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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 sept. 2024, n° 21/08211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | AXA FRANCE IARD, La Mutuelle Assurance des Instituteur de France - MAIF, La CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE du Rhône, société d'assurance mutuelle à cotisations variables |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/08211 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WJWI
Notifiée le :
Grosse et copie à :
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET – 505
la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737
la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO – 480
copie
dossier
copie
Expert
Régie
ORDONNANCE
Le 10 Septembre 2024
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
AXA FRANCE IARD, société régie par le code des assurances
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 7]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Marie-aline MAURICE de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La Mutuelle Assurance des Instituteur de France -MAIF,
société d’assurance mutuelle à cotisations variables
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE du Rhône,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante – n’ayant pas constitué avocat
Le 14 décembre 2018, Monsieur [H], motard assuré auprès de la compagnie AXA, a été victime d’un accident de la circulation routière impliquant un véhicule
La compagnie AXA a accepté de prendre en charge le sinistre et a diligenté une expertise amiable confiée au docteur [R] qui a fixé la consolidation médico-légale au 22 juillet 2019.
Aucun accord n’a pu intervenir quant au montant de l’indemnisation.
Par ordonnance en date du 2 mars 2021, le Juge des référés a condamné la compagnie AXA à payer à Monsieur [H] une provision de 3 513,01 Euros à valoir sur ses préjudices définitifs, montant correspondant à l’offre présentée par l’assureur.
Par acte en date des 17 et 29 novembre 2021, Monsieur [H] a fait assigner la compagnie AXA France et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône afin d’être indemnisé de ses préjudices.
Par acte en date 18 avril 2023, la compagnie AXA France a fait assigner la compagnie d’assurance MAIF, assureur du véhicule impliqué dans l’accident de Monsieur [H] afin qu’elle soit condamnée à supporter la charge définitive de l’indemnisation, à la relever et garantir de toute condamnation et à lui rembourser les sommes versées en exécution de l’ordonnance du 2 mars 2021.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 19 mai 2023.
Monsieur [H] sollicite son indemnisation à titre principal par la MAIF et à titre subsidiaire par AXA pour un total de 16 135,90 Euros, provision à déduire.
Il argue au visa des deux avis de ses médecins conseils, de ce que ses préjudices ont été sous-évalués.
La compagnie AXA conclut au rejet des demandes à son encontre et entend que ce soit la MAIF qui soit condamnée à indemniser la victime.
Subsidiairement, elle fait des offres sur la base de l’expertise du docteur [R].
La MAIF admet qu’elle doit effectivement sa garantie à Monsieur [H] et elle fait des offres sur la base de l’expertise du docteur [R].
La C.P.A.M. n’a pas constitué avocat.
* * *
Monsieur [H] demande au Juge de la mise en état :
∙ de dire recevable et bien-fondé sa demande à l’encontre de la MAIF
∙ d’ordonner une expertise médicale afin d’évaluer ses préjudices
∙ de condamner la MAIF à lui payer une provision ad litem de 2 000,00 Euros
∙ de condamner la MAIF à lui payer la somme de 2 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens
∙ de déclarer la décision commune et opposable à la C.P.A.M.
Monsieur [H] explique qu’il avait pris l’avis du docteur [X] puis celui du docteur [E], ce dernier préconisant une nouvelle expertise médico-légale.
Il soutient que ses préjudices ont été sous-évalués et fait remarquer qu’un rapport amiable réalisé par un expert mandaté par un assureur ne présente pas les mêmes garanties qu’un rapport judiciaire.
La société MAIF conclut au rejet des prétentions adverses et sollicite la condamnation de Monsieur [H] à lui payer la somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.
Elle considère qu’une nouvelle expertise n’est pas opportune et que l’objectivité du docteur [R] ne peut pas être remise en cause.
Elle fait remarquer que monsieur [H] a attendu plusieurs mois sans contester le rapport du docteur [R] avant de mandater un premier puis un second médecin conseil.
La compagnie AXA s’oppose à l’organisation d’une expertise et indique s’en rapporter s’agissant des autres demandes de Monsieur [H] dirigées uniquement contre la MAIF.
Elle réclame la condamnation de Monsieur [H] à lui payer une somme de 1 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et à supporter les dépens.
Elle soutient que la demande d’expertise est tardive et sans utilité.
MOTIFS
Le droit à indemnisation de Monsieur [H] par la MAIF en application de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
En application de l’article 789 du Code de Procédure Civile, le Juge de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction dès lors, comme le précise l’article 143 du même code, qu’elle est utile à la résolution du litige.
En l’espèce, trois avis médicaux sont versés aux débats.
Toutefois, l’expertise amiable n’a pas été réalisée au contradictoire de la MAIF tenue d’indemniser Monsieur [H].
En outre, les deux autres avis ont été émis unilatéralement à la seule demande de Monsieur [H].
Enfin, les conclusions médico-légale des ces avis ne coïncident pas, les préjudices étant évalués à la hausse au fur et à mesure des nouveaux avis.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire.
Elle sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [H] qui seul y a intérêt.
Cependant, la charge de cette expertise devant in fine revenir à l’assureur , la MAIF sera condamnée à verser à Monsieur [H] une provision ad litem de 1 200,00 Euros.
Les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la mise en état de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de Lyon, assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier ;
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire susceptible d’appel mais exécutoire provisoirement ;
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [H] ;
Désignons pour y procéder le docteur [B] [N] – [Adresse 3]
qui entendra les parties dûment convoquées en leurs explications, consultera tous documents utiles,
lequel aura pour mission, à partir des déclarations de la victime, et au besoin de ses proches, et des documents médicaux fournis, en s’entourant de tous renseignements sans que le secret médical ne puisse lui être opposé et à charge d’en indiquer la source, de :
∙ Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches en lui faisant préciser les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie, ainsi que leurs conséquences
∙ Se faire communiquer par la victime et par les parties tous documents médicaux relatifs à l’accident (en particulier le certificat médical initial, le compte rendu d’hospitalisation, le dossier d’imagerie)
∙ Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution, après avoir retranscrit éventuellement en intégralité les pièces médicales principales
∙ Décrire les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
∙ Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et ses besoins en aide temporaire (humaine ou matérielle), compte tenu de son état physiologique, que ces besoins aient été assouvis par le recours de tiers ou non
∙ Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles présentées
∙ Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées
∙ Analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales et de l’état séquellaire
∙ Déterminer les préjudices subis, en établir un état récapitulatif synthétique et dire si l’état de la victime est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration :
Pertes de Gains Professionnels Actuels- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ou économique
— En cas d’incapacité partielle, en préciser la nature, le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (décomptes de l’organisme de sécurité sociale…), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
Déficit Fonctionnel Temporaire- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, qu’il résulte d’une atteinte à son intégrité physique ou psychique, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles
— En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
— Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature (le déficit fonctionnel temporaire est défini comme étant une altération temporaire d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation de la vie en société subie par la victime dans son environnement à partir de la survenance des faits l’origine des dommages et au plus tard jusqu’à la consolidation des blessures)
Consolidation- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime
— Préciser, lorsque cela est possible, donner toutes indications sur les préjudices minimum d’ores et déjà prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision
Déficit Fonctionnel Permanent- Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement
— En évaluer l’importance et en chiffrer le taux
— Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences
Assistance par Tierce Personne- Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches ou les soins ménagers, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, ou pour être en sécurité , restaurer sa dignité ou suppléer sa perte d’autonomie
— Préciser la nature de l’aide prodiguée ou à prodiguer et sa durée quotidienne
Dépenses de Santé Futures- Décrire les soins et dépenses de santé futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime, même occasionnels, mais médicalement prévisibles (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés) en précisant la fréquence de leur renouvellement
— Préciser si possible leur taux de remboursement par la Sécurité Sociale
Frais de logement et/ou de véhicule adaptésDonner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap, en les quantifiant et en ayant recours si nécessaire à tout sapiteur de son choix dans une autre discipline (ergothérapie, architecture)
— Donner son avis sur d’éventuelles fréquences de renouvellement, et en faire chiffrer le coût par le sapiteur
Pertes de Gains Professionnels Futurs- Indiquer, au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle
— Indiquer au vu des justificatifs fournis, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte, elle va subir une perte ou une diminution de gains ou de revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle moins rémunératrice ou à temps partiel
Incidence Professionnelle- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne des répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future autres que la perte de revenus (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, …)
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation- Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations
Souffrances Endurées- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique jusqu’à la date de la consolidation, en préciser la durée et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
Préjudice Esthétique Temporaire et/ou Permanent- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire (importance et durée) et le préjudice définitif sur une échelle de 1 à 7
Préjudice sexuel- Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité)
Préjudice d’établissement- Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale
Préjudice d’agrément- Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs, ou aux activités qu’elle pratiquait antérieurement
Préjudices permanents exceptionnels- Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui :
— d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises
— de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation
— de joindre l’avis du sapiteur à son rapport
Disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Fixons à 1 200,00 Euros le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et qui sera consignée au greffe de ce Tribunal par Monsieur [H] avant le 30 novembre 2024 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert est caduque (article 271 du Code de Procédure Civile) ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter la présente expertise dans le délai de 15 jours après avoir pris connaissance du jugement le désignant ;
Disons que l’expert qui, le cas échéant refusera sa mission, devra retourner le tout immédiatement en précisant les motifs de son refus et qu’il sera remplacé par simple ordonnance ;
Disons que l’expert saisi par le Greffe procédera à l’accomplissement de sa mission, les parties dûment convoquées, déposera son rapport définitif au Greffe en double exemplaire au plus tard le 31 mai 2025, délai de rigueur sauf prorogation accordée sur requête de l’expert par le magistrat ci-après désigné ;
Rappelons que l’article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l’expert d’adresser copie de son rapport aux parties ou à leur avocat ;
Rappelons, conformément à l’article 282 du Code de Procédure Civile, que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, et que s’il y a lieu, les parties adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Désignons le Juge de la Mise en État de la 4ème chambre du Tribunal Judiciaire de LYON pour surveiller les opérations d’expertise ;
Condamnons la MAIF à payer à Monsieur [H] une provision ad litem de 1 200,00 Euros ;
Réservons les dépens de cette instance et les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec ceux du fond ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état électronique pour les conclusions de Monsieur [H] qui devront être adressées au plus tard le 4 septembre 2025 avant minuit à peine de rejet ou de radiation.
Fait en notre cabinet, à Lyon, le 10 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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