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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, jcp, 2 juin 2026, n° 25/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° RG 25/00134 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DE3V
N° de Minute : 163/2026
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
Au nom du peuple français
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Après débats à l’audience publique tenue le 07 avril 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée lors de l’audience de Monsieur SAKANDE, Greffier, et lors du prononcé de Madame GUILLET, greffier, le délibéré de l’affaire a été fixé au 02 juin 2026.
ENTRE :
Commune DE PIANOTTOLI-CALDARELLO
collectivité territoriale,
représentée par son Maire en exercice Monsieur [B] [Y],
2675 Territoriale 40 – Viagenti – 20131 PIANOTTOLI-CALDARELLO
Rep/assistant : Me Gabriel POGGI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART ET :
Monsieur [Z] [H]
demeurant Stritta di U Piattonu – Ancienne Gendarmerie – Appart. 5 – 20131 PIANOTTOLI-CALDARELLO
Rep/assistant : Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d’AJACCIO
Madame [L] [A]
demeurant Stritta di U Piattonu – Ancienne Gendarmerie – Appt 5 – 20131 PIANOTTOLI-CALDARELLO
Rep/assistant : Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 01/04/2019, « la mairie de Pianottoli-Caldarello » a donné à bail à [Z] [H] et [L] [A] un appartement n°5 sis ancienne gendarmerie, bloc 3, étage 1 – PIANOTTOLI-CALDARELLO, pour une durée de 3 ans à compter du 01/04/2019, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 800€.
Par exploit signifié le 11/06/2025, la commune de Pianottoli-Caldarello a assigné [Z] [H] et [L] [A] devant le juge des contentieux de la protection d’Ajaccio, aux fins d’expulsion suite à la délivrance d’un congé pour motif légitime et sérieux.
A l’audience du 07/04/2026, se référant expressément à ses conclusions déposées, la commune de Pianottoli-Caldarello, représentée par son conseil, sollicite de voir la juge des contentieux de la protection :
— rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [Z] [H] et [L] [A],
— juger que la commune représentée par son maire en exercice avait toute qualité pour agir en justice,
— valider le congé délivré le 06/09/2024,
— constater que [Z] [H] et [L] [A] sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 01/04/2025,
— ordonner l’expulsion de [Z] [H] et [L] [A] et de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent,
— juger qu’ils devront quitter les lieux dans le mois de la notification de la décision à intervenir, en remettant les clefs en leur possession à la demanderesse et ce sous astreinte provisoire de 80€ par jour de retard,
— dire qu’à défaut d’exécution volontaire de la décision, il sera procédé à l’expulsion de [Z] [H] et [L] [A] et de tous occupant de leur chef avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement [Z] [H] et [L] [A] à leur payer jusqu’à libération effective des lieux une indemnité d’occupation de 852,74€ par mois,
— condamner solidairement [Z] [H] et [L] [A] à leur payer 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux du 17/04/2025.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 07/04/2026, [Z] [H] et [L] [A], représentés par leur conseil, sollicitent, en se référant expressément aux termes de leurs écritures déposées lors des débats, que :
— soit déclarée irrecevable la commune de Pianottoli-Caldarello pour défaut de qualité à agir,
A titre principal :
— soit prononcée la nullité de l’acte de congé,
— soit prononcée à tout le moins son caractère non-opposable envers [Z] [H], qui n’a pas réceptionné le congé,
— soit déboutée la commune de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— leur soient alloués les plus larges délais pour quitter les lieux et au minimum un délai de 12 mois,
Dans tous les cas :
— soit déboutée la commune de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— soit condamnée la commune de Pianottoli-Caldarello à leur payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens,
— soit écartée l’exécution provisoire de droit.
Il convient de se référer à leurs écritures auxquelles ils se reportent pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 07/04/2026, le délibéré est fixé au 02/06/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité des demandes
L’article 122 du Code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L2122-22, 16° du Code général des collectivités territoriales, dispose que « le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat (…) d’intenter au nom de la commune les actions en justice ».
Le conseil municipal peut donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat. (CE 27 juill. 1988, Épx Gohin, n° 81698 B ; Crim. 4 avr. 2023, n° 22-83.613).
En l’espèce, il est versé à la cause une délibération du conseil municipal de la commune de Pianottoli-Caldarello en date du 23/05/2020 aux termes de laquelle le conseil donne, en application de l’article L2122-22° du Code général des collectivités territoriales, délégation au maire, pour la durée de son mandat, notamment d’intenter au nom de la commune les actions en justice.
Les demandes de la commune seront donc dites recevables.
II. Sur le fond des demandes principales
L’article 15 I de la loi du 06/07/1989 dispose : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…). Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
(…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte d’huissier ou de la remise en main propre.
(…) ».
En l’espèce, le maire de la commune de Pianottoli-Caldarello a donné congé pour la date du 01/04/2025 en raison des travaux de restructuration et de remise aux normes du bâtiment communal abritant le logement loué, suivant courrier recommandé unique adressé à la fois à Monsieur [H] et à Madame [A], réceptionné le 12/09/2024 par Madame [A] qui seule a signé l’avis de réception.
Cependant, Monsieur [H] et Madame [A] sont co-titulaires du bail, selon le contrat de location.
Les décisions de justice anciennes citées par les parties, en lien avec le mariage d’un locataire, ne sont pas pertinentes, étant observé que l’article 9-1 de la loi du 06/07/1989, prévoit désormais que « les notifications ou significations faites (…) par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire lié par un pacte civil de solidarité au locataire ou au conjoint du locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur ». D’ailleurs, le mariage de Madame [A] et Monsieur [H] n’est pas établi.
Il convenait de notifier le congé à chaque locataire pris individuellement, par l’envoi de deux lettres distinctes.
Le congé délivré, inopposable à Monsieur [H] dans ces conditions, se trouve privé de tout effet de ce fait, Madame [A] pouvant être une occupante du chef de Monsieur [H].
En conséquence, l’acte étant inefficace, la commune sera déboutée de ses demandes (Cour d’appel de Paris, 2017-06-13, n° 15/15953 )
Il n’y a donc pas lieu d’étudier l’autre moyen soulevé en défense à titre principal tendant à la nullité de l’acte en lien avec l’absence de motif légitime et sérieux, ni d’examiner la demande subsidiaire de délais.
III. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la commune, qui succombe, supportera les dépens.
La commune, qui succombe, paiera en outre une somme de 1.200€ Madame [A] et Monsieur [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, ne sera pas écartée en application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevables mais REJETTE les demandes de la commune de Pianottoli-Caldarello tendant à :
— valider le congé délivré le 06/09/2024,
— constater que [Z] [H] et [L] [A] sont déchus de tout titre d’occupation depuis le 01/04/2025,
— ordonner l’expulsion de [Z] [H] et [L] [A] et de tous occupants de leur chef des lieux qu’ils occupent,
— juger qu’ils devront quitter les lieux dans le mois de la notification de la décision à intervenir, en remettant les clefs en leur possession à la demanderesse et ce sous astreinte provisoire de 80€ par jour de retard,
— dire qu’à défaut d’exécution volontaire de la décision, il sera procédé à l’expulsion de [Z] [H] et [L] [A] et de tous occupant de leur chef avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement [Z] [H] et [L] [A] à leur payer jusqu’à libération effective des lieux une indemnité d’occupation de 852,74€ par mois,
CONDAMNE la commune de Pianottoli-Caldarello à payer à [Z] [H] et [L] [A] une somme de 1.200€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la commune de Pianottoli-Caldarello aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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