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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 5 mars 2026, n° 17/05430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/05430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 05 Mars 2026
Dossier N° RG 17/05430 – N° Portalis DB3D-W-B7B-HXSR
Minute n° : 2026/ 108
AFFAIRE :
[J] [S] C/ [C] [S]
JUGEMENT DU 05 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2025 mis en délibéré au 14 Novembre 2025 prorogé au 05 Mars 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Christine JEANTET
Me Daniel RIGHI
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Daniel RIGHI, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Me Christine JEANTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Maître Clément BERAUD, de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
[X] [S] est décédé le [Date décès 1] 1997 et [Q] [S] le [Date décès 2] 2012, laissant pour leur succéder [J] et [C] [S], leurs deux enfants communs.
L’actif immobilier de la succession comprend :
— une petite maison à [Localité 6],
— une parcelle de terre sur laquelle est bâtie une villa lieudit [Adresse 3] à [Localité 6],
— un appartement en copropriété à [Localité 2] ([Adresse 4]).
Deux donations antérieures consentie le 27 juillet 1984 par les époux [S] à leurs enfants ont été réintégrées dans l’actif de la succession soit un don manuel de 300.000 [Localité 7] à [J] [S] et la moitié d’un immeuble sis à [Localité 2] à [C] [S].
Selon l’acte authentique du 10 mars 2000, dressé par Maître [H], notaire à [Localité 8], [Q] [S] a consenti des donations à ses fils à titre de partage anticipé. Il a été alloué à [C] [S] la villa évaluée à 700 000 [Localité 7], la donation du 27 juillet 1984 d’une valeur de 115000 [Localité 7] (appartement [Adresse 5]) en contrepartie du paiement d’une soulte de 92 500 [Localité 7]. Il a été attribué à [J] [S] la maison de village évaluée à 150 000 [Localité 7], l’appartement de [Localité 2] évalué à 180 000 [Localité 7] et le don manuel de 300 000 [Localité 7], outre la soulte de 92 500 euros.
Par jugement en date du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN, saisi par monsieur [J] [S], a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à raison du décès de Monsieur [X] [S] et [Q] [B],
— désigné Maître [R] [E] notaire à [Localité 9] pour y procéder,
— désigné Madame [Z] [M], ou à défaut tout autre magistrat de la 1ère Chambre, pour surveiller les opérations de partage ;
— dit qu’en cas de difficulté le notaire en dressera procès-verbal auquel il annexera obligatoirement le projet d’état liquidatif ;
— dit qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné ;
— déclaré prescrite l’action en nullité pour vice du consentement de l’acte de donation partage du 10 mars 2000 ;
— débouté Monsieur [J] [S] de sa demande tendant à juger que les évaluations portées à l’acte du 10 mars 2000 sont erronées ;
— rejeté la demande d’expertise formée par Monsieur [J] [S] ;
— débouté Monsieur [J] [S] et Monsieur [C] [S] de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [J] [S] aux dépens distraits au profit de Maître JEANTET, avocat en ayant fait la demande.
Par ordonnance en date du 05 janvier 2022, maître [T] [W] a été désignée en remplacement de maître [E]. Le 25 avril 2024, elle a établi un procès-verbal de dires suite aux désaccords persistants des parties.
À l’audience devant le juge commis, aucune conciliation n’a été possible et un rapport a été dressé le 24 juillet 2024.
Préalablement au dépôt du rapport, monsieur [J] [S] sollicitait, au visa de ses conclusions du 10 juillet 2024 :
— qu’il soit dit et jugé que la masse à partager s’élève à 1 807 081 euros ;
— qu’il soit dit et juger que monsieur [C] [S] est redevable d’une somme de 903 540,50 euros envers monsieur [J] [S] ;
— la condamnation de monsieur [C] [S] à lui verser la somme de 903 540,50 euros ;
— qu’il soit dit et jugé que cette somme portera intérêt à compter du 07 avril 2016, date de l’assignation ;
— la condamnation de monsieur [C] [S] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 mai 2025, monsieur [J] [S] sollicite du tribunal de :
— constater que le notaire désigné judiciairement n’a pas été en mesure d’établir définitivement le montant de la masse à partager faute d’évaluation actuelle des biens la composant d’une part, et du coût précis et actualisé des travaux réalisés par monsieur [J] [S] d’autre part
— en conséquence, désigner tel homme de l’art qu’il plaira au tribunal avec mission de chiffrer ces valeurs et ces montants
— condamner monsieur [C] [S] à lui verser la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Préalablement au dépôt du rapport, monsieur [J] [S] sollicitait, par l’intermédiaire de son conseil par courrier notifié par RPVA le 18 juillet 2024 :
— l’application intégrale du jugement du 26 mai 2021 du tribunal judiciaire de Draguignan ;
— le partage des assurances-vie ;
— alliance de monsieur [X] [S] ;
— la moitié de la valeur des biens meubles de madame [S] ;
— la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 février 2025, monsieur [C] [S] sollicite du tribunal de :
— débouter Monsieur [J] [S] de l’ensemble de ses demandes car infondées ou prescrites.
— ordonner le partage par moite des liquidités détenues par Me [W].
— rapporter le montant des assurances vie perçues par Monsieur [J] [S] et le condamner à verser la moitié de ces sommes au concluant.
— attribuer à Monsieur [C] [S] l’alliance de Monsieur [X] [S],
— ordonner le partage par moitié de la valeur des biens meubles ayant appartenus Madame [S]
— condamner Monsieur [J] [S] à verser au concluant la somme de 5000 € en l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distrait au profit de Maitre JEANTET.
Le tribunal renvoie à la lecture des conclusions pour les moyens au soutien des prétentions
Par ordonnance en date 6 mai 2025, la clôture a été prononcée et l’affaire renvoyée au 17 septembre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 septembre 2025. A cette audience, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 05 Mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire
A titre liminaire, Il sera rappelé qu’il sera fait application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile pour considérer demandes formulées, celui-ci prévoyant en son alinéa 2 que « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. ».
A cet égard, il sera répondu exclusivement aux demandes formulées dans le dispositif des conclusions des parties, demandes relevant de l’office juridictionnel du Juge au sens de la loi, soit les demandes déterminées, actuelles et certaines.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Il est de même des demandes qui ne sont pas contestées par la partie adverse ou celles qui ont vocation à constater un droit, ces demandes consistant à solliciter du tribunal de « prendre acte » d’une situation juridique.
Il ne sera dès lors pas statué sur la demande visant à constater que le notaire désigné judiciairement n’a pas été en mesure d’établir définitivement le montant de la masse à partager faute d’évaluation actuelle des biens la composant d’une part, et du coût précis et actualisé des travaux réalisés par monsieur [J] [S] d’autre part.
Sur la recevabilité et le bien fondé des demandes de monsieur [J] [S]
En vertu de l’article 1'article 1373 du code de procédure civile :
En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
L’article 1374 du code de procédure civile dispose :
Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Il en résulte que toute nouvelle demande formulée après la rédaction du rapport du juge commis est irrecevable.
La demande de monsieur [J] [S] tendant à voir désigner « un homme de l’art » avec pour mission de déterminer le montant de la masse à partager et le coût des travaux réalisés par monsieur [J] [S] sera déclarée irrecevable.
Sur le partage des liquidités détenues par Maître [W]
Monsieur [C] [S] sollicite que le tribunal ordonne le partage par moitié des liquidités détenues par Maître [W], soit 26.110,83 €
Ce point n’est pas contesté par monsieur [J] [S].
Il y sera fait droit.
Sur les points contestés devant le notaire
— Concernant la villa sise à [Localité 10]
Le bien n’est pas compris dans la succession.
Madame [S] avait acquis l’usufruit de ce bien et il n’y a donc pas lieu à réintégration de la somme payée en contrepartie de cette acquisition. Madame [S] n’est en outre redevable d’aucune dette concernant l’acquisition de cet usufruit.
Enfin, les travaux prétendument réalisés ayant bénéficié à l’usufruitière alors qu’elle demeurait dans le bien, aucune donation n’est caractérisée.
Toutes les demandes de réintégration des sommes relatives au bien sis à [Localité 10] seront rejetées.
— Concernant la réintégration des primes d’assurances vie
En vertu de l’article L132-13 du code des assurances, « le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés. »
S’agissant des primes versées, le caractère manifestement exagéré doit être établi au regard :
— De l’utilité de la souscription pour l’assuré,
— De l’importance de son patrimoine,
— De l’importance de ses revenus
— De son train de vie,
— De l’âge du souscripteur,
— Des mobiles poursuivis.
Monsieur [C] [S] ne verse aux débats aucune pièce et n’apporte aucun élément de démonstration permettant détablir le caractère manifestement exagéré des primes versées.
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention » .
Il n’y a donc pas à lieu à réintégration des primes de contrat d’assurance vie.
— Concernant les loyers du bien sis [Adresse 4] à [Localité 2]
Monsieur [J] [S] soutient que son frère aurait encaissé les loyers de ce bien immobilier.
Aucun élément de preuve n’est cependant rapporté par monsieur [J] [S] qui se contente de verser aux débats le contrat de location dans lequel est mentionné que monsieur [X] [S] est le bailleur.
Il n’est pas démontré que monsieur [C] [S] a encaissé les loyers.
En vertu de l’article 9 du code de procédure précité, il n’y a donc pas lieu à réintégration du montant de ces loyers.
— Concernant les travaux réalisés sur le bien sis [Adresse 4] à [Localité 2]
Monsieur [J] [S] indique avoir réglé des travaux de remise en état de ce bien et avoir réglé les frais d’assurance, d’eau, d’électricité et de taxe foncière.
Il se contente de verser au débats un état de lieux de sortie, des planches photos, un document intitulé justificatif qui n’est pas joint au dossier de plaidoirie et une attestation de monsieur [V] [N] mentionnant qu’il avait aidé monsieur [S] à se rendre à la déchetterie et à poser des meubles de cuisine.
Aucun élément ne permet donc de démontrer les versements allégués par monsieur [J] [S].
En vertu de l’article 9 du code de procédure précité, il n’y a donc pas lieu à réintégration du montant de ces travaux et frais.
— Concernant les travaux réalisés sur la maison sis à [Localité 11]
Monsieur [J] [S] précise dans ses écritures que le montant à réintégrer reste à déterminer.
Or, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile précité, il appartient à monsieur [J] [S] d’apporter la démonstration de la réalité des travaux réalisés et de leur coût.
En outre, en vertu de l’article 146 du code de procédure civile une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, même si la demande de désignation d’un « homme de l’art » avait été recevable une telle demande n’aurait pas été fondée en l’état de la carence totale de monsieur [J] [S] dans l’administration de la preuve.
Ce dernier ne verse aux débats que des devis ou attestations mais ne produit aucune facture ou preuve d’un quelconque paiement.
Il n’y a donc pas lieu à réintégration du montant des travaux prétendument réalisés sur ce bien immobilier.
— Concernant les indemnités d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce monsieur [J] [S] sollicite la condamnation de monsieur [C] [S] au paiement d’une indemnité au titre de l’occupation du bien sis [Adresse 5] à [Localité 2].
Il convient cependant de relever que ce bien a été donné en pleine propriété à monsieur [C] [S] le 27 juillet 1984.
Il n’y a donc pas d’indivision et par conséquent il n’y a pas lieu à condamnation au titre d’une indemnité d’occupation.
Concernant le bien sis à [Localité 6], aucun élément n’est rapporté quant à l’usage exclusif de ce bien par monsieur [C] [S]. Monsieur [J] [S] se contente en effet de produire un tableau qui ne saurait constituer une preuve de cette occupation exclusive.
— Concernant le rapport de la moitié de la donation du 27 juillet 2007
Selon monsieur [J] [S] il y a lieu à réintégrer le quart du bien selon la valeur à la date du partage et son état au jour de la donation.
Aucun fondement légal n’est invoqué par monsieur [J] [S] qui reconnaît en outre que la valeur à rapporter n’est pas déterminée.
Il appartenait aux parties et notamment à monsieur [J] [S] de proposer ou une valorisation du bien au plus proche de la date de partage définitif.
Il n’y a dès lors pas lieu à rapport de cette donation.
— Concernant le rapport des autres donations
Monsieur [J] [S] fait état de plusieurs donations et en sollicite le rapport à la succession sans viser de fondement légal à ses demandes.
En vertu de l’article 894 du code civil :
« La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte ».
Celui qui se prévaut d’une donation doit donc démontrer l’intention libérale du donateur.
Monsieur [J] [S] ne verse aucun élément permettant de caractériser l’existence d’une quelconque donation.
Il n’y a dès lors pas lieu à rapport de cette donation.
— Sur le partage des biens meubles
Monsieur [C] [S] sollicite que le partage de la moitié de la valeur des bien meubles soit ordonnée.
Aucun inventaire des biens meubles n’étant versé aux débats, cette demande sera rejetée.
Il sollicite également l’attribution d’une alliance mais ne fonde sa demande sur aucune base légale. Il n’appartient pas au tribunal de statuer sur une telle attribution.
Cette demande sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
La présente instance étant introduite dans l’intérêt des deux autres parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande.
Il n’y a en outre pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande de monsieur [J] [S] visant à voir désigner « un homme de l’art » avec pour mission de déterminer le montant de la masse à partager et le coût des travaux réalisés ;
Déboute monsieur [C] [S] de sa demande de partage de la moitié de la valeur des biens meubles ;
Déboute monsieur [C] [S] de sa demande d’attribution de l’alliance de monsieur [X] [S] ;
Dit n’y avoir lieu à réintégration d’une quelconque somme au titre de l’acquisition du bien sis à [Localité 10] ou des travaux réalisés sur ce bien ;
Dit n’y avoir lieu à réintégration des primes de contrat d’assurance vie ;
Dit n’y avoir lieu à réintégration du montant des travaux et frais supportés pour le bien sis [Adresse 4] à [Localité 2] ;
Dit n’y avoir lieu à réintégration du montant des travaux réalisés sur le bien sis à [Localité 11] ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre d’une quelconque indemnité d’occupation ;
Ordonne le partage par moitié des liquidités détenues par Maître [W], soit la somme de 26.110,83 €
Renvoie les parties devant Maître [T] [W], notaire à [Localité 8] pour établir l’acte définitif constatant le partage.
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à versement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui y auront pourvu.
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise a disposition au greffe de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Draguignan le 05 Mars 2026.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
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