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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram cg fond, 6 janv. 2026, n° 25/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 6]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00463 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLRI
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 06 Janvier 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. ANTIN RESIDENCES, SA d’HLM .
DEFENDEUR(S) :
[P] [I]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT SIX
et le SIX JANVIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 04 Novembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier et en présence de [N] [T], auditrice de justice en stage;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIETE ANTIN RESIDENCES
SA d’HLM au capital de 30 262 768 euros, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 315 518 803, dont le siége social est situé [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siége.
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [P] [I]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
Par un contrat du 26 mars 2021, la SA [Adresse 7] a donné à bail à M. [P] [I] deux places de stationnements situées [Adresse 10], stationnements n°13 et 22, [Localité 5], pour un loyer mensuel respectivement de 75,11 € et 45,08 € charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner M. [P] [I] devant le Tribunal de proximité de Rambouillet pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SA [Adresse 7], représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition de la clause résolutoire, subsidiairement de prononcer la résiliation ; d’ordonner l’expulsion de M. [P] [I] ; d’ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et de condamner ce dernier au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 311,96 € avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 390 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise toutefois avoir saisi le Tribunal de Rambouillet car le Tribunal judiciaire de Versailles se déclare incompétent en la matière.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié à domicile le 6 août 2025, M. [P] [I] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
Aux termes de larticle 1103 du code civil, les contrats lvalablement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
Les baux conclus le 26 mars 2021 contiennent une clause résolutoire en leur article 9 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 février 2025, pour la somme en principal de 267,28 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 28 mars 2025.
L’expulsion de M. [P] [I] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT
M. [P] [I] sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du 28 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Ainsi, la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [P] [I] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 311,96 € à la date du 24 octobre 2025 au titre de l’arriéré locatif, c’est à dire l’ensemble des loyers, charges et indemnités d’occupations dues à cette date.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 311,96 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 267,28 € à compter du commandement de payer du 27 février 2025 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [P] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
En outre, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 7], M. [P] [I] sera condamné à lui verser la somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition des clauses résolutoires figurant aux baux conclus le 26 mars 2021 entre la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES et M. [P] [I] concernant les places de stationnement situées [Adresse 10], stationnements n°13 et [Adresse 1] [Localité 4] [Adresse 8], sont réunies à la date du 28 mars 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [P] [I] de libérer les lieux et de restituer les moyens d’accès dans les huit jours de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [P] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les moyens d’accès dans le délai susmentionné, la SA [Adresse 7] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [P] [I] à verser à la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis, à compter du 28 mars 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des moyens d’accès ;
CONDAMNE M. [P] [I] à verser à la SA [Adresse 7] la somme de 311,96 € (décompte arrêté au 24 octobre 2025, incluant octobre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 267,28 € à compter du 27 février 2025 et à compter de la signification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [P] [I] à verser à la SA D’HLM ANTIN RESIDENCES une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 6 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Présidente, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Présidente
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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