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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 19 févr. 2025, n° 24/08525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 19 Février 2025
N° RG 24/08525 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LIFS
Epoux [V]
(divorce)
1 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— a avocat
le :
1 copie défendeur
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [C] [F] [O] [Y]
née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Manuella HARDY-SALLÉ, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-008225 du 27/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [N] [L] [V]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10]
actuellement détenu : Maison Centrale – [Localité 14] EN RÉ
défaillant
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Valentine GOHIN, Greffier, lors des débats
et Sophie HARREWYN lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 22 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 19 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [T], [N], [L] [V], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (25),
et de
Madame [C], [F], [O] [Y], née le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 7] (90)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 12] (78), sans contrat de mariage préalable
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires étrangères à [Localité 11] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 27 novembre 2024 ;
Constate que Madame [C] [Y] a formé ses propositions de règlement des intérêts pécuniaire et patrimoniaux et a satisfait aux dispositions de l’article 257-2 du code civil ;
Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Constate que Madame [C] [Y] ne formule pas de demande de prestation compensatoire au titre de l’article 270 du code civil ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Constate que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ont été respectées
Dit que l’autorité parentale sera exclusivement exercée par Madame [C] [Y] à l’égard de [R] ;
Rappelle que nonobstant cet exercice exclusif de l’autorité parentale par un parent, l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de chacun des enfants et doit, dans la mesure du possible, être informé en temps utiles des choix importants relatifs à la vie de chacun de ceux-ci, qu’il s’agisse de sa santé, sa résidence, sa scolarité, son orientation professionnelle ou son travail ;
Fixe la résidence principale de [R] au domicile de Madame [C] [Y] et ce à compter de la mainlevée du placement ordonné par le juge des enfants de [Localité 13] ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse selon les dispositions de l’article 373-2 du code civil ;
Rappelle qu’a fortiori et en application de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel résident habituellement les enfants, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d’un mois à compter de ce changement à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement, qu’à défaut il encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende ;
Réserve les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [T] [V] ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [T] [V] et le dispense de toute contribution à l’entretien et éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Condamne Madame [C] [Y] aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
Rejette toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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