Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 24/02237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES JARDINS DU [ c/ SAS SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE, SMA SA en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, SYNDICAT, SMA SA, SAS DUPUY FRERES, SAS APAVE SUDEUROPE, SA ALLIANZ IARD, SA ALLIANZ IARD en qualité d'assureur de la SAS SCBA |
Texte intégral
N° RG 24/02237 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3XF
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 DÉCEMBRE 2025
54G
N° RG 24/02237
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3XF
AFFAIRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE « LES JARDINS DU [Localité 18] »
C/
SA ALLIANZ IARD
SMA SA
SAS DUPUY FRERES
SA ALLIANZ IARD
SAS SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE
SAS APAVE SUDEUROPE
INTERVENANT VOLONTAIRE
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de APAVE SUDEUROPE
Grosse Délivrée
le :
à
Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL
Me Anne THIBAUD
SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES
Me Selim VALLIES
1 copie à Monsieur [I] [T], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur PETEAU, Vice-Président, statuant en Juge Unique.
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES JARDINS DU [Localité 18] – [Adresse 4], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SAS CALOT ET ASSOCIES, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Anne THIBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS SCBA
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DUPUY FRERES
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Maître Julie AMIGUES de la SELARL ACT, avocat au barreau de BORDEAUX
SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SAS DUPUY FRERES
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Thomas BLAU de la SELARL THORRIGNAC & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOCIETE DE COORDINATION DU BATIMENT ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS APAVE SUDEUROPE
[Adresse 20]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE
APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de APAVE SUDEUROPE
[Adresse 11]
[Localité 16]
représentée par Maître Selim VALLIES, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant)
Courant 2016, la société LP PROMOTION [Localité 18] a vendu en l’état futur d’achèvement les lots de copropriété de l’immeuble à usage d’habitation à construire sis [Adresse 5], le bâtiment étant identifié sous l’appellation LES JARDINS DU [Localité 18].
La maîtrise d’œuvre de cette opération a été confiée à la société SCBA, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ.
La société DUPUY FRERES s’est vue confier le lot 05 CHARPENTE-COUVERTURE-ZINGUERIE et était assurée auprès de la compagnie ALLIANZ.
La société APAVE est intervenue en qualité de bureau de contrôle et une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMA SA.
Le procès-verbal de réception avec réserves est daté du 18 juillet 2017.
Quelques temps après la livraison, le copropriétaire de l’appartement 109 puis d’autres copropriétaires se sont plaints d’infiltrations d’eau au niveau de la toiture et plus spécifiquement des fenêtres de toit de leurs appartements.
Malgré l’intervention de la société DUPUY FRERES les copropriétaires ont continué de se plaindre d’infiltrations.
Les copropriétaires de la résidence LES JARDINS DU [Localité 18] ont, dans ce contexte, voté lors de l’assemblée générale du 23 janvier 2020, une résolution ayant pour objet de solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er février 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence “LES JARDINS DU [Localité 18]” a assigné l’assureur dommage ouvrage, à savoir la compagnie SMA SA, le couvreur à savoir la société DUPUY FRERES et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD ; le maître d’œuvre à savoir la société SCBA et le bureau de contrôle, à savoir la société APAVE, devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir qu’il soit ordonné une expertise judiciaire.
La SCBA a assigné son assureur, la Compagnie ALLIANZ afin que les opérations d’expertise lui soient opposables.
L’expertise a été ordonnée par ordonnance de référé du 08 février 2021 et confiée à Monsieur [W], expert judiciaire remplacé par Monsieur [T].
L’expert a déposé son rapport définitif le 15 mai 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 06, 07, 11, 12 et 14 mars 2024 le syndicat des copropriétaires a assigné la compagnie SMA SA, la société DUPUY FRERES et son assureur la compagnie ALLIANZ IARD, la société SCBA et son assureur la compagnie ALLIANZ et la société APAVE SUD EUROPE SAS devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX afin d’obtenir à titre principal le paiement du coût des travaux réparatoires.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires sollicitait, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 1103 et 1104, 1217 et 1231-1 du code Civil ainsi que L. 242-1 du Code des assurances de :
— DECLARER le Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DU [Localité 18] » recevable et bien fondé en ses demandes,
A titre principal,
— CONDAMNER in solidum les sociétés DUPUY FRERES, SCBA, APAVE,
ALLIANZ es qualité d’assureur de la SAS DUPUY FRERES, ALLIANZ ès qualité d’assureur de la SAS SCBA et la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrages à
indemniser Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DU [Localité 18] » de l’intégralité des préjudices subis, sur le fondement de la responsabilité,
décennale,
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER in solidum les sociétés DUPUY FRERES, SCBA, APAVE, ALLIANZ es qualité d’assureur de la SAS DUPUY FRRERES, ALLIANZ ès qualité d’assureur de la SAS SCBA et la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrages à indemniser Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DU [Localité 18] » de l’intégralité des préjudices subis, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun,
Par conséquent,
— CONDAMNER in solidum les sociétés DUPUY FRERES, SCBA, APAVE, ALLIANZ es qualité d’assureur de la SAS DUPUY FRRERES, ALLIANZ ès qualité d’assureur de la SAS SCBA et la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrages à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DU [Localité 18] » la somme de 43 780,00 € TTC au titre des travaux réparatoires,
— JUGER que pour l’ensemble des désordres sus mentionnés, le chiffrage établi par l’expert au 15 mai 2022, date du dépôt de son rapport d’expertise, sera réactualisé en fonction de l’indice national du bâtiment BT01,
CONDAMNER in solidum l’ensemble des défendeurs au paiement des honoraires du syndic CALOTS ET ASSOCIES fixés à hauteur de 4 992,00 € TTC,
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum les sociétés DUPUY FRERES, SCBA, APAVE, ALLIANZ es qualité d’assureur de la SAS DUPUY FRRERES, ALLIANZ ès qualité d’assureur de la SAS SCBA et la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrages à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence « LES JARDINS DU [Localité 18] » la somme de 6 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— CONDAMNER in solidum les sociétés DUPUY FRERES, SCBA, APAVE, ALLIANZ es qualité d’assureur de la SAS DUPUY FRERES, ALLIANZ ès qualité d’assureur de la SAS SCBA et la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrages aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de référé, ainsi que ceux du constat d’huissier en date du 09 décembre 2019 dont distraction au profit Maître Anne THIBAUD, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2024, la société DUPUY FRERES sollicitait de :
A titre principal,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS DU [Localité 18] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS DU [Localité 18] à verser à la SAS DUPUY FRERES, la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
A titre subsidiaire,
Si le Tribunal retenait la responsabilité de la SAS DUPUY FRERES,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS DU [Localité 18] de sa demande relative aux travaux de reprise des châssis non conformes sans que des désordres aient été constatés,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS DU [Localité 18] de sa demande relative aux honoraires du syndic,
— Juger que seule la somme de 6.893,33€ pourrait être mise à la charge de la SAS DUPUY FRERES.
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES JARDINS DU [Localité 18] de sa demande relative aux dépens.
N° RG 24/02237 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3XF
Dans ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2025, la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société DUPUY FRERES sollicitait au visa des articles 1792 du code civil et 1231-1 et 1240 du Code civil de :
A titre principal,
— DEBOUTER toutes parties de leurs demandes contre la Société ALLIANZ IARD ;
— PRONONCER la mise hors de cause de la Société ALLIANZ IARD ;
A titre subsidiaire,
— LIMITER toutes condamnations au bénéfice du syndicat des copropriétaires à la seule somme de 20.680 euros TTC ;
— REJETER toutes autres demandes du syndicat des copropriétaires et de toutes autres parties ;
— CONDAMNER in solidum l’APAVE SUD EUROPE et l’APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION et la SMABTP à relever et garantie indemne la Société ALLIANZ IARD de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige et de la présente procédure ;
— FAIRE APPLICATION des limites de la police délivrée par la Société ALLIANZ dont de franchises et plafonds, et limiter de ce chef toutes condamnations à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER in solidum, le SDC LES JARDINS DU [Localité 18] et tous succombants à verser à la Société ALLIANZ IARD la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au bénéfice de Maître Thomas BLAU, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société SCBA, dans ses dernières conclusions notifiées le 25 août 2025, sollicitait au visa des articles article 1792,1792-1 du Code civil, L125-2 du code de la construction et de l’habitation, 1231-1et 1240 du Code civil de :
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes devenues sans objet du fait des travaux de reprise effectués ou des indemnités perçues,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— REJETER les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires « LES JARDINS DU [Localité 18] » ou toute partie à l’encontre de la société SCBA,
A TITRE INFINIEMENT SUBSIDIAIRE, si le Tribunal retenait une quelconque responsabilité à l’encontre de la SAS SCBA,
— LIMITER à 10% la part de responsabilité de la SAS SCBA,
— RAMENER le montant du préjudice matériel réclamé par le syndicat des copropriétaires à la somme de 20.680 € TTC,
— DEDUIRE de cette somme les indemnités d’ores et déjà versées au syndicat des copropriétaires par la SMA, assureur DO,
— REJETER la demande du syndicat des copropriétaires formée au titre du remboursement des honoraires du syndic,
— CONDAMNER in solidum la société DUPUY FRERES, son assureur ALLIANZ IARD, ALLIANZ, assureur de SCBA, la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, et la SMA SA à garantir la SAS SCBA de toute condamnation prononcée à son encontre, et ce en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens,
— DIRE que la franchise applicable au contrat d’assurance civile et décennale ALLIANZ est de 10% de l’indemnité avec un minimum de 1 000 euros et un maximum de 4 000 euros et qu’en cas de condamnation sur le fondement de la responsabilité décennale, la franchise n’est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— REJETER l’exécution provisoire.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires « LES JARDINS DU [Localité 18] » ou tout succombant à régler une somme de 3.000 € à la société SCBA au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris, les frais d’expertise judiciaire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2025, la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société SCBA sollicitait au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, des articles 1147 ancien et 1231-1 et suivants du code civil ainsi que des dispositions de l’article L.124-3 du Code des assurances de :
A titre principal,
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions du syndicat des copropriétaires et de toute autre partie à l’instance dirigée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ recherchée en qualité d’assureur de la société SCBA
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires et toute partie succombantes à régler à la compagnie ALLIANZ la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
A titre subsidiaire,
— REJETER toute demande de mobilisation de garantie autre que la garantie décennale
— REJETER toute demande de condamnation au règlement des frais de Syndic
— REJETER toute demande formulée au titre de la reprise des Velux excédant la somme de 20.680,00 €
— REJETER toute demande dirigée à l’encontre de la société SCBA et son assureur excédant 10% du coût des travaux de reprise des vélux des seuls appartements 101, 104, 106 et 108
— DIRE ET JUGER que la compagnie ALLIANZ est fondée à opposer ses plafonds de garanties et franchises contractuelles
— CONDAMNER la société SCBA au règlement de sa franchise contractuelle correspondant 10%
des sommes qui seraient mise à la charge de la compagnie ALLIANZ
— CONDAMNER l’APAVE à garantir et relever indemne la compagnie ALLIANZ de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et excédant la somme de 2.068 €
— REJETER l’exécution provisoire.
La société APAVE SUD EUROPE SAS et la SASU APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, intervenante volontaire, et déclarant venir aux droits de la société APAVE SUD EUROPE SAS sollicitaient au visa des articles 1231-1 et 1240, 1792 et 1792-1 du Code civil, L 125-2 du Code de la construction et de l’habitation et L 236-16 à L 236-22 du code de commerce de :
A TITRE LIMINAIRE,
— RECEVOIR l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION France, venant aux droits de la SAS APAVE SUDEUROPE, sans reconnaissance des griefs formés à son encontre.
— PRONONCER la mise hors de cause de la SAS APAVE SUDEUROPE.
N° RG 24/02237 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3XF
— DONNER ACTE à la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION
FRANCE de ce qu’elle vient aux droits et obligations de la société APAVE SUDEUROPE.
A TITRE PRINCIPAL,
— REJETER les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires « LES JARDINS DU [Localité 18] » à l’endroit de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits et obligation de la société APAVE SUDEUROPE, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs.
— REJETER le recours présenté par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « LES JARDINS DU [Localité 18] » à l’endroit de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits et obligation de la société APAVE SUDEUROPE, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
A TITRE SUBSIDIAIRE, si le Tribunal retenait la responsabilité de l’APAVE,
— RAMENER le montant du préjudice matériel à la somme de 20.680 € TTC.
— REJETER la demande au titre du remboursement des honoraires du syndic.
— CONDAMNER in solidum la société DUPUY FRERES, son assureur ALLIANZ IARD, et la société SCBA, son assureur ALLIANZ IARD, de toute condamnation prononcée à l’encontre de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits et obligations de la société APAVE SUDEUROPE, et ce en principal, frais, intérêts, accessoires et dépens.
— REJETER tout recours en garantie qui serait dirigé à l’endroit de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits et obligations de la société APAVE SUDEUROPE, in solidum avec un autre intervenant.
A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER in solidum la société SCBA et son assureur, ALLIANZ IARD, la société DUPUY FRERES et son assureur ALLIANZ IARD à relever et garantir la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits et obligations de la société APAVE SUDEUROPE, de toute condamnation susceptible d’être articulée à son encontre en principal, intérêts, frais, accessoires et dépens, pour tout ce qui excède la part de responsabilité qui sera lui sera éventuellement attribuée.
— DIRE qu’en cas de défaillance de l’une des parties condamnées, la société APAVE
SUDEUROPE, aux droits de laquelle intervient désormais la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION France, ne pourra pas être tenue à supporter la part de responsabilité attribuée par le Tribunal à ladite partie.
— DISTRIBUER une telle part de responsabilité entre les parties condamnées, autres que la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de ce qu’elle vient aux droits et obligation de la société APAVE SUDEUROPE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— REJETER l’exécution provisoire.
— REJETER les demandes présentées à l’endroit de la société APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE de ce qu’elle vient aux droits et obligation de la société APAVE SUDEUROPE, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires « LES JARDINS DU [Localité 18] » à régler une somme de 5.000 € à la société APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE de ce qu’elle vient aux droits et obligation de la société APAVE SUDEUROPE, au visa de l’article 700 du Code de Procédure civile.
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires « LES JARDINS DU [Localité 18] » aux entiers dépens, en ce compris, les frais d’expertise judiciaire.
Enfin la SMA SA, dans ses dernières conclusions notifiées le 08 août 2025, sollicitait au visa des articles 1231-1, 1240, 1251-3 °, 1792 et 1792-6 du code Civil ainsi que L 121-12 du code des assurances de :
A titre principal,
— Débouter le [Adresse 19] ou toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes dirigées contre la SMA SA, assureur dommages-ouvrage.
A titre subsidiaire,
— Condamner in solidum la société SCBA avec son assureur ALLIANZ IARD, la société DUPUY FRERES avec son assureur ALLIANZ IARD, l’APAVE à relever intégralement indemne la SMA SA, assureur Dommages-ouvrage, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— Rejeter toute autre demande plus ample ou contraire.
— Limiter le coût des travaux réparatoires à 20 680 € TTC.
— Rejeter toute demande de condamnation en paiement des frais de Syndic.
Et en tout état de cause,
— Condamner in solidum le Syndicat ses Copropriétaires LES JARDINS DU [Localité 18] et tous succombants, à payer à la SMA SA, assureur Dommages-ouvrage, 3.000 € au visa de l’article 700 du code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris ceux de référé et les frais d’expertise.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2025.
MOTIFS
Il convient liminairement de constater et déclarer recevable, sur le fondement de l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE et la mise hors de cause de la SAS APAVE SUD EUROPE en l’absence de moyen opposant.
Sur les désordres
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 prévoit qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Si les dommages ne revêtent pas un caractère décennal ou en l’absence de réception, le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Enfin conformément à l’article L 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
1) Sur la nature des désordres
En l’espèce les désordres tels que dénoncés par le syndicat des copropriétaires consistent dans des infiltrations au niveau de la toiture mais plus spécifiquement au niveau des deux fenêtres de toit d’appartements duplex en R+1+combles.
L’expert a constaté à l’occasion d’une première visite le 04 juin 2021 :
— appartement 101 : des traces d’humidité au niveau de chacune des deux fenêtres de toit avec une humidité relevée de 30 % soit supérieure à la norme.
— appartement 104 : des traces d’humidité au niveau de la fenêtre de toit de la chambre mais aucun désordre apparent pour la fenêtre de toit de la seconde chambre.
— appartement 105 : aucun désordre constaté.
— appartement 106 : une entrée d’eau au niveau d’une gaine avec sortie en toiture avec traces d’humidité en tête et en pied de celle-ci et traces d’humidité au niveau d’une fenêtre de toit.
— appartement 109 : aucun désordre constaté.
A l’occasion d’une seconde réunion du 08 décembre 2021 :
— appartement 106 : traces de moisissures au niveau du châssis de la chambre 2 et entrées d’eau par la gaine dans la chambre 1.
— appartement 101 : châssis présentant des moisissures et traces d’infiltration dans les chambres 1 et 2.
— appartement 108 : moisissures et traces d’infiltration d’eau dans les deux chambres dotées de fenêtres de toit ainsi qu’à l’intérieur du placard de la chambre 2.
L’expert concluait que les désordres consistaient dans des entrées d’eau par les châssis de toiture et entrée d’eau par gaine (appartement 106).
Il expliquait ceux-ci par un montage des châssis de toiture dans le plan de couverture en bacs acier ne respectant pas les prescriptions du CCTP en absence de costières isolées.
N° RG 24/02237 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3XF
L’expert précisait que même dans les appartements où aucune infiltration n’avait été constatée celles-ci étaient susceptibles de se produire dans la mesure où il y avait une absence de costière suffisamment haute pour permettre une étanchéité correcte et pérenne entre le bac et la costière.
Les défendeurs et plus spécialement la SMA SA faisaient valoir que si l’expert concluait à des désordres généralisés à l’ensemble des fenêtres de toit des 10 appartements en R+1, certains appartements n’étaient pas touchés, des traces d’infiltrations relevées dans d’autres par l’expert n’avaient pas évolué entre les deux réunions démontrant que les infiltrations n’étaient plus d’actualité et que l’expert n’avait donc pas pris en compte l’intégralité des réparations prises en charge par l’assureur dommage-ouvrage.
En réponse à cette argumentation, l’expert rappelait que la société DUPUY FRERES était intervenue à plusieurs reprises notamment en 2020 pour l’appartement 104, en septembre 2021 pour l’appartement 108 et en décembre 2018 et mai 2019 pour l’appartement 109 et que ces réparations n’avaient pas été pérennes.
Il était effectivement objectivé de nouvelles infiltrations lors des opérations d’expertise sur les appartements 104 et 108.
De même, postérieurement aux visites expertales une nouvelle déclaration de sinistre pour une infiltration au niveau de la fenêtre de toit d’une chambre de l’appartement 105 a été faite en avril 2022 et prise en charge par l’assureur DO.
Le syndicat des copropriétaires produisait également une nouvelle déclaration de sinistre le 04 juin 2025 pour des infiltrations affectant le plafond de l’appartement 104 et une seconde du 13 août 2025 pour des infiltrations par la toiture dans la chambre de l’appartement 107.
Il sera observé que ces appartements (104, 105 et 107) avait été victime de problématiques d’infiltrations en 2019, 2020 et 2021 et que des réparations avaient été effectuées.
Ces nouveaux sinistres confirmaient la récurrence de cette problématique et la précarité des réparations effectuées.
Enfin, de manière générale l’étude du tableau récapitulatif des prises en charge par la SMA SA, assureur DO, figurant dans ses conclusions ainsi qu’à sa pièce n°1 (incomplète), démontre effectivement la récurrence des infiltrations dans les appartements venant corroborer les affirmations de l’expert sur le caractère précaire des réparations opérées par la société DUPUY FRERES et la généralisation des désordres à l’ensemble des appartements.
Interrogé à de nombreuses reprises par les défendeurs concernant sa conclusion sur la généralisation des désordres aux 10 appartements situés en R+1 même en l’absence d’infiltrations constatées, l’expert répondait qu’en l’absence de costière suffisamment haute pour permettre une étanchéité correcte et pérenne entre le bac et la costière, les appartements où n’ont pas été constatées d’infiltrations finiront pas être affectées comme les autres, les châssis étant mis en oeuvre de manière identique.
A la lumière de ces éléments il est établi, s’agissant des appartements où des infiltrations ont été constatées pendant les opérations d’expertise à savoir les appartements 101, 104,106 et 108, que ceux-ci sont atteints d’un dommage de nature décennale puisque portant atteinte à la destination de l’immeuble celui-ci n’assurant plus le clos.
S’agissant des châssis des appartements situés en R+1, pour lesquels aucune infiltration n’a été constatée par l’expert, les conclusions de ce dernier ne permettent pas de retenir l’existence de désordres futurs certains pour lesquels il serait permis d’affirmer qu’ils surviendraient dans le délai de la garantie décennale, la réception étant intervenue le 18 juillet 2017.
Aucun dommage de nature décennale ne peut donc être retenu concernant ces appartements.
Les concernant, il est néanmoins établi l’existence d’une non-conformité sans désordre.
En effet, comme évoqué ci-dessus, l’expert indiquait que le montage des châssis de toiture dans le plan de couverture en bacs acier ne respectaient pas les prescriptions du CCTP en absence de mise en oeuvre de costières isolées.
2)Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
a) Sur la garantie de l’assureur dommage-ouvrage
Vu l’article L242-1 du code des assurances,
Il ressort des développements précédents que les désordres affectant les châssis et la sortie de gaine des appartements 101, 104,106 et 108 sont de nature décennale et qu’ils proviennent de défauts de réalisation couverts par la police souscrite auprès de l’assureur dommage ouvrage à savoir la SMA SA.
Dès lors, la garantie de la SMA SA est due au titre des préjudices matériels et des dommages immatériels consécutifs, cette garantie facultative ayant pas été souscrite comme stipulé dans l’attestation d’assurance produite par le syndicat des copropriétaires.
b) sur les responsabilités des intervenants
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil sont présumés responsables tous les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal, sauf s’ils démontrent que les dommages proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru et pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
La société DUPUY FRERES était titulaire du lot charpente/couverture/zinguerie.
S’agissant, pour les désordres de nature décennale affectant les appartements 101, 104,106 et 108 d’une responsabilité de plein droit, la mise en oeuvre de celle-ci suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Selon le rapport d’expertise, la société DUPUY FRERES est responsable de malfaçons dans l’exécution ayant fourni un ouvrage non étanche ; les infiltrations provenant de la mise en place de costières non isolées contrairement aux prescriptions du CCTP.
Ayant la qualité de constructeur et la cause des dommages relevant de sa sphère d’intervention, la société DUPUY FRERES est donc responsable de plein droit des préjudices découlant des infiltrations.
De même, la société SCBA, ayant contracté une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution a donc la qualité de constructeur et, par ailleurs, étant en charge de la direction et du contrôle du chantier incluant donc le lot charpente/couverture/zinguerie et ayant établi le CCTP de la société DUPUY FRERES, celle-ci est de plein droit responsable des préjudices découlant des désordres affectant les appartements précités puisque entrant dans sa sphère d’intervention.
Le syndicat des copropriétaires recherche également la responsabilité de la société APAVE en sa qualité de contrôleur technique suite au contrat signé le 08 décembre 2015.
Conformément à l’article L 125-2 du code de la construction et de l’habitation le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code.
Néanmoins, un dommage ne peut être imputé au contrôleur technique que s’il entre dans ses missions de contribuer à en prévenir la survenance.
Or, la société APAVE était chargée des missions LP et SH portant respectivement sur la solidité des ouvrages et la sécurité des personnes dans les bâtiments.
Elle était également chargée des missions complémentaires BRD (transport des brancards), Hand-H accessibilité personnes handicapées), F(fonctionnement des installations), Phh(isolation acoustique), Th(isolation thermique et économies d’énergie) et Pv (prestation de recollement des essais de fonctionnement des installations).
Les problématiques d’infiltrations dont souffrent les appartements précités ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ni la sécurité des personnes.
De même, elles ne relèvent pas d’une des autres missions confiées à la société APAVE, seule la destination de l’ouvrage étant compromise.
En conséquence, tant la responsabilité civile décennale que la responsabilité contractuelle de la société APAVE ne peuvent être recherchée.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de ses demandes formées contre la société APAVE.
S’agissant des non-conformités affectant les châssis des appartements où des infiltrations n’ont pas été constatées, l’expert indiquait que le montage des châssis de toiture dans le plan de couverture en bacs acier ne respectait pas les prescriptions du CCTP en absence de mise en oeuvre de costières isolées.
Si par principe en l’absence de dommage une non-conformité n’est pas de nature à engager la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, il en va différemment lorsque la norme violée a été rendue obligatoire par la loi ou par le contrat.
L’acte d’engagement de la société DUPUY FRERES signé le 04 mars 2016 comportait l’engagement d’exécuter les travaux conformément aux conditions du cahier des clauses administratives générales et suivant les prescriptions techniques du cahier des clauses techniques particulières.
Comme l’a relevé l’expert, le CCTP du lot couverture rédigé par la société SCBA stipulait que les châssis devaient être installés sur costières de type isolé.
Or, il a été constaté que s’agissant de la gamme du bac mis en place de type TRAPEZA 3 333 39T il n’existe aucune costière isolée correspondant à ce modèle de bac et qu’en conséquence la société DUPUY FRERES n’a pas mis en place une costière isolée mais chaudronnée et ainsi manqué à ses obligations contractuelles.
La responsabilité contractuelle de la société DUPUY FRERES est donc engagée au titre des non-conformités affectant la pose des châssis de toit concernant les appartements 102 et 103.
Conformément au contrat signé la société SCBA avait pour mission “la vérification de l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché et les règles de la construction ainsi que la vérification et le visa des plans d’exécution des entreprises qui doivent être en concordance avec les plans d’exécution du marché de base”.
Elle a elle-même rédigé le CCTP prévoyant la mise en place des costières isolées.
L’expert pointe un défaut de conception du maître d’oeuvre soulignant l’imprécision de la rédaction de ce dernier.
En effet, s’il prévoit l’intégration des costières isolées “conformément aux préconisations du fabricant”, l’étude de l’avis technique du châssis VELUX et de la documentation ARCELOR METAL ne permettent pas d’identifier une solution complète répondant à la description qui est faite dans le CCTP du maître d’oeuvre.
Par ailleurs, aucun autre document technique ne vient préciser la mise en oeuvre requise par le maître d’oeuvre.
L’expert conclut également à un manquement de la société SCBA à son obligation de surveillance des travaux puisque dans ce contexte cette dernière n’a pas émis de demande de détail sur la mise en oeuvre ou sur la costière utilisée par la société DUPUY FRERES, l’expert soulignant l’ignorance demeurant sur le type de montage et d’étanchéité réalisée par cette dernière.
Il est donc établi que la société SCBA a commis un manquement à sa mission ayant conduit à la non-conformité au CCTP et sa responsabilité contractuelle se trouve également engagée.
c) sur la garantie des assureurs
Le syndicat des copropriétaires agit également à l’encontre de la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur de la société DUPUY FRERES et de la société SCBA.
La société DUPUY FRERES est effectivement assurée auprès de la compagnie ALLIANZ au titre de sa responsabilité civile décennale et de sa responsabilité civile professionnelle selon police n°54616020.
Il en résulte que le syndicat des copropriétaires est fondé à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la compagnie ALLIANZ, sur le fondement de l’article L.124-3 du code des assurances.
La compagnie ALLIANZ se prévaut des limites contractuelles de sa garantie.
Il convient de distinguer suivant les désordres :
— concernant les désordres affectant les châssis et la sortie de gaine des appartements 101, 104,106, et 108 s’agissant de désordre de nature décennal aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
En revanche, la compagnie ALLIANZ pourra appliquer sa franchise/plafonds de garantie à son assuré.
— concernant les non-conformités contractuelles affectant les autres châssis des appartements, la compagnie ALLIANZ pourra opposer sa franchise/plafonds de garantie à tous.
En conséquence, la compagnie ALLIANZ sera condamnée in solidum avec son assuré la société DUPUY FRERES s’agissant tant des désordres affectant les châssis et la sortie de gaine des appartements 101, 104,106 et 108 et ce sans pouvoir opposer sa franchise au tiers lésé, que pour les non-conformités contractuelles affectant les autres châssis des appartements pour lesquels elle sera autorisée à opposer sa franchise à tous s’agissant d’une garantie non obligatoire.
La société SCBA était assurée auprès de la compagnie ALLIANZ.
Cette dernière fait valoir que sa garantie ne couvre que la responsabilité décennale de son assuré.
Cependant, les conditions particulières de la police n°59179634 remplaçant les contrats n°42947608 et 42947618 prévoit outre une garantie décennale, une garantie responsabilité civile professionnelle.
La compagnie ALLIANZ ne fait valoir aucune clause d’exclusion de garantie au titre de la garantie responsabilité civile professionnelle.
La compagnie ALLIANZ doit donc sa garantie à la société SCBA.
La compagnie ALLIANZ se prévaut des limites contractuelles de sa garantie.
En conséquence, conformément aux développements ci-dessus, la compagnie ALLIANZ sera condamnée in solidum avec son assuré la société SCBA s’agissant tant des désordres affectant les châssis et la sortie de gaine des appartements 101, 104,106 et 108 et ce sans pouvoir opposer sa franchise/plafonds de garantie au tiers lésé que pour les non-conformités contractuelles affectant les autres châssis des appartements pour lesquels elle sera autorisée à opposer sa franchise/plafonds de garantie à tous s’agissant d’une garantie non obligatoire.
3) sur les préjudices
a) sur le préjudice matériel
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les châssis et la sortie de gaine des appartements 101, 104,106, et 108 s’élève à la somme de 20 680 euros TTC étant observé que seuls 6 châssis sont concernés.
Dans ces conditions, la SMA SA assureur dommage-ouvrage, la société DUPUY FRERES et son assureur la compagnie ALLIANZ, la société SCBA et son assureur la compagnie ALLIANZ seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 680 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs aux châssis et la sortie de gaine des appartements 101, 104,106, et 108.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 15 mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Par ailleurs il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres affectant les autres châssis souffrant de non-conformités contractuelles s’élève à la somme de 23 100 euros TTC.
La somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 15 mai 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
Dans ces conditions, la société DUPUY FRERES et son assureur la compagnie ALLIANZ, la société SCBA et son assureur la compagnie ALLIANZ seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 23 100 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs aux châssis souffrant de non-conformités contractuelles.
b) sur les honoraires de syndic
Le syndicat des copropriétaires sollicite une somme 4 992 euros faisant valoir que la gestion des sinistres a occasionné au syndic des diligences supplémentaires non incluses dans sa rémunération forfaitaire annuelle que ce dernier a facturé au temps passé au syndicat des copropriétaires.
N° RG 24/02237 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y3XF
Cependant, ces débours par ailleurs non précisément justifiés dans leur montant, le syndicat des copropriétaires versant une simple facture au titre des “vacations” et pour lesquels la preuve du paiement n’est pas rapportée, ne constitue pas un préjudice en lien direct avec les désordres imputables aux défendeurs.
En conséquence le syndicat des copropriétaires sera débouté de cette demande.
4) sur les recours et appels en garantie
a) sur le recours de l’assureur dommage-ouvrage
Il a été jugé ci-dessus que la responsabilité de la société APAVE n’est pas engagée, en conséquence les recours formés contre elle par les autres défendeurs seront rejetés.
La SMA SA, assureur dommages ouvrage, appelle en garantie les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui suppose la démonstration d’une faute en lien de causalité certain et direct avec le dommage.
En l’espèce, il a été jugé ci-dessus que la société DUPUY FRERES a commis des malfaçons dans l’exécution de ses travaux de couverture et la société SCBA a commis des manquements à ses missions de maîtrise d’oeuvre.
La société DUPUY FRERES et la société SCBA, par leur faute respective, ont contribué au préjudice indemnisé par l’assureur dommage ouvrage à savoir le syndicat des copropriétaires.
La société DUPUY FRERES et la société SCBA et leurs assureurs la compagnie ALLIANZ seront en conséquence condamnés in solidum à garantir la SMA SA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
b) sur les autres appels en garantie
Dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 à 1242 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
En l’espèce, l’apparition des infiltrations et les non-conformités contractuelles sont principalement imputables à la société DUPUY FRERES qui a réalisé des ouvrages non étanches en ne mettant pas en oeuvre des costières isolées contrairement aux indications du CCTP et qui a été incapable de fournir des justificatifs sur le type de montage et d’étanchéité réalisée démontrant sa légèreté dans la réalisation de ses travaux.
Néanmoins, l’accomplissement carencé de sa mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution par la société SCBA a participé à la réalisation du dommage n’ayant pas permis de prévenir ou de circonscrire celui-ci.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé de la manière suivante :
— 90% pour la société DUPUY FRERES, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ.
— 10% pour la société SCBA, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ.
La société SCBA forme un appel en garantie contre la société DUPUY FRERES et son assureur la compagnie ALLIANZ ainsi que contre la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société SCBA.
Par conséquent, il convient de condamner la société DUPUY FRERES et son assureur la compagnie ALLIANZ à garantir la société SCBA et son assureur la compagnie ALLIANZ à hauteur de 90% des condamnations prononcées à leur encontre.
Il convient également de condamner la compagnie ALLIANZ à garantir son assuré, la société SCBA.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SMA SA assureur dommage-ouvrage, la société DUPUY FRERES et son assureur la compagnie ALLIANZ, la société SCBA et son assureur la compagnie ALLIANZ, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise de Monsieur [I] [T], dont distraction au profit de Maître Anne THIBAUD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable de condamner in solidum la SMA SA, assureur dommage-ouvrage, la société DUPUY FRERES et son assureur la compagnie ALLIANZ, la société SCBA et son assureur la compagnie ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
La répartition de ces frais et dépens sera ordonnée au prorata des responsabilités retenues.
L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire qui assortit la présente décision de plein droit n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
Constate et déclare recevable l’intervention volontaire de la SASU APAVE INFRASTRUCTURE ET CONSTRUCTION FRANCE et met hors de cause de la SAS APAVE SUD EUROPE.
Condamne in solidum la SMA SA assureur dommage-ouvrage, la société DUPUY FRERES et son assureur la compagnie ALLIANZ, la société SCBA et son assureur la compagnie ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 20 680 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs aux châssis et la sortie de gaine des appartements 101, 104,106, et 108.
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 12 septembre 2023 jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal.
Rejette les demandes de la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur de la société SCBA et d’assureur de la société DUPUY FRERES de pouvoir opposer sa franchise contractuelle et son plafond de garantie au tiers lésé s’agissant de cette somme.
Autorise la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureurs de la société DUPUY FRERES et de la société SCBA à opposer sa franchise contractuelle et son plafond de garantie à ses seules assurées s’agissant de cette somme.
Condamne in solidum la société DUPUY FRERES et son assureur la compagnie ALLIANZ, la société SCBA et son assureur la compagnie ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 23 100 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs aux châssis souffrant de non-conformités contractuelles.
Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 12 septembre 2023 jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal.
Autorise la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureurs de la société DUPUY FRERES et de la société SCBA à opposer sa franchise contractuelle et son plafond de garantie à tous s’agissant de cette somme.
Condamne la compagnie ALLIANZ en qualité d’assureur de la société SCBA à garantir cette dernière des créances ainsi fixées.
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des honoraires de syndic.
Condamne in solidum la société DUPUY FRERES et la société SCBA et leurs assureurs la compagnie ALLIANZ à garantir la SMA SA de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Fixe la partage de responsabilité entre co-obligés comme suit :
— 90 % pour la société DUPUY FRERES, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ.
— 10 % pour la société SCBA, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ.
Condamne la société DUPUY FRERES et son assureur la compagnie ALLIANZ à garantir la société SCBA et son assureur la compagnie ALLIANZ à hauteur de 90 % des condamnations prononcées à leur encontre.
Condamne in solidum la SMA SA assureur dommage-ouvrage, la société DUPUY FRERES et son assureur la compagnie ALLIANZ, la société SCBA et son assureur la compagnie ALLIANZ à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Condamne in solidum la SMA SA assureur dommage-ouvrage, la société DUPUY FRERES et son assureur la compagnie ALLIANZ, la société SCBA et son assureur la compagnie ALLIANZ aux dépens comprenant les dépens de référé et les frais d’expertise de Monsieur [I] [T], dont distraction au profit de Maître Anne THIBAUD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dit que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée à hauteur de 10% par la société SCBA et 90 % par la société DUPUY FRERES.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
La présente décision est signée par Monsieur PETEAU, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Activité ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Millet ·
- Civil ·
- Date ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Exception d'inexécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque ·
- Contrat de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Intérêt ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Mise en demeure ·
- Créance ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Avis motivé ·
- Notification ·
- Idée ·
- Santé publique
- Spectacle ·
- Congé ·
- Homologation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Retraite complémentaire ·
- Procédure participative ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Accord transactionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit affecté ·
- Contrat de vente ·
- Société anonyme ·
- Nullité du contrat ·
- Consommateur ·
- Point de départ ·
- Mandataire ad hoc ·
- Vente ·
- Bon de commande ·
- Déchéance
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Changement ·
- Résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Observation ·
- Contrôle ·
- Mutuelle ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Prévoyance ·
- Île-de-france ·
- Indivision conventionnelle ·
- Fraudes ·
- Bien immobilier ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Etat civil ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Mentions ·
- Refus ·
- Pièces
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Siège ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Mainlevée ·
- Magistrat ·
- Délai ·
- Santé publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.