que le circuit qui lui a été remis par Madame [E] et présenté comme appartenant à la deuxième clef mordue par son chien n’est pas équipé comme il devrait l’être, si bien qu’il ne correspond pas à un circuit imprimé contenu dans la carte de démarrage Renault, et par ailleurs qu’il ne comporte pas de traces de crocs de chiens comme indiqué par Madame [E].
En outre, aux termes de son rapport, l’expert conclut à l’absence d’effraction électronique (c’est-à-dire l’absence de piratage électronique).
L’expert ajoute que dès lors que le véhicule a été retrouvé abandonné sur l’autoroute et faussement immatriculé, il est possible qu’il ait été volé avec le double. Toutefois, l’expert rappelle que l’assuré lui a volontairement remis un circuit imprimé en déclarant qu’il s’agit de la seconde carte de démarrage si bien qu’il y a une incohérence sur la déclaration de vol du véhicule.
Or, Madame [E] conteste expressément les conclusions de l’expert quant à l’absence d’effraction électronique.
Certes, les seules conclusions de l’expert sur cette question de l’effraction électronique, alors qu’il s’agit d’une expertise non judiciaire par l’expert missionné par la MATMUT, ne sauraient permettre à la juridiction de retenir de manière définitive le vol par piratage électronique.
Cependant, la charge de la preuve d’un vol, précisément par piratage informatique appartient à l’assurée et, alors que le véhicule a été retrouvé, Madame [E] n’a pas sollicité d’expertise judiciaire afin de voir déterminer si un tel piratage avait eu lieu.
En ces conditions, en présence d’une expertise amiable excluant l’intervention d’un piratage informatique de la clef et en l’absence de demande d’expertise judiciaire de la part de Madame [E], la juridiction ne saurait retenir l’existence d’un piratage informatique.
Enfin, Madame [E] a aussi déposé plainte pour le vol de sa clef, un tel vol pouvant alors expliquer que les voleurs n’aient pas commis d’effraction sur le véhicule.
Or, s’agissant des clefs du véhicule, précisément, Madame [E] a fait des déclarations contradictoires puisque dans un premier temps, lors de son dépôt de plainte pour le vol de la voiture, elle n’a fait aucune mention de la clef, qu’ensuite, elle a déclaré aux services de police le 15 décembre 2022 que sa clef avait été volée le 8 décembre précédent, qu’ultérieurement dans le questionnaire rempli le 23 décembre suivant, elle a déclaré qu’elle était en possession de deux clefs après le vol, et enfin dans un courrier à l’assureur du 17 juillet 2023 elle a déclaré avoir perdu la clef le 8 décembre 2022.
Ces affirmations contradictoires au sujet de la possession des deux clefs du véhicule trouvent un écho dans l’expertise amiable puisque le cabinet d’expert s’est retrouvé en possession d’un circuit abîmé présenté par Madame [E] comme étant la deuxième clef. Celle-ci affirme dans ses conclusions que les affirmations de l’expert sont fantasques et dépourvues de tout examen contradictoire mais admet avoir remis à l’expert les deux clefs « dont l’une a été retrouvée en morceau dans le jardin, telle que machônnée par le chien en ne restant plus que le circuit intégré ». Il s’agit donc d’une version des faits contradictoire avec celle déclarée dans le questionnaire du 23 décembre 2022.
Face à de telles contradictions, la juridiction retient que le vol n’est pas démontré.
Par conséquent, Madame [E] sera déboutée de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires
Madame [E], qui perd à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Enfin, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort :
DEBOUTE Madame [I] [E] de ses demandes,
La CONDAMNE aux dépens,
DIT que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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