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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 17 sept. 2025, n° 24/11232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/11232
N° Portalis 352J-W-B7I-C5WNH
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
30 août 2024
JUGEMENT
rendu le 17 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE D’ILE-DE-FRANCE,
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0133
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [P]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non représenté
Madame [Z] [T] épouse [P]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 18 juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 17 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/11232 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WNH
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 25 mai 2019, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a consenti à la société par actions simplifiée Franconseil un prêt d’un montant de 170 000 euros au taux d’intérêt fixe de 1,35% remboursable en 60 mensualités.
Le même jour, M. [M] [P] s’est porté caution personnelle et solidaire des engagements de la société Franconseil au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 221 000 euros.
Des échéances étant restées impayées, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a mis en demeure la société Franconseil et M. [P] par courriers recommandés des 22 avril 2021, 7 juin 2021, 14 février 2023, 22 mars 2023.
Par ordonnance de référé du 5 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Franconseil à payer à la Caisse d’Epargne la somme de 76 431,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,35% à compter du 22 mars 2023.
Par acte du 25 mars 2024, la Caisse d’Epargne a fait assigner M. [M] [P] devant le tribunal de commerce de Meaux pour obtenir le paiement des sommes dues au titre du prêt, en sa qualité de caution.
Par acte du 3 février 2023, M. [M] [P] et Mme [Z] [T] épouse [P] se sont partagés un bien immobilier acquis en indivision le 31 août 2020.
Selon les termes de cet acte, M. [M] [P] détenait 30% de l’actif net indivis, soit 10 264,33 euros. Il a reçu de Mme [Z] [T] épouse [P] une soulte de ce montant et le bien immobilier a été attribué à cette dernière, laquelle s’est engagée à prendre en charge les sommes dues au titre de l’emprunt souscrit pour financer ce bien immobilier, soit la somme de 497 785,56 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, la Caisse d’Epargne a fait assigner M. [M] [P] et Mme [Z] [T] épouse [P] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans son assignation qui constitue ses seules écritures, la Caisse d’Epargne demande au tribunal de :
— déclarer inopposable à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France l’acte de partage d’indivision conventionnelle reçu par maître [U] le 3 février 2023 s’agissant du bien situé [Adresse 8], cadastré AY n°[Cadastre 2], effectué entre monsieur [M] [P] et madame [Z] [T] épouse [P], publié le 22 février 2022 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 11]-[Localité 13] sous les références Volume 7704P04 2023 P N°3879,
— déclarer que la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France pourra exécuter le jugement qui sera rendu par le tribunal de commerce de Meaux (RG n°2024006819) à l’encontre de monsieur [M] [P] sur ses parts et portions du bien immobilier situé [Adresse 7], cadastré AY n°[Cadastre 2],
— condamner in solidum monsieur [M] [P] et madame [Z] [T] épouse [P] à payer à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile-de-France la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum monsieur [M] [P] et madame [Z] [T] épouse [P] aux entiers dépens et autoriser maître Michèle Sola, avocat au barreau de Paris, à les recouvrer en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
La Caisse d’Epargne fait valoir que M. [M] [P] a fait attribuer sa part indivise du bien immobilier qu’il détenait à son épouse afin d’échapper aux poursuites de la banque. Elle considère qu’en faisant sortir de son patrimoine l’intégralité de sa part relative à ce bien, M. [M] [P] s’est appauvri au préjudice de la Caisse d’Epargne.
La Caisse d’Epargne expose qu’elle a fait délivrer dans un premier temps une assignation devant le tribunal judiciaire de Meaux mais qu’à cette occasion M. [M] [P] a précisé au commissaire de justice qu’il résidait désormais à Paris et était divorcé de Mme [Z] [T] épouse [P].
* * *
M. [M] [P] a été assigné par signification de l’acte à étude d’huissier. Mme [Z] [T] épouse [P] a été assignée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Ils n’ont pas constitué avocat dans la présente procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 19 mars 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur l’action paulienne
Selon l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
La fraude résulte de la connaissance par le débiteur du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux, qu’il s’agisse d’un acte d’appauvrissement rendant le débiteur insolvable ou d’un acte qui réduit le droit de gage général des créanciers.
C’est au jour de l’acte litigieux que le créancier doit établir l’insolvabilité, au moins apparente, de son débiteur.
La fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire; elle résulte de la seule connaissance que le débiteur et son cocontractant à titre onéreux ont du préjudice causé au créancier par l’acte litigieux. Lorsqu’il s’agit d’un acte à titre onéreux, le créancier qui exerce l’action paulienne doit prouver la complicité de fraude du tiers acquéreur.
Lorsqu’elle est admise, l’action paulienne n’a pour effet que de rendre inopposable au créancier l’acte frauduleusement accompli par le débiteur.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne est créancière de M. [M] [P] au titre d’un engagement de caution qu’il a pris le 25 mai 2019 pour garantir les engagements de la société Franconseil, dont il était le président, au titre d’un prêt d’un montant de 170 000 euros.
Selon l’ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 5 septembre 2023 la créance de la Caisse d’Epargne au titre de ce prêt s’élève à la somme de 76 431,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,35% à compter du 22 mars 2023.
M. [M] [P] a acquis avec son épouse Mme [Z] [T] épouse [P] un bien immobilier situé à [Localité 10] le 31 août 2020 au prix de 532 000 euros. Cette acquisition était financée par un emprunt immobilier auprès de la société Boursorama Banque.
M. [M] [P] détenait 30% de la pleine propriété indivise de ce bien et son épouse 70%, étant précisé qu’ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Par acte de partage d’indivision conventionnelle du 3 février 2023, M. [M] [P] s’est dépossédé de sa part d’actif sur ce bien au profit de Mme [Z] [T] épouse [P] qui lui a versé une soulte de 10 264,33 euros.
A la date du 3 février 2023, la Caisse d’Epargne avait adressé à M. [M] [P] deux lettres de mise en demeure :
— une lettre du 22 avril 2021 concernant des échéances impayées du 5 février 2021 au 5 avril 2021,
— une lettre du 7 juin 2021 concernant des échéances impayées du 5 mai 2021 au 5 juin 2021.
Décision du 17 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/11232 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WNH
Postérieurement à l’acte de partage d’indivision conventionnelle du 3 février 2023, la Caisse d’Epargne a adressé deux lettres de mise en demeure à M. [M] [P] :
— une lettre du 14 février 2023 concernant des échéances impayées du 5 décembre 2022 au 5 février 2023,
— une lettre du 22 mars 2024 concernant des échéances impayées du 5 décembre 2022 au 5 février 2023 ainsi que l’ensemble des sommes restant dues au titre du prêt d’un montant initial de 170 000 euros.
Le principe de la créance de la Caisse d’Epargne est né au jour de l’engagement de caution de M. [M] [P]. Au jour de l’acte de partage d’indivision, la société Franconseil était redevable d’échéances impayées depuis le 5 décembre 2022, ce que M. [M] [P] ne pouvait ignorer en tant que président de la société Franconseil.
Ainsi, la créance de la Caisse d’Epargne était certaine au jour de l’acte de partage d’indivision et M. [M] [P] en avait connaissance.
En renonçant à sa part d’actif sur le bien immobilier de [Localité 10], M. [M] [P] a réduit son patrimoine au préjudice de son créancier la Caisse d’Epargne.
Cependant, il revient à la Caisse d’Epargne d’établir l’insolvabilité au moins apparente de M. [M] [P].
Or, hormis l’absence de paiement de sa créance, la Caisse d’Epargne ne justifie pas de l’insolvabilité de M. [M] [P].
En outre, s’agissant d’un acte à titre onéreux, il revient à la Caisse d’Epargne de démontrer que Mme [Z] [T] épouse [P] avait connaissance de la fraude.
L’acte de prêt du 25 mai 2019 a été consenti à la société Franconseil représentée par M. [M] [P], son président. Seul, M. [M] [P] s’est porté caution des engagements de la société Franconseil.
Mme [Z] [T] épouse [P] n’était pas représentée à cet acte et la Caisse d’Epargne n’apporte aucun élément permettant de démontrer qu’elle ait eu connaissance de la dette et avait l’intention de porter atteinte aux droits de la Caisse d’Epargne par l’acte de partage d’indivision conventionnelle.
Dans ces conditions, la Caisse d’Epargne ne rapporte pas la preuve de l’insolvabilité de M. [M] [P] ni de la connaissance de la fraude par Mme [Z] [T] épouse [P].
En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes.
2. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, la Caisse d’Epargne sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Pour la même raison, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
3. Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
S’agissant d’une décision de rejet, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France ;
CONDAMNE la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Ile de France au paiement des entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 12] le 17 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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