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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 25 nov. 2024, n° 24/09239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. COMPAGNIE VAUBAN c/ S.A.S. KAPELSE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
8ème chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 25 Novembre 2024
N° R.G. : N° RG 24/09239 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z6Y5
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. COMPAGNIE VAUBAN
C/
S.A.S. KAPELSE
Copies délivrées le :
Nous, Elisette ALVES, Juge de la mise en état assistée de Maeva SARSIAT, Greffier ;
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE VAUBAN
17 rue Georges Bizet
75116 Paris
représentée par Me Sébastien PONIATOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0542
DEFENDERESSE
S.A.S. KAPELSE
5 allée de Saint-Cloud
54600 Villers-Lès-Nancy
représentée par Me Anne WILLIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1189
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous signature privé du 31 mai 2016, la société FINANCIERE BACH, devenue société COMPAGNIE VAUBAN, a donné à bail commercial à la société KAPELSE, pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er juin 2016, des locaux à usage de bureaux dépendant d’un immeuble situé 47, rue du Président Carnot à SAINT-CLOUD (92210), moyennant le règlement d’un loyer annuel fixé à la somme de 67.565 euros en principal.
Par courrier en date du 29 novembre 2021, la société KAPELSE a donné congé de son bail à effet du 31 mai 2022.
Un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice le 31 mai 2016.
C’est dans ce contexte que la société COMPAGNIE VAUBAN a fait assigner la société KAPELSE devant ce tribunal par exploit du 23 novembre 2022, afin essentiellement de la voir condamner à lui payer la somme de 14.240,22 euros au titre des arriérés de loyers et charges suivant décompte arrêté au 1er septembre 2022 augmentée des intérêts de retard au taux de 5%, calculés à compter de la date d’échéance des sommes dues jusqu’au règlement effectif, ainsi que la somme de 31.560 euros au titre des travaux de réparation et d’entretien locatifs lui incombant, et voir ordonner la compensation avec le dépôt de garantie d’un montant de 17.812,65 euros détenu par la bailleresse.
La société KAPELSE a élevé un incident le 18 septembre 2023 tendant à voir le tribunal judiciaire de NANTERRE se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de NANCY ou du tribunal de commerce de NANTERRE, auquel la bailleresse s’est opposée par voie de conclusions notifiées le 10 novembre 2023.
Après deux reports ordonnés à la demande des parties qui sont entrées en pourparlers, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’incident d’incompétence et renvoyé l’affaire à l’audience du 6 juin 2024 pour conclusions de désistement et acquiescement, ou au fond et, à défaut, radiation.
A cette date, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance enrôlée sous le RG : 23/00227 en l’absence de conclusions des parties.
L’affaire a été rétablie au rôle sous le RG : 24/09239 à la demande de la société COMPAGNIE VAUBAN, qui a notifié des conclusions de désistement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, la société COMPAGNIE VAUBAN demande au juge de la mise en état, de :
DONNER acte a la société COMPAGNIE VAUBAN de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société KAPELSE,
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés,
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2024, la société KAPELSE demande au juge de la mise en état, de :
DONNER ACTE à la Compagnie Vauban de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Société Kapelse ;
DONNER ACTE à la Société Kapelse de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la Compagnie Vauban ;
DIRE ET JUGER que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés ;
CONDAMNER la Société Compagnie Vauban aux entiers frais et dépens de la présente instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La présente ordonnance a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l’article 384 du même code, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, la société COMPAGNIE VAUBAN a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action le 22 octobre 2024, faisant état d’un rapprochement entre les parties en cours de procédure.
La société KAPELSE a acquiescé purement et simplement à ce désistement par voie de conclusions notifiées le 14 novembre 2024.
Il convient d’en tirer les conséquences et de dire que le désistement d’instance et d’action la société COMPAGNIE VAUBAN est parfait du fait de l’acquiescement de la société KAPELSE. Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
La société COMPAGNIE VAUBAN ne se prononce pas sur les frais de l’instance.
La société KAPELSE sollicite quant à elle tout à la fois que chaque partie conserve à sa charge de ses propres frais et dépens et que la demanderesse soit condamnée aux frais et dépens de l’instance.
En conséquence, la société COMPAGNIE VAUBAN sera condamnée aux dépens de la procédure en application des articles 399 et 696 du code de procédure civile, sauf meilleur accord des parties.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la défenderesse au titre des autres frais, qu’elle n’explique pas dans la partie « discussion » de ses conclusions, ni ne chiffre dans au dispositif de celles-ci.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la société COMPAGNIE VAUBAN, accepté purement et simplement par la société KAPELSE,
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG : 24/9239 (anciennement RG : 23/227) et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
DIT que la société COMPAGNIE VAUBAN conservera la charge des dépens exposés dans le cadre de cette procédure, sauf meilleur accord des parties,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Signée par Elisette ALVES, Vice-Président, chargée de la mise en état, et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Maeva SARSIAT
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elisette ALVES
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