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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 13 mai 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° RG 26/00020 – N° Portalis DBXH-W-B7K-DIKU NAC : 5AA N° de Minute : 48/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2026
MAGISTRAT : Naïs ACQUAVIVA, Vice-Présidente
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Saidou SAKANDE
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Laetitia GUILLET
Débats à l’audience publique du : 07 Avril 2026
Entre
La société ERILIA,
72 bis rue Perrin Sollliers -
75458 PARIS CEDEX 9
Rep/assistant : Me Jean Baptiste APPIETTO, avocat au barreau D’AJACCIO
D’une part
Et
Madame [U] [M],
demeurant Rue François PIETRI Tour I 9 Appt n°117 -
20090 AJACCIO ( CORSE DU SUD)
Comparant en personne
Monsieur [T] [M],
demeurant Rue François PIETRI Tour I 9 Appt n°117 -
20090 AJACCIO ( CORSE DU SUD)
représenté par son épouse [M] [U], munie d’un pouvoir
D’autre part
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 01/04/1990, la SA d’HLM PROVENCE LOGIS a donné à bail à [U] [M] et [T] [M] un logement à usage d’habitation n°117, bâtiment I9, étage 4, Salines I, rue François PIETRI – 20090 AJACCIO, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.485,43 francs, outre une provision mensuelle sur charges de 281 francs.
Se prévalant de l’existence de loyers impayés, la SA ERILIA MARSEILLE a fait délivrer le 25/09/2024 à [U] [M] et [T] [M] un commandement de payer.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30/01/2026, la SA ERILIA MARSEILLE a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Ajaccio statuant en référé aux fins de voir :
constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
ordonner l’expulsion de [U] [M] et [T] [M] ainsi que de tous occupants de leur chef, du logement ;
condamner solidairement [U] [M] et [T] [M] au paiement provisionnel de la somme de 2.831,32,70€ au titre de l’arriéré de loyers et charges, outre intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation,
condamner solidairement [U] [M] et [T] [M] au paiement provisoire d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges, en tenant compte des augmentations légales à compter de l’assignation, jusqu’à la libération des lieux loués, avec intérêts à compter de la décision,
condamner solidairement [U] [M] et [T] [M] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer.
A l’audience du 07/04/2026 à laquelle l’examen de l’affaire est retenu, la SA ERILIA MARSEILLE, comparant par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et l’actualisation des sommes dues à hauteur de 3.395,33€ au 02/04/2026.
[U] [M], comparaît en personne, et [T] [M] est représenté par son épouse, [U] [M]. Ils reconnaissent devoir les sommes réclamées. Ils sollicitent des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire et entendent que cela augmentera la somme totale à payer par mois de 100€ environ. [U] [M] indique que le budget du foyer a été déstabilisé par le décès de son employeur.
La SA ERILIA MARSEILLE acquiesce à la demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
A l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 13/05/2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il n’est pas contesté qu’ERILIA vient aux droits de PROVENCE LOGIS, bien que ce point ne soit pas abordé par les parties.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Corse-du-Sud par voie électronique le 06/02/2026, soit plus de six semaines avant l’audience du 07/04/2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ERILIA MARSEILLE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 27/09/2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 30/01/2026.
La demande de résiliation est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion et l’indemnité d’occupation
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version
en vigueur depuis le 29 juillet 2023, applicable à la cause puisque le bail s’est renouvelé postérieurement à cette date, « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Selon l’article 1342-10 du Code civil, « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
En l’espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire (article IX) a été signifié aux défendeurs le 25/09/2024 pour un montant de 2.789,44€.
Au vu du décompte arrêté au 02/04/2026, il apparaît que ce commandement n’est pas demeuré infructueux pendant plus de six semaines, puisque deux paiements de 1.500€ ont été réalisés les 25/09/2024 et 24/10/2024. Faute d’indication, ils apurent la dette en totalité.
Il ne sera donc pas constaté que le bail est résilié. Les demandes d’ERILIA tendant à voir :
constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire,
ordonner l’expulsion de [U] [M] et [T] [M] ainsi que de tous occupants de leur chef, du logement ;
condamner solidairement [U] [M] et [T] [M] au paiement provisoire d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges, en tenant compte des augmentations légales à compter de l’assignation, jusqu’à la libération des lieux loués, avec intérêts à compter de la décision,
seront rejetées.
Sur le montant de l’arriéré locatif
En vertu de l’article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 835 précise en son alinéa 2 que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Au vu du bail, du commandement de payer, de l’assignation, des déclarations des parties et des relevés de compte débutant sur un solde nul, dont le dernier actualisé est arrêté au 02/04/2026, il apparaît que [U] [M] et [T] [M] restent redevables de la somme de 3.222,43€, hors frais de justice (3.395,33€-172,90€).
Ils seront condamnés à payer cette somme solidairement en vertu de la clause de solidarité insérée au bail, et à titre provisoire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, au vu de la reprise du paiement du loyer depuis plusieurs mois et de l’accord des parties sur ce point, il convient d’accorder des délais de paiement aux défendeurs conformément à leur demande, à laquelle ERILIA acquiesce.
Pour apurer la dette de 3.222,43€, [U] [M] et [T] [M] payeront en plus de l’échéance courante 89€ pendant 35 mois, et le solde de la dette au 36ème mois en plus de l’échéance courante, et ce indépendamment de toute question de suspension de la clause résolutoire, celle-ci n’étant pas acquise.
Les défendeurs ne risquent donc pas l’expulsion en l’état.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [U] [M] et [T] [M], parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, prix du commandement de payer du 25/09/2024 non compris.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, en équité, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la SA ERILIA MARSEILLE concernant les frais irrépétibles, étant rappelé que les ressources des défendeurs devront en priorité être affectées au paiement des loyers courants et des arriérés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe après débats en audience publique, contradictoire, et rendue en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond comme elles en aviseront mais dès à présent par provision ;
CONDAMNONS solidairement [U] [M] et [T] [M] à payer à la SA ERILIA MARSEILLE à titre provisionnel la somme de 3.222,43€ au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 02/04/2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISONS [U] [M] et [T] [M] à s’acquitter de la dette en 36 mensualités, soit 35 mensualités de 89€, et une dernière mensualité équivalente au solde, le premier versement devant intervenir dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants avant le 15 de chaque mois et ce en plus des loyers et charges courants ;
DISONS que le défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLONS que l’application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil
suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard
cessent d’être dues pendant les délais accordés ;
DEBOUTONS la SA ERILIA MARSEILLE du surplus de ses demandes, et notamment celle formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS [U] [M] et [T] [M] in solidum aux entiers dépens, coût du commandement de payer du 25/09/2024 non inclus.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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