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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 28 mai 2025, n° 25/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/01730 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTN5
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 28 Mai 2025
[R] c/ S.A.S. FRANCE DEMENAGEMENT NO
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [K] [B] [Y] [R]
née le 11 Octobre 1988 à [Localité 7]
Profession : Assistante maternelle
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Simon AZOULAY, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
S.A.S. FRANCE DEMENAGEMENT NO
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 28 Mai 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Simon AZOULAY
— S.A.S. FRANCE DEMENAGEMENT NO
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [R] a eu recours aux services de France DEMENAGEMENT pour déménager son mobilier depuis son domicile de [Localité 6] (85) vers sa nouvelle résidence de [Localité 5] (83).
Elle a en ce sens validé un devis du transporteur le 28 février 2024.
Ayant réglé l’intégralité du prix de la prestation, elle s’est prévalue d’une clause de réduction de prix en cas d’acceptation du devis avant le 29 février 2024, pour solliciter le remboursement d’une somme de 564 euros.
Malgré mise en demeure du 9 septembre 2024, le déménageur a refusé de procéder au remboursement.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025 signifié par remise à l’étude, Madame [K] [R] a fait assigner la SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO devant le tribunal de céans à l’audience du 2 avril 2025, et demande à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, de :
Condamner la société FRANCE DEMENAGEMENT NO à rembourser à Madame [K] [R] la somme de 564 euros en application de ses engagements contractuels, outre celle de 70 euros au titre de l’autorisation de stationnement non sollicitée, soit la somme de 634 euros ;Condamner la société FRANCE DEMENAGEMENT NO à payer à Madame [K] [R] la somme complémentaire de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner la société FRANCE DEMENAGEMENT NO à payer à Madame [K] [R] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner la société FRANCE DEMENAGEMENT NO aux entiers dépens de la présente instance.A l’audience, Madame [K] [R], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SAS FRANCE DEMENAGEMENT, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera rendue par défaut, conformément aux dispositions des articles 473 du code de procédure civile, et rendue en dernier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RECEVABILITE
Aux termes de l’article 750-1 du Code de Procédure Civile : « En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution. »
Le 8 novembre 2024, un constat de carence a été établi par le conciliateur, la défenderesse, représentée par son représentant légal en exercice, ayant refusée la conciliation dans un premier temps puis renvoyé la demanderesse vers la société MP DEM France DEMENAGEMENT et son mandataire chargé de la liquidation de la société.
.
Madame [K] [R] justifie par conséquent avoir rempli les obligations de tentative de règlement amiable imposées par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Son action est donc recevable.
II/ SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FONDEE SUR L’EXISTENCE D’UN CONTRAT
Selon l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1104 du même code, « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1217 du Code Civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
En l’espèce, Madame [K] [R] réclame le paiement de la somme de 634 euros au titre de la réduction de 564 euros prévue dans le devis en cas de signature avant le 29 février 2024 et 70 euros au titre de l’autorisation de stationnement non sollicitée par la société FRANCE DEMENAGEMENT.
Madame [K] [R] a effectivement retourné le devis signé en date du 28 février 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [K] [R] a effectivement effectué un premier versement de la somme de 1350 euros en date du 11 avril 2024 et un second versement pour un montant de 3148,50 euros le 1er juillet 2024, soit la somme totale de 4.498,50 euros, montant du devis sans la remise.
La réduction n’ayant pas été appliqué sur le montant facturé, Madame [K] [R] a, par lettre recommandée en date du 9 septembre 2024, mis en demeure la société FRANCE DEMENAGEMENT NO de lui verser la somme de 564 euros.
La société FRANCE DEMENAGEMENT NO a refusé le remboursement de cette somme au titre que le devis a été signé avec la société MP DEM placée en liquidation judiciaire le 11 juin 2024.
Cependant, il apparait que le devis en date du 18 janvier 2024 a été signé par la société FRANCE DEMENAGEMENT et non la SASU MP DEM.
Par ailleurs, la facture en date du 8 juillet 2024 établit par la société France Déménagement No indique que l’intervention a été réalisée selon devis n°5598, soit le devis signé par Madame [K] [R] en date du 28 février 2024, et reprend également la réduction de 564 euros.
Concernant la somme de 70 euros au titre de l’autorisation de stationnement non sollicitée par la société FRANCE DEMENAGEMENT, il apparait dans les pièces versées aux débats et notamment les mails échangés avec la demanderesse, que la société reconnait être redevable de cette somme.
Enfin, la société FRANCE DEMENAGEMENT NO, non comparante, n’apporte aucun élément de nature à contester cette dette.
Par conséquent, la Société FRANCE DEMENAGEMENT NO sera condamnée au paiement de la somme de 634 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
III/ SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
Selon l’article 1231-1 du Code Civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il résulte des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 nouveau du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel, son débiteur en retard, a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Madame [K] [R] sollicite le paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En l’espèce, la demanderesse ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui né du retard de remboursement.
Elle sera, en conséquence, déboutée de sa demande de ce chef.
IV/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
La SAS FRANCE DEMENAGEMENT NO sera en outre, condamnée à verser une indemnité à Madame [K] [R] au titre de l’article 700 qu’il est équitable de fixer à 600 euros.
Enfin, l’exécution provisoire étant de droit au vu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile au jour de la saisine du tribunal, et aucun élément ne justifiant que soit écartée, son principe sera rappelé.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action de Madame [K] [R] ;
CONDAMNE la société FRANCE DEMENAGEMENT NO à payer à Madame [K] [R] la somme de 634 euros à titre principal ;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE Madame [K] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société FRANCE DEMENAGEMENT NO à payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société FRANCE DEMENAGEMENT NO aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le greffier Le Juge
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