Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 20 janv. 2026, n° 25/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2026
MINUTE N° : 26/00066
DOSSIER : N° RG 25/01153 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFA7
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPAGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES / [F] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Halima BOUKROUMA, Greffier
DEMANDEUR
S.A. CAISSE D’EPAGNE ET DE PREVOYANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY,
DEFENDEUR
Madame [F] [M] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparante et non représentée
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 janvier 2022, Madame [F] [M] a contracté auprès de la société anonyme Caisse d’Epargne Rhône Alpes un crédit à la consommation regroupement de crédits d’un montant de 18.000 euros au taux débiteur fixe annuel de 3,20%, remboursable en 32 mensualités de 601,99 euros, assurance comprise.
Madame [F] [M] a cessé de régler les mensualités.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 octobre 2023, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a mis en demeure Madame [F] [M] de régler la somme de 4.550,98 euros correspondant aux échéances impayées sous huit jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 octobre 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Madame [F] [M] de régler la somme de 11.177,19 euros correspondant au capital restant dû sous huit jours.
Ces courriers sont restés sans réponse.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a fait assigner Madame [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, au visa des articles R632-1, L312-25, L312-12, L312-14, L312-16, L312-21, R312-10 du code de la consommation et 1224 et suivants du code civil, aux fins de :
A titre principal : Constater la déchéance du terme ; Condamner Madame [F] [M] à lui verser la somme de 11.177,19 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 4,02% à compter du 26 octobre 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement ; A titre subsidiaire : Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 5 janvier 2022 entre la Caisse d’Epargne Rhône Alpes et Madame [F] [M] ; Condamner Madame [F] [M] à lui verser la somme de 11.177,19 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 4,02% à compter de la date de délivrance de l’assignation ; En tout état de cause : Condamner Madame [F] [M] aux dépens ; Condamner Madame [F] [M] à lui verser 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025. La Caisse d’Epargne Rhône Alpes, représentée, a déposé son dossier de plaidoirie renouvelant oralement ses demandes.
Madame [F] [M], régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens relatifs à la forclusion, la régularité de la mise en demeure avant la déchéance du terme, au déblocage des fonds, à la FIPEN, à la consultation du FICP, à la solvabilité et à la fiche solvabilité, aux mentions obligatoires du contrat, à la lisibilité du contrat, au bordereau de rétractation et au contrat distinct de la FIPEN.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’office du jugeEn application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de l’action L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, cet évènement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, soit au 4 mars 2023 selon l’historique du compte versé au débat.
Il en résulte qu’en engageant son action en paiement par assignation du 25 février 2025, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L’action est recevable.
Sur la déchéance du termeLa déchéance du terme est l’exigibilité anticipée de l’obligation affectée par le terme sanctionnant la défaillance de l’emprunteur. Pour que la déchéance du terme intervienne, il faut qu’une clause de déchéance du terme soit expressément convenue dans le contrat de crédit et que le prêteur ait mis en demeure l’emprunteur de régulariser sa situation avant la survenance de la déchéance du terme.
En l’espèce, le contrat de crédit personnel prévoit une clause IV-9 rédigée en ces termes : « Le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires, quinze jours après mise en demeure ; […] ».
Il en résulte que le contrat de crédit souscrit par Madame [F] [M] prévoit une clause de déchéance du terme après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours.
En l’espèce, il résulte de l’historique de compte fourni que Madame [F] [M] a arrêté de payer les mensualités du crédit, de 601,99 euros, le 4 mars 2023 et qu’elle n’a depuis procédé à aucun versement, faisant état d’une dette échue et impayée de 4.550,98 euros au 5 septembre 2023, comprenant les échéances et indemnités de retard de 48,15 euros par mensualité impayée.
La Caisse d’Epargne justifie d’un courrier de mise en demeure en date du 2 octobre 2023 en ces termes : « Votre retard est à ce jour de 4.550,98 euros, correspondant aux échéances impayées majorées des indemnités légales sur impayés. Par la présente, nous vous mettons en demeure de nous régler cette somme sous huit jours à réception de la présente […] A défaut de règlement, nous serons contraints de transmettre votre dossier à notre service contentieux en vue d’engager une procédure judiciaire à votre encontre pour le recouvrement de l’intégralité du solde de votre crédit, soit à ce jour la somme de 11.481,36 euros, qui sera majorée des indemnités légales, intérêts de retard et frais de justice ».
Néanmoins, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes, d’une part ne justifie pas des modalités de réception de ce courrier pourtant envoyé par recommandé avec accusé de réception, et d’autre part indique accorder à Madame [F] [M] un délai de huit jours et non de quinze comme le prévoit la clause de déchéance du terme prévue au contrat, clause qui n’est par ailleurs pas visée.
En outre, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes justifie avoir envoyé un deuxième courrier en date du 26 octobre 2023, revenu avec la mention pli avisé et non réclamé, indiquant : « Par la présente, la société Caisse d’Epargne Rhône Alpes prononce la déchéance du terme de votre contrat référencé ci-dessous et nous mandate, société EOS France pour le recouvrement amiable et judiciaire de sa créance d’un montant de 11.177,19 euros. Nous vous mettons en demeure de nous régler cette somme sous huit jours ».
Il résulte de ce courrier que la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a tiré les conséquences de la mise en demeure du 2 octobre 2023 restée sans effet, plus de vingt jours après, pour prononcer la déchéance du terme.
Ainsi, bien qu’il ne soit pas nécessaire pour le prêteur d’adresser un courrier de déchéance du terme, laquelle est automatique à l’expiration de l’échéance de la mise en demeure, il en résulte qu’en envoyant le courrier de déchéance du terme la Caisse d’Epargne Rhône Alpes a laissé un délai de vingt jours à Madame [F] [M] pour régulariser sa situation, ce qui est un délai raisonnable au regard du montant de la dette.
Par conséquent, il convient de tenir compte de ce délai raisonnable et de constater que la déchéance du terme est intervenue le 26 octobre 2023.
Sur la validité du contrat de prêtSelon les articles L312-19 et L312-25 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l’article L312-28 et pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
En l’espèce, le contrat de prêt a été accepté par Madame [F] [M] le 5 janvier 2022 et, selon l’historique du compte, les sommes ont été mises à disposition le 12 janvier 2022, soit après l’expiration du délai légal.
Ainsi le contrat de prêt est valide.
Sur la régularité du contrat de prêt
Sur les obligations d’information du prêteur Plusieurs obligations d’informations sont à la charge du prêteur, selon les articles L312-28, L312-12, R312-9 du code de la consommation, sous peine pour le prêteur de se voir priver de son droit aux intérêts conformément à l’article L341-1 du code de la consommation.
Selon l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, cette fiche d’informations prend la forme de la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisée (FIPEN), qui a été remise à Madame [F] [M] le jour de la signature du contrat de prêt.
Selon l’article R312-9 du code de la consommation, l’emprunteur doit être en possession du formulaire détachable de rétractation. En l’espèce, l’emprunteur justifie du bordereau détachable de rétractation mis à disposition de Madame [F] [M] avec l’offre de contrat de crédit.
En cas de proposition d’assurance, il appartient à l’emprunteur d’établir un contrat rappelant que l’adhésion à l’assurance est facultative et de remettre une notice sur les conditions de l’assurance, ce qui a été fait en l’espèce.
Enfin, l’article L312-28 du code de la consommation prévoit que le contrat de crédit est établi sur un support durable et contient un encadré inséré au début du contrat qui informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article R312-10 précise que le contrat de crédit ne peut être rédigé en caractères dont la hauteur est inférieure à celle du corps huit et précise les informations qui doivent figurer de manière claire et lisible.
En l’espèce, après vérification faite par le Juge, il apparait que le contrat de crédit signé le 5 janvier 2022 par Madame [F] [M] ne contient pas « 6° b) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut résilier le contrat » prescrit sous peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l’article R312-10 du code de la consommation.
Par conséquent, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes sera déchue de son droit aux intérêts.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur par le prêteur L’article L312-14 du code de la consommation met à la charge du prêteur un devoir de mise en garde, lui imposant de fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Il doit attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peut avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
L’article L312-16 du code de la consommation met également à la charge du prêteur un devoir de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Ainsi, il doit, avant de conclure le contrat de crédit, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à sa demande.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes justifie avoir interrogé la Banque de France sur l’inscription de Madame [F] [M] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), avoir établi une fiche de dialogue reprenant les revenus et charges de Madame [F] [M], et lui avoir remis une fiche qui rappelle l’importance de cet engagement et l’alerte sur sa situation financière, notamment en précisant que son reste-à-vivre a été évalué à 2.702 euros.
Ces formalités sont, par conséquent, remplies.
Sur les sommes dues L’article L312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance selon l’article D312-16 du code de la consommation.
L’article L341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, l’article L313-3 du code monétaire et financier dispose que : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire ».
Au second semestre 2023, le taux d’intérêt légal était à 4,22% pour les créanciers professionnels, à 5,07% et 4,92% aux premier et second semestres 2024 et à 3,71% et 2,76% en 2025.
En l’espèce, la Caisse d’Epargne Rhône Alpes s’est vu privée de son droit aux intérêts. Ainsi, elle ne peut prétendre qu’au capital restant dû après déduction des sommes déjà versées par Madame [F] [M].
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, et compte-tenu du fait que le taux d’intérêt stipulé dans le contrat est inférieur aux taux légaux de 2023 à 2025, il convient de dire que les sommes dues par Madame [F] [M] porteront intérêts au taux conventionnel de 3,20% à compter du 26 octobre 2023, date de la déchéance du terme, et de ne pas faire application de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Ainsi, Madame [F] [M] est redevable des sommes suivantes au titre du capital, après imputation des sommes payées sur le capital en conséquence de la déchéance du droit aux intérêts, et selon le calcul suivant :
Sommes payées par Madame [F] [M] : 587,79 + 601,99*12 = 7.223,88 euros, Capital emprunté : 18.000 eurosCapital restant dû : 18.000 – 7.223,88 euros = 10.776,12 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,20% à compter du 26 octobre 2023 et jusqu’à l’acquittement.
7. Sur les mesures accessoires
7.1 Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [M] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
7.2 Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [F] [M] est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à verser une somme qu’il est équitable de fixer à 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
7.3 Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à la société anonyme Caisse d’Epargne Rhône Alpes la somme de 10.776,12 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 3,20% à compter du 26 octobre 2023 et jusqu’à l’acquittement ;
CONDAMNE Madame [F] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [M] à payer à la société anonyme Caisse d’Epargne Rhône Alpes la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pérou ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Province ·
- Non avenu
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Agent général ·
- Mutuelle ·
- Mandat ·
- Assurance vie ·
- Sociétés ·
- Patrimoine ·
- Épargne ·
- Fins ·
- Contrat d'assurance ·
- Non-concurrence
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrat de prêt ·
- Terme ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Quittance ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Père ·
- Mère ·
- Résidence ·
- École ·
- Domicile ·
- Téléphone
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Intérêt ·
- Protection ·
- Contrats ·
- Déchéance
- Administration fiscale ·
- Taxation ·
- Successions ·
- Donations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Chèque ·
- Usage ·
- Pénalité ·
- Retraite
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire
- Indemnités journalieres ·
- Sociétés ·
- Prévoyance ·
- Incapacité ·
- Ordonnance de référé ·
- Resistance abusive ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Dommage
- Réserve ·
- Père ·
- Peinture ·
- Siège social ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Expert
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.