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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 21/02308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à
la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
la SELEURL DRAY AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 5]
Le 28 Novembre 2024
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 21/02308 – N° Portalis DBX2-W-B7F-JCZJ
Minute n° JG24/
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELEURL DRAY AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Audrey DUBOURDIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant,
à :
S.A. QUATREM inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 421 367 724 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 17 Octobre 2024 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, Marianne ASSOUS, Vice-Président, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Rappel des faits
Par contrat prenant effet le 1er janvier 2010, la Chambre départementale des huissiers de justice de l’Hérault a souscrit pour le compte de l’ensemble des huissiers de justice non-salariés adhérents un contrat de prévoyance collective auprès de la société QUATREM afin de garantir les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité et incapacité temporaire de travail. Ce contrat a été résilié à effet au 31 décembre 2020.
A compter du 1er janvier 2021, le contrat de prévoyance a été souscrit auprès de la société GRESHAM et à compter du 30 juin 2022, le contrat a été souscrit auprès de la société APICIL PREVOYANCE.
Depuis le 15 juillet 2019, Monsieur [N] [M], exerçant la profession d’huissier de justice, a déclaré plusieurs arrêts de travail.
La SA QUATREM a procédé à son profit au versement des indemnités journalières dues sur la période du 15 juillet 2019 au 10 mai 2020.
Le 27 octobre 2020, la SA QUATREM a mandaté Monsieur [S], médecin, aux fins d’expertise, lequel a déposé son rapport définitif le 18 novembre 2020.
La société QUATREM a suspendu le versement des indemnités journalières à compter du 5 novembre 2020
Les procédures précédentes
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de NIMES du 14 octobre 2020, la SA QUATREM a été condamnée à verser à M. [M] la somme de 34.040,61 euros correspondant aux indemnités journalières pour la période du 11 mai 2020 au 04 octobre 2020.
La SA QUATREM a procédé au versement des indemnités journalières dues sur la période du 11 mai 2020 au 4 octobre 2020.
Du 22 novembre 2020 au 25 mars 2021, Monsieur [M] a été hospitalisé.
Par ordonnance du 07 avril 2021, le juge des référés a dit que l’obligation de la société QUATREM à verser des indemnités journalières à compter du 05 novembre 2020 n’apparaît pas incontestable, a dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande, a condamné la société QUATREM à payer à Monsieur [M] une somme provisionnelle égale aux indemnités journalières dues à compter du 22 février 2021 et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à titre de dommages et intérêts.
La SA QUATREM a procédé au versement des indemnités journalières dues sur la période du 22 février 2021 au 25 mars 2021.
Par ordonnance de référé du 1er septembre 2021, Monsieur [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et la SA QUATREM a été condamnée à verser à Monsieur [M] une provision de 27.278,55 euros correspondant aux indemnités journalières du 26 mars 2021 au 20 juillet 2021.
La SA QUATREM a procédé au versement des indemnités journalières dues sur la période du 26 mars au 20 juillet 2021.
La présente procédure
Par acte en date du 02 juin 2021, Monsieur [N] [M] a assigné la SA QUATREM aux fins de juger qu’en raison de son incapacité totale de travail, il a droit à une indemnité égale à 70 % du traitement de base soit 233,15 euros par jour et la condamner au paiement de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi et de la résistance abusive de la société QUATREM dans le paiement de ses indemnités journalières.
Par conclusions d’incident du 22 novembre 2021, la SA QUATREM a sollicité un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [R].
Par ordonnance du juge de la mise en état du 10 mars 2022, un sursis à statuer a été ordonné.
Le 10 février 2023, l’expert judiciaire, Monsieur [D] remplaçant Monsieur [R] a rendu son rapport.
Par conclusions d’incident du 12 juillet 2023, Monsieur [M] a sollicité une provision.
Le 11 octobre 2023, M. [M] a perçu de la société APICIL PREVOYANCE la somme de 66.267 euros correspondant au montant de ses indemnités journalières sur la période du 25 décembre 2022 au 30 septembre 2023.
Par conclusions du 05 octobre 2023, Monsieur [M] s’est donc désisté de son incident.
Par ordonnance du 22 décembre 2023, le juge de la mise en état a donné acte au demandeur du désistement de l’incident.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 11 juillet 2024, Monsieur [N] [M] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1194, 1217, 1231-1 et 1231-6 du Code civil, de :
JUGER qu’en raison de son incapacité totale de travail, Monsieur [N] [M] a droit à une indemnité égale à 70 % du traitement de base soit la somme de 233,15 € par jour ;CONDAMNER la société QUATREM à lui verser la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et en raison de la résistance abusive dont fait preuve la société QUATREM dans le règlement des indemnités journalières depuis le début de la procédure initiée pour la première fois le 8 septembre 2020 ;CONDAMNER la société QUATREM à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;CONDAMNER la société QUATREM aux entiers dépens.
Sur les demandes indemnitaires du 05 novembre 2020 au 21 février 2021, Monsieur [M] soutient qu’il a droit a une indemnité égale à 70 % du traitement de base soit la somme de 233,15 euros par jour. Il expose que la SA QUATREM a manqué à ses obligations contractuelles en retardant le paiement et en contestant son incapacité à travailler alors que les pièces communiquées ainsi que le rapport d’expertise judiciaire témoignent de son incapacité à reprendre une activité professionnelle. Il estime avoir été privé de ressources sur la période du 05 novembre 2020 au 21 février 2021 et depuis le 25 novembre 2022 jusqu’au mois de juin 2023 sans aucun motif légitime.
Sur la demande de dommages et intérêts, il soutient avoir subi d’importantes difficultés financières en raison de l’absence de versement des indemnités journalières par la SA QUATREM, l’obligeant à emprunter de l’argent à Madame [P]. Il ajoute que la défenderesse fait preuve d’une particulière mauvaise foi le contraignant à agir en justice à de nombreuses reprises pour la contraindre à lui verser les indemnités journalières auxquelles il a droit. Il indique subir un préjudice moral conséquent en relation directe avec l’attitude de la SA QUATREM et sollicite ainsi des dommages et intérêts.
***
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 27 septembre 2024, la société QUATREM demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et suivants du Code civil, de :
— DEBOUTER Monsieur [N] [M] de sa demande en paiement des indemnités journalières du 5 novembre 2020 au 21 février 2021, et à compter du 25 novembre 2022;
— DEBOUTER Monsieur [N] [M] de sa demande de dommages et intérêts,
— DÉBOUTER Monsieur [N] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
— CONDAMNER Monsieur [N] [M] à payer à la société QUATREM la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire
La SA QUATREM sollicite le rejet de la demande en paiement des indemnités journalières formulée par le demandeur au titre de la période du 05 novembre 2020 au 21 février 2021 et au titre de son nouvel arrêt de travail prescrit à compter du 25 novembre 2022 jusqu’au 31 mai 2023. En effet, elle indique que M. [M] a perçu d’elle-même les indemnités journalières dues du 05 novembre 2020 au 21 février 2021 et de la société APICIL, le nouvel assureur de prévoyance de la Chambre départementale des huissiers des indemnités journalières à compter du 25 novembre 2022.
Elle sollicite également le rejet de la demande de dommages et intérêts en soutenant l’absence de résistance abusive. La société QUATREM indique que le demandeur ne justifie pas d’une faute qu’elle aurait pu commettre, et estime que son attitude ne peut être qualifiée d’indigne ou de désobligeante.
***
L’instruction a été clôturée le 03 octobre 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 23 septembre 2024.
L’affaire, plaidée à l’audience du 19 octobre 2024 a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales
1. Sur la demande au titre des indemnités journalières
Monsieur [N] [M] sollicite de juger qu’en raison de son incapacité totale de travail, il a droit à une indemnité égale à 70 % du traitement de base soit la somme de 233,15 euros. La société QUATREM expose que Monsieur [M] a perçu de la société QUATREM les indemnités journalières dues du 5 novembre 2020 au 21 février 2021 et de la société APICIL des indemnités journalières à compter du 25 novembre 2022 et qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande en paiement des indemnités journalières.
Il est constant que la Chambre départementale des Huissiers de l’Hérault a adhéré au contrat de prévoyance collective souscrit par l’AREPIL (association pour la retraite, l’épargne et la prévoyance des indépendants et des libéraux) auprès de la société QUATREM à effet au 1er janvier 2010 afin de garantir les huissiers adhérents au titre notamment du risque incapacité de travail.
Aux termes de l’article 2.3.1 du contrat souscrit, il est en effet stipulé que l’assuré reçoit une indemnité journalière égale à 70 % du traitement de base durant au maximum 1095 jours lorsqu’il est dans l’impossibilité complète, médicalement justifiée, d’exercer totalement son activité professionnelle.
Il apparaît que ce contrat a été résilié à effet au 31 décembre 2020, qu’à compter du 1er janvier 2021, les garanties ont été assurées par la société d’assurance GRESHAM et que depuis le 30 juin 2022, les garanties sont assurées par la société APICIL PREVOYANCE.
Il résulte de la lecture des documents produits par les parties et notamment du décompte des sommes à régler de la société QUATREM que Monsieur [N] [M] a été en arrêt de travail à compter du 15 juillet 2019, que la société QUATREM a versé à Monsieur [M] des indemnités journalières du 15 juillet 2019 au 10 mai 2020, que suite à l’ordonnance de référé du 14 octobre 2020, elle a versé à Monsieur [M] la somme de 34 040,61 suros au titre des indemnités journalières dues du 11 mai 2020 au 4 octobre 2020 et que la société QUATREM a réglé spontanément les indemnités journalières du 4 octobre 2020 au 5 novembre 2020.
Il apparaît aussi que suite au dépôt du rapport d’expertise du Docteur [S], la société QUATREM a suspendu le versement des indemnités journalières à compter du 5 novembre 2020, que la société QUATREM a réglé les indemnités journalières pour la période du 22 février 2021 au 25 mars 2021 suite à l’ordonnance de référé du 7 avril 2021, que de plus, la société QUATREM a réglé les indemnités journalières pour la période du 26 mars 2021 au 20 juillet 2021 suite à l’ordonnance de référé du 1er septembre 2021 et qu’enfin, la société QUATREM a poursuivi l’indemnisation du 21 juillet 2021 au 31 octobre 2021 puis du 1er novembre 2021 au 20 février 2022;
Enfin, il ressort des pièces des parties que suite au rapport d’expertise du Docteur [D] concluant à une incapacité de travail au sens du contrat souscrit du 15 juillet 2019 au 20 février 2022, la société QUATREM a réglé à Monsieur [H] les indemnités journalières pour la période du 5 novembre 2020 au 21 février 2021 et que la société APICIL a réglé des indemnités journalières à Monsieur [M] à compter du 25 novembre 2022.
Il résulte de ces éléments qu’in fine Monsieur [M] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 233,15 euros par jour de la société QUATREM du 15 juillet 2019 au 20 février 2022 pour la somme totale de 222 588,90 suros puis qu’il a perçu des indemnités journalières de la société APICIL à compter du 25 novembre 2022 jusqu’au 30 septembre 2023 pour la somme de 66 267,60 suros.
Monsieur [M] ayant fait l’objet d’une indemnisation, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à juger qu’en raison de son incapacité totale de travail, il a droit à une indemnité égale à 70 % du traitement de base soit la somme de 233,15 suros et ce d’autant plus qu’il convient de relever que la société APICIL PREVOYANCE dont le contrat prend effet au 25 novembre 2022 n’a pas été appelée en la cause.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
Le demandeur forme une demande à hauteur de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral en raison de la résistance abusive de la société QUATREM dans le règlement des indemnités journalières depuis le début de la procédure.
La défenderesse sollicite que Monsieur [M] soit débouté de cette demande en ce que la résistance abusive n’est pas démontrée.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il apparaît des pièces produites aux débats par les parties que :
— si la société QUATREM a cessé le versement des prestations au bénéfice de Monsieur [M] à compter du 10 mai 2020, en indiquant qu’elle ne disposait en effet pas des pièces nécessaires à la poursuite de la prise en charge, elle s’est cependant exécutée spontanément suite à l’ordonnance de référé du 14 octobre 2020, et a poursuivi le règlement jusqu’au 5 novembre 2020 ;
— si en effet, la société QUATREM n’avait pas réglé à Monsieur [M] les indemnités du 5 novembre au 22 février 2021, il y a lieu d’observer d’une part, que la demande en paiement de ces indemnités avait été rejetée par ordonnance de référé du 7 avril 2021 et d’autre part, qu’après réception du rapport du Docteur [D] intervenue manifestement le 16 mai 2023, la société QUATREM a réglé les indemnités pour cette période et ce dès le 5 juin 2023 tel que cela résulte de son décompte communiqué en pièce 13 ;
— si elle a été condamnée par ordonnance de référé du 7 avril 2021 à verser les indemnités journalières à Monsieur [M] pour la période du 22 février au 26 mars 2021, elle a rapidement exécuté cette ordonnance en procédant au paiement dès les 20 et 28 avril 2021 tel que cela résulte du décompte des sommes réglées communiqué en pièce 14 ;
— de même, si elle a été condamnée par ordonnance de référé du 1er septembre 2021 à verser les indemnités journalières du 26 mars au 26 juillet 2021, la société QUATREM a exécuté spontanément cette condamnation dès le 9 septembre 2021 tel que cela résulte du décompte de prestations produit aux débats en pièce 6 ;
— enfin, la société QUATREM a poursuivi spontanément le règlement des indemnités journalières du 26 juillet 2021 au 20 février 2022.
Il ne résulte dès lors, pas de ces éléments que le comportement de la société QUATREM était empreint d’abus ou de mauvaise foi.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de Monsieur [M].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu condamner Monsieur [N] [M], partie perdante, aux dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1 A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2 Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé somme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2 ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
En l’espèce il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [N] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [M] aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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