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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 24 juil. 2025, n° 24/01823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 24 juillet 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/01823 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MMTH /
Affaire : [Z] / [K]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P], [L] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 9]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/0002450 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Christel LEVASSEUR, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Madame [D], [H], [W] [H] [K] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 6]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2024/005686 du 08/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représentée par Me Isabelle JORON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 30 juin 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu’il a été satisfait aux conditions de l’article 252 du code civil ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [D], [H], [W] [K], née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 7] (Seine-Maritime),
et de
Mme [P], [L] [Z], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (Seine-Maritime),
lesquels se sont mariées le [Date mariage 4] 2020, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 5] (Seine-Maritime) ;
DIT qu’en application de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des épouses et des actes de naissance de chacune d’elles ;
Sur les conséquences du divorce entre les parties
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux des parties au jour de la demande en divorce, soit le 24 avril 2024 ;
RAPPELLE que chacune des ex-épouses perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’une des épouses et des dispositions à cause de mort, accordées par une épouse envers sa conjointe par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [P] [Z] la propriété du véhicule de marque Peugeot 2008 immatriculé DP 979 ZC, à charge pour elle de régler les frais d’usage et d’entretien ;
ATTRIBUE préférentiellement à Mme [D] [K] la propriété du véhicule de marque Renault Kangoo immatriculé AZ 245 QJ, à charge pour elle de régler les frais d’usage et d’entretien ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et en cas d’échec de cette phase amiable, à procéder par voie d’assignation judiciaire en partage conformément aux règles légales prescrites ;
Sur les conséquences relatives à [U]
CONSTATE que Mme [P] [Z] et Mme [D] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant l’enfant des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant ;respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas habituellement, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence de [U] en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
— du lundi des semaines paires de l’année civile au lundi des semaines impaires au domicile de Mme [D] [K] et du lundi des semaines impaires de l’année civile au lundi des semaines paires au domicile de Mme [P] [Z], le changement de résidence intervenant à la fin des activités scolaires,
— le parent qui n’accueille pas l’enfant le reste de la semaine l’accueillera du mercredi 17h au jeudi à l’entrée des classes : Mme [D] [K] les semaines impaires et Mme [P] [Z] les semaines paires,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
— selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps et de la [Localité 10],
— les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la première moitié des vacances de Noël au domicile de Mme [D] [K], la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances estivales ainsi que la seconde moitié des vacances de Noël au domicile de Mme [P] [Z] ;
— les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été ainsi que la première moitié des vacances de Noël au domicile de Mme [P] [Z], la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances estivales ainsi que la deuxième moitié des vacances de Noël au domicile de Mme [D] [K] ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitiés » et « quarts » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l’enfant pourra l’accueillir :
pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : de la fin des activités scolaires au samedi soir précédant la seconde semaine de congés ;la seconde moitié : du samedi soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; pour les vacances d’été : à compter de la fin des activités scolaires et, pour les périodes suivantes, à compter du samedi matin, pour se terminer le samedi soir de la deuxième semaine de la période concernée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l’enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 12h le samedi ;
DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et à l’éducation de [U], chacun des parents assumant l’enfant à temps égal ;
DIT que les frais découlant de la période d’accueil de l’enfant sont pris en charge par chacune des parties (notamment frais de cantine et d’accueil périscolaire) mais que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extrascolaires approuvées par les titulaires de l’autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre Mme [P] [Z] et Mme [D] [K], au besoin, les CONDAMNE au paiement de ceux-ci sur présentation du justificatif de la dépense ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
Sur les mesures accessoires
DIT que Mme [P] [Z] et Mme [D] [K] conservent la charge des dépens qu’elles ont chacune exposés ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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