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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 12 juil. 2022, n° 22/00162 |
|---|---|
| Numéro : | 22/00162 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, CPAM DE LA SAVOIE, S.A. MMA IARD, CENTRE HOSPITALIER METROPLE SAVOIE |
Texte intégral
Extrait des minutes du
Greffe du Tribunal COUR D’APPEL DE […] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE Judiciaire d’Albertville
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12/07/2022
N° RG 22/00162 – N° Portalis DB20-W-B7G-CQT5 N° MINUTE: 22/00168
DEMANDEUR(S):
Monsieur X Y
[…] représenté par Me BAJOREK substituant Me Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S):
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de M. Z […] représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET LHOMAT, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE, et Me AA COUTIN de la SCP COUTIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,
Monsieur AA Z
[…]
[…] représenté par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET LHOMAT, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE, et Me AA COUTIN de la SCP COUTIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
CPAM DE LA SAVOIE
5 Avenue Jean Jaures
73000 CHAMBERY non comparante
INTERVENANT(S) VOLONTAIRE(S):
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…] représentée par Me Roselyne CHANTELOVE de la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET LHOMAT, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE, et Me AA COUTIN de la SCP COUTIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE
1
APPELES EN CAUSE :
CENTRE HOSPITALIER METROPLE SAVOIE
Place Lucien Biset
73000 CHAMBERY représentée par Me BAJOREK, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Virginie MANTELLO, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Monsieur AB AC […].
[…] représenté par Me THILL, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Stéphane MILLIAND, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, membres de la SCP MILLIAND DUMOLARD THILL, et Me Sylvain THOURET du cabinet THOURET Avocats, avocat plaidant au barreau de LYON,
Madame AD HABERSTICH
[…]
[…] représentée par Me BAJOREK, avocat au barreau de CHAMBERY, substituant Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Amélie CHIFFERT de L’AARPI ACLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés: Anne CHAMBELLANT assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de Emmanuelle CHIAMPO, greffière
Débats en audience publique le : 14 Juin 2022
Ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 12 Juillet 2022
Exécutoire délivré le : 12/07/2022 à Mes GUINCHARD TONNERRE, COUTIN, MANTELLO, THILL et LAZZARIMA
Expédition délivrée le :
2
Par actes des 13, 15 et 29 avril 2022, complétés par conclusions postérieures notifiées par RPVA le 13/06/2022, Monsieur X Y a assigné Monsieur AA Z, chirurgien dentiste, la société MMA IARD et la CPAM de SAVOIE, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE, aux fins de :
- désigner tel expert qu’il plaira, strictement indépendant des compagnies d’assurance, au besoin en lui demandant une déclaration d’absence de conflits d’intérêt avec les parties, avec missions détaillées dans ses écritures,
condamner la société MMA et Monsieur Z in solidum au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- réserver les dépens, lesquels seront liquidés par le juge du fond.
Monsieur Y indique être suivi par le Docteur AA Z, chirurgien dentiste, et l’avoir consulté en fin d’année 2019 pour des douleurs intenses à la mâchoire puis
à de nombreuses reprises jusqu’au 17 avril 2020.
Le 03 avril 2020, le Docteur Z, secondé par le Docteur AC a extrait en urgence la dent n°16. Puis le 30 avril 2020, Monsieur Y a subi l’exérèse d’une lésion maxillaire d’origine infectieuse ainsi que l’avulsion des dents n°15, 17, 26 et 45 au CENTRE HOSPITALIER MÉTROPOLE SAVOIE à […].
L’état de santé de Monsieur Y n’était pas consolidé à la date d’assignation.
En conséquence le demandeur s’interroge sur la qualité des soins prodigués et sollicite de ce fait une expertise médicale aux fins de savoir si les soins qu’il a reçus ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Il demande que le référentiel appliqué pour la mise en oeuvre des mesures d’expertise soit celui de la mission ANADOC.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 mai 2022, Monsieur AA Z, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, intervenante volontaire, demandent au juge des référés de:
- donner acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire à l’instance,
donner acte au Docteur Z et aux MMA de ce qu’ils ne s’opposent pas à
l’expertise sollicitée par Monsieur Y, sous les protestations et réserves d’usage, dire que l’expert désigné devra mener ses opérations conformément à la mission type en
-
matière de responsabilité médicale et selon la nomenclature AE pour la détermination des préjudices subis,
- débouter Monsieur Y de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur Y aux dépens de l’instance.
Ils soutiennent que tous les soins possibles pour tenter d’éradiquer l’infection et soulager le patient ont été mis en oeuvre. Ils expliquent que le Docteur Z a toujours répondu aux sollicitations de Monsieur Y, y compris pendant le premier confinement. Ils font valoir qu’il n’existe pas d’autre thérapie envisageable et qu’il n’y avait pas d’autre issue possible face à la parondopathie agressive de Monsieur Y. Ils ne s’opposent pas à l’expertise, ne se sentant pas fautif, mais demandent que la mission utilisée pour la mise en oeuvre de
-3-
l’expertise soit la mission AE. Ils s’opposent à ce que la mission ANADOC soit retenue, dès lors qu’elle n’est pas officiellement reconnue et que Monsieur Y ne précise pas en quoi la mission AE serait insuffisante ou inadaptée à l’espèce. Ils sollicitent le rejet de la demande de frais irrépétibles présentée par le demandeur au motif que le Docteur Z a fait toute diligence pour transmette le dossier médical et a immédiatement déclaré le sinistre à ses assureurs.
Par courrier en date du 20 mai 2022, la CPAM de la SAVOIE informe le juge des référés qu’elle
n’est pas en mesure de chiffrer ses débours et n’entend pas intervenir à ce stade de la procédure, que la victime a été prise en charge au titre du risque maladie, et qu’elle s’en remet à droit quant
à la demande d’expertise médicale.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/0162.
**********
Par actes des 12 et 13 mai 2022, Monsieur AA Z, la société MMA
IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont assigné le CENTRE HOSPITALIER MÉTROPOLE SAVOIE, Monsieur AB AC, chirurgien-dentiste, et Madame AD HABERSTICH, chirurgien-dentiste, devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALBERTVILLE aux fins de joindre la présente procédure avec la procédure numéro RG 22/0162 et d’étendre les opérations d’expertise judiciaires sollicitées dans la procédure RG 22/0162 au CENTRE HOSPITALIER MÉTROPOLE SAVOIE, à Monsieur AB AC et à Madame AD HABERSTICH.
Ils font valoir que ces intervenants ont également prodigué des soins à Monsieur Y et qu’il est nécessaire que ceux-ci puissent préciser la nature de leur intervention pour la bonne réalisation des missions confiées à l’expert.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2022, Madame AD HABERSTICH formule les protestations et réserves d’usage et s’en remet à justice concernant la demande
d’expertise sollicitée. Elle demande que les frais d’expertise soient laissés à la charge du demandeur et que les dépens soient réservés.
Par conclusions notifiées par RPVA le13 juin 2022, le CENTRE HOSPITALIER MÉTROPOLE SAVOIE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée mais demande que la mission d’expertise soit complétée comme suit :
• « L’expertise devra avoir pour objet essentiel de rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché à l’établissement de soins et dans cette éventualité, il conviendra de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale à l’exclusion de tout état antérieur et de toutes causes étrangères ».
•« L’expert devra en outre avoir pour mission de déterminer les débours et frais médicaux en relation directe et exclusive avec cet éventuel manquement en les distinguant expressément de ceux imputables à l’état initial ».
•« l’expert devra en outre se faire communiquer les débours de la Caisse de sécurité sociale. »
•"L’expert ne devra pas convoquer les parties tant que le relevé ne lui aura pas été fourni et
-4-
diffusé contradictoirement".
Il demande que la CPAM de la SAVOIE fournisse ses débours le plus rapidement possible. Il soutient que l’absence de ce chiffrage complique l’étude d’imputabilité de sa créance et entraîne des débats supplémentaires.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2022, Monsieur AB AC ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et formule les protestations et réserves d’usage. Il demande que la mission retenue soit conforme à la nomenclature AE. Il s’oppose à toute demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 22/0183.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 juin 2022, lors de laquelle la jonction des deux procédures a été prononcée sous le numéro RG 22/0162. Elle a été mise en délibéré au 12 juillet 2022 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’intervention volontaire de la société MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES :
La société MMA IARD ASURANCES MUTUELLES agit en qualité d’assureur responsabilité professionnelle de Monsieur Z. Sa demande sera donc déclarée recevable et bien fondée, son intérêt à participer à cette procédure étant démontré et personne ne
s’y opposant par ailleurs.
Sur la demande d’expertise
Au sens de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Monsieur X Y a été affecté d’une parodontite qui a entraîné une lésion maxillaire d’origine infectieuse menant à l’extraction des dents n°15, 17, 26 et 45.
Il résulte des élément de l’espèce que Monsieur Y se base essentiellement sur le courrier du Docteur AF pour solliciter la mesure d’expertise concernée. Ainsi, dans ce courrier rédigé le 19 avril 2022, le Docteur AG AF, odontologue à […]
(SAVOIE) [pièce n°5 du demandeur] estime notamment que “la prise en charge de Monsieur Y n’a pas été menée de façon correcte, elle a été défaillante, on ne soigne pas une parodontite uniquement avec des antibiotiques".
Les défendeurs indiquent dans leurs écritures qu’une expertise amiable diligentée par l’assureur du Docteur Z aurait eu lieu le 02 juin 2021 et que celle-ci a conclu à une absence de faute de la part du Docteur Z, sans toutefois que cette expertise soit produite aux
-5-
débats.
Le courrier du Dr AF, l’importance des lésions et les complications entraînées (communication bucco-sinusienne et absence de consolidation au 19 avril 2022), constituent le juste motif à la demande d’expertise sollicitée.
Au surplus aucune des parties ne s’y oppose.
En conséquence, il y sera fait droit, sans qu’il y ait lieu de choisir un autre référentiel que la nomenclature AE, le demandeur ne justifiant pas en quoi le choix d’un autre référentiel serait plus pertinent.
S’agissant de la mission, au vu de l’appel en cause et de la présence en procédure de plusieurs praticiens et du centre hospitalier, il sera distingué clairement les conséquences de l’intervention de chacun, ce qui reprend en partie la demande de complément de mission du centre hospitalier. Les frais de consignation de l’expertise à venir seront mis à la charge du demandeur.
Sur les demandes accessoires:
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dés lors qu’aucune faute n’est établie à ce stade de la procédure. Ces demandes seront donc rejetées.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne CHAMBELLANT, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
-- DISONS recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société MMA IARD
ASSURANCES MUTUELLES, assureur responsabilité professionnelle de Monsieur AA Z,
- ORDONNONS une expertise médico-légale et commettons pour y procéder :
Docteur AH AI
63 rue de la République
38140 RIVES
Tél: 04.76.91.43.00
Mèl drmhfahy@orange.fr
Disons que l’expert aura pour mission: Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle ;
-6-
1 – Convoquer toutes les parties, ainsi que leurs Conseils par lettre recommandée avec accusé de réception;
2 Entendre tous sachants;
3 – A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous compte-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…) décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers: médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif;
4 – Prendre connaissance de la situation de la victime; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son statut exact ;
5 – Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
6 – Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant, dans la mesure du possible, à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8 – À partir des déclarations des proches de la victime et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances des interventions, déterminer si celles-ci étaient indiquées, donner son avis sur la ou les origines des problèmes survenus, déterminer si les soins et les actes dispensés par chacun des médecins ou centre hospitalier intervenants ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits et aux règles de l’art ;
9- en cas de réponse négative à cette dernière question, décrire de façon détaillée et motivée la nature des erreurs et (ou) défaillances fautives relevées ;
10- préciser si des défaillances sont intervenues pendant les interventions ou dans les soins qui ont suivi dont l’origine pourrait provenir des personnels mis à disposition;
-7-
11 – Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
12- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la géne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation;
13 Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
14 – Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’intervention et du/des traitements qu’elles rendaient nécessaires, en ne s’attachant qu’aux conséquences directes, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique, si possible, pour chaque accident:
La réalité des lésions initiales;
- La réalité de l’état séquellaire ;
L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
15 – Perte de gains professionnels actuels ;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arréts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arréts de travail sont liés au fait dommageable;
16 – Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
17 Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
18 Souffrances endurées
-
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable; L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
-8-
19 Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours;
20 – Assistance par tierce personne
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne
(étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer ( qualification :professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits;
21 Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime
(prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible;
22- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap;
23 – Perte gains professionnels futurs
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
24 – Incidence professionnelle
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation '> sur la marché, etc. );
25 Dommage esthétique
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique, indépendamment d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif; L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés;
26 Préjudice d’agrément
Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime dans l’avenir, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif, étant précisé que ce préjudice peu influer sur l’importance du déficit fonctionnel permanent;
-9-
27 – Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’Expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales;
28 – Les conclusions du rapport d’expertise, méme en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée;
Faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige.
-DISONS que Monsieur X Y devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 2.000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 12 août 2022,
- DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes
: […] 1007 […] 0000 0010 0010 777 – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
- RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation,
-DISONS que l’expert pourra entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile et pourra s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
- DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
- DISONS que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile. Rappelons que
l’expert devra notamment convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leur avocat par lettre simple, en les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix,
- DISONS que l’expert devra se faire communiquer les débours de la Caisse de sécurité sociale et ne devra pas convoquer les parties tant que le relevé ne lui aura pas été fourni et diffusé contradictoirement,
- DISONS que l’expert devra, en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées et en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
-10-
— DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de
l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
- DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe avant le 14 mars 2023, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
- RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
- DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
- DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
- DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
-DÉSIGNONS la Présidente du Tribunal judiciaire d’albertville en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de
l’expert,
- REJETONS les autres demandes des parties;
- CONDAMNONS Monsieur Y aux dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCE PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS ET AVONS SIGNE LA PRESENTE MINUTE AVEC LE
GREFFIER APRES LECTURE.
LE JUGE DES RÉFÉRÉS, LE GREFFIER,
A la minute suivent les signatures RÉPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCA’S
ينك
-En consequence, ia Republique Franca se made et craonre a tous huissiers de Justice sur ce reauis ce mentre les presentes a execution, aux Proc es
Genéraux et aux Procureurs de la Republique prés les Tribunaux Judiciares dy tenir la main,
à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de préter man-fore onous en seront legpement reaus. Four COP EEXECUT E cafée conforme
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