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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 28 mai 2026, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société COFIDIS c/ Société ONEY BANK, Société FLOA, CENTRE DE REOUVREMENT TSA 83361 - 33612 CESTAS, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° RG 25/00015 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDXY
N° de Minute : 34/2026
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
— --------------------
Après débat à l’audience publique tenue le 18 Décembre 2025, sous la Présidence de Madame GONZALVEZ, Vice-présidente, juge du Contentieux et de la Protection, assistée de Monsieur SAKANDE Saidou, greffier, lors de l’audience et de Madame GUILLET Laëtitia, greffier, lors du délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 ; le délibéré a été prorogé au 26 février 2026, au 26 mars 2026 puis au 28 mai 2026.
Ce jour, la décision suivante a été rendue, par mise à disposition au greffe :
ENTRE
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [S]
né le 14 Juin 1983 à
demeurant Bat b résidence canale 1 – Quartier canale – 20100 SARTÈNE
D’UNE PART,
ET :
DÉFENDEURS :
Société ONEY BANK,
CHEZ INTRUM JUSTICIA – Pôle surendettement 97 allee A Borodine – 69795 ST PRIEST CEDEX
Société DIAC,
CENTRE DE REOUVREMENT TSA 83361 – 33612 CESTAS CEDEX
Société FLOA,
CHEZ SYNERGIE CS 1410 – 69899 LILLE CEDEX 9
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE,
AG SIEGE SOCIAL 8 RUE HENRI STE CLAIRE DEVILLE – 92500 RUEIL MALMAISON
Société COFIDIS,
Chez SYNERGIE – CS 14110 – 59899 LILLE CEDEX 9
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX 143 RUE ANATOLE FRANCE – 92300 LEVALLOIS PERRET
Société CRCAM DE LA CORSE,
1 Avenue Napoléon III – BP 308 – 20193 AJACCIO CEDEX 1
Société MOBILIZE FINANCIAL SERVICES,
14 avenue du Pavé neuf – 93168 NOISY LE GRAND CEDEX
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2024, la commission de surendettement des particuliers de Corse-du-Sud (ci-après « la commission »), saisie par M. [H] [S] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Par décision du 23 janvier 2025, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur 84 mois au taux de 0% avec effacement partiel ou total de dettes à l’issue des mesures, subordonnées à la restitution du véhicule en location avec option d’achat.
M. [S], à qui cette décision a été notifiée le 1er février 2025, a saisi la commission par lettre expédiée le 24 février 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 29 avril 2025 à laquelle l’examen de l’affaire a été retenu, M. [S] conteste la dette de la CRAM à hauteur de 1500 euros. Il conteste également la demande de restitution du véhicule en indiquant qu’il lui servait notamment pour transporter sa mère pour des rendez-vous médicaux. Il ajoute que la créance due à American Express a été remboursée. Enfin, il expose qu’il est en CDI à la collectivité de Corse, en concubinage, et perçoit 1860 euros par mois. Il propose de rembourser entre 800 et 900 euros, grâce à son complément de revenus de 200 euros par mois en tant que pompier volontaire.
Les créanciers, malgré signature de l’accusé de réception du courrier recommandé, n’ont pas comparu et n’ont pas usé de la faculté de comparaitre par écrit.
Par jugement du 15 juillet 2025, la réouverture des débats a été ordonnée afin de convoquer le créancier Mobilize Financial Services et que le débiteur produise le justificatif de paiement de la dette d’American Express pour un montant de 1287,64 euros, tout justificatif concernant la créance CRCAM Corse référencée sous le numéro 73005341480 pour un montant de 1500 euros, le contrat de LOA du véhicule référencé par la commission sous le numéro 21475972V en date du 30 octobre 2021, procès-verbal de réception, avec mise en demeure éventuelle.
A l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, M. [S] est dispensé de comparution. Il produit notamment le plan de location du véhicule acquis en LOA, et ses justificatifs de ressources.
L’affaire a été mise en délibéré le 29 janvier 2026, prorogé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, M. [S] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable. Le recours est soutenu.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
En vertu de l’article L. 733-4 peuvent être imposés la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L733-1.
Enfin, l’article L. 733-7 permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Sur la situation d’endettement de M. [S]
M. [S] est âgé de 42 ans. Il est célibataire, sans personne à charge et salarié en CDI.
L’état du passif a été fixé à la somme de 82648,85 euros par la commission à la date du 27 février 2025. Toutefois, M. [S] conteste :
— la créance CRCAM 73005341480 d’un montant de 1500 euros,
— la créance AMERICAN EXPRESS CARTE France 41000 pour un montant de 1287,64 euros
Les créanciers n’ont pas apporté d’observations, de sorte que lesdites créances seront écartées pour les besoins de la procédure de surendettement.
Il ressort des justificatifs produits à l’audience ainsi que de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement que la situation de M. [S] s’établit comme suit :
Ressources : 2060 euros (salaire : 1860 euros ; complément pompier volontaire : 200 euros)
Charges : 1199 euros (Forfait de base : 652 euros ; Forfait habitation : 145 euros ; Forfait chauffage : 125 euros ; Logement : 217 euros ; Impôts : 60 euros)
M. [S] a déclaré pouvoir dégager une capacité de remboursement de 800 à 900 euros, ce qui parait conforme aux éléments retenus par la commission.
Il verse une mensualité de 497 euros au titre de son véhicule acquis en LOA (location d’option d’achat). Il apparait que le montant de la mensualité est trop onéreux au regard de sa situation.
Compte tenu de sa situation actuelle, il convient de lui accorder un plan pendant 24 mois afin de lui permettre de restituer son véhicule et en acquérir un nouveau à conditions moins onéreuses et de dégager ainsi une capacité de remboursement plus importante pour les créanciers. La mensualité fixée pendant le plan sera de 363 euros, compte tenu de sa capacité de remboursement et tenant compte de sa mensualité concernant son véhicule. Le débiteur devra ressaisir avant l’expiration de ce délai au besoin la commission pour faire réexaminer sa situation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe à l’issue de débats en audience publique conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de M. [S] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de la Corse du Sud du 23 janvier 2025 ;
ECARTE pour les besoins de la procédure de surendettement :
— la créance CRAM 73005341480 pour un montant de 1500 euros ;
— la créance AMERICAN EXPRESS CARTE France 41000 pour un montant de 1287,64 euros
FIXE la capacité de remboursement de M. [S] à la somme de 363 euros ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [S] selon les modalités suivantes et selon le plan annexé à la présente décision :
— les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 24 mois afin de permettre une amélioration de la situation du débiteur qui devra restituer ou vendre son véhicule et en acquérir un à des conditions moins onéreuses ;
— le taux d’intérêt des prêts est ramené à 0,00% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts pendant la durée du plan ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au débiteur à l’issue de ces 24 mois de mettre en place un échéancier amiable avec ses créanciers ou de saisir à nouveau la commission de surendettement si un accord amiable ne peut être trouvé ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d’amortissement d’origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que M. [S] devra définir avec ses créanciers les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [S] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE à M. [S] qu’en cas d’amélioration significative de sa situation financière, il leur appartiendra d’affecter ses ressources supplémentaires au remboursement de ses créanciers et d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec lesdits créanciers ;
DIT qu’il appartiendra à M. [S] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la baisse, d’éventuellement ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande à défaut d’accords amiables possibles avec ses créanciers ;
INTERDIT à M. [S] pendant la durée du plan d’accomplir un acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt, y compris sous la forme d’une carte de crédit,
— de se porter caution,
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale du patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Corse du Sud ;
Le Greffier La Juge
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