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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 21 nov. 2025, n° 22/00996 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00996 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/00996 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CV2VV
N° PARQUET : 22-36
N° MINUTE :
Assignation du :
12 janvier 2022
AJ du TJ DE [Localité 8] du 20 Décembre 2021 N° 2021/049359
[1]M. J.G
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [X]
Chez Madame [H] [X]
[Adresse 10]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Localité 3]
élisant domicile chez Maître Thierry MEURON,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Thierry MEUROU,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #PB166
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/049359 du 20/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 1]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 21/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/00996
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, vice présidente
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 18 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Muriel Josselin-Gall, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 12 janvier 2022 par M. [D] [X] au procureur de la République,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2024 ;
Vu le jugement de révocation de l’ordonnance de clôture rendu le 13 septembre 2024 pour la communication des pièces ;
Vu les dernières conclusions de M. [D] [X] notifiées par la voie électronique le 7 novembre 2024, aux termes desquelles il demande, au visa les articles 21-13-2, 26 à 26-5, 29-3 ; 21-7 du Code civil, des articles L114-5, L.211-2 L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 29 du décret n°93-1362 du 30/12/1993 modifié, au tribunal de :
— recevoir son action en contestation du refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité souscrite le 15 juillet 2020 ,
— ordonner l’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française ,
— juger qu’il a acquis la nationalité française le 15 juillet 2020 ,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ,
— condamner le trésor public à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile ,
— condamner le trésor public aux dépens,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 mai 2023, aux termes desquelles il demande, au visa de l’article 29-3 du code civil, au tribunal de :
— dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter M. [X] de sa demande d’enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 31 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2025 ;
Vu le prorogé du délibéré au 21 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
Sur la demande tendant à ordonner au ministère de l’intérieur l’enregistrement de la déclaration de nationalité française
M. [D] [X], se disant né le 29 avril 1970 à [Localité 7] (Maroc), revendique la nationalité française par déclaration en application de l’article 21-13-2 du code civil, comme résidant en France depuis l’âge de 6 ans, y ayant suivi sa scolarité dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, et son frère ayant acquis la nationalité française le 13 juin 1994, au titre de l’article 21-7 du code civil.
Son action fait suite à un refus d’enregistrement le 6 avril 2021 de sa déclaration de nationalité française souscrite le 15 juillet 2020 devant le Ministère de l’intérieur sous la référence 2021 DX 000046, au motif qu’il n’avait pas rapporté la preuve qu’il résidait en France de 2010 à 2017 (pièce 1.2 du demandeur). Le récépissé lui a été délivré le 14 décembre 2020 (pièces du demandeur n°1.1).
Il sollicite ainsi du tribunal d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française qu’il a souscrite le 15 juillet 2020.
Sur le fond
En vertu de l’article 26-3 alinéas 3 et 4 du code civil, la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française fondée sur l’article 21-13-2 du même code doit intervenir un an au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [D] [X] le 14 décembre 2020. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 6 avril 2021, soit moins d’un an après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à M. [D] [X]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus d’un an après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [D] [X] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-13-2 du code civil précité, sont remplies.
Il lui incombe en conséquence de démontrer, en application de ces dispositions, qu’il réside habituellement sur le territoire français depuis l’âge de six ans, qu’il a suivi sa scolarité obligatoire en France dans des établissements d’enseignement soumis au contrôle de l’Etat, et qu’il a un frère ou une sœur ayant acquis la nationalité française en application des articles 21-7 ou 21-11 du code civil.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 14-1 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-13-2 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [D] [X] doit en conséquence justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
Décision du 21/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/00996
En l’espèce, M. [D] [X] fournit aux débats la copie intégrale de son acte de naissance marocain n°1079G/1970, délivrée le 19 juillet 2018, qui mentionne qu’il est né le 29 avril 1970, à heures…… minutes……. , à [Localité 7], de [F] fils de [M] et de [H] fille de [V], acte dressé le 20 mai 1970 sur déclaration du père. (pièce demandeur n°3.1)
Il est néanmoins relevé que cette pièce est produite en simple photocopie, dépourvue de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, et donc exempte de toute valeur probante.
M. [D] [X] verse ensuite aux débats l’original de la copie intégrale de son acte de naissance marocain n°1079G/1970, délivrée le 10 octobre 2024, qui mentionne qu’il est né le 22 Safar 1390, correspondant au 29 avril 1970, à heures…… minutes……. , à [Localité 7], de [F] fils de [M] et de [H] fille de [V], acte dressé le 20 mai 1970 sur déclaration du père. (pièce demandeur n°35, communiquée par voie électronique le 7 novembre 2024)
Les dispositions législatives applicables à la date de la naissance revendiquée du demandeur sont le dahir du 8 mars 1950 portant extension du régime d’état civil institué par le dahir du 4 septembre 1915, et qui a été étendu à tout le territoire marocain à partir de 1959.
Or, l’article 23 du dahir du 4 septembre 1915 dispose que « L’acte de naissance énoncera le jour, l’heure et le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, nom date et lieu de naissance, nationalite, profession et domicile des père et mère, et s’il y a lieu ceux du déclarant […] ».
Dès lors, le tribunal constate, comme le relève à juste titre le ministère public, que l’acte de naissance de M. [D] [X], qui ne comporte pas la mention légale obligatoire de l’heure de la naissance, est irrégulier au regard des dispositions susmentionnées et ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Ne justifiant pas d’un état civil fiable et certain, M. [D] [X] ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner davantage les autres moyens développés par les parties, M. [D] [X] sera débouté de sa demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite sur le fondement de l’article 21-13-2 du code civil. En outre, dès lors que le demandeur ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, que M. [D] [X] n’est pas français.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [D] [X] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [X], se disant né le 29 avril 1970 à [Localité 7] (Maroc), de la demande d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 15 juillet 2020 devant le Ministère de l’intérieur sous la référence 2021 DX 000046 ;
Juge que M. [D] [X], se disant né le 29 avril 1970 à [Localité 7] (Maroc), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de M. [D] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [X] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 21 novembre 2025
La Greffière La Présidente
V. Damiens A. Florescu-Patoz
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