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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 18 déc. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00123 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WLIV
Minute : 25/404
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ZIMMER, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
Avec la participation de Madame [K] [D], Juriste assistante
CREANCIER POURSUIVANT :
LE CREDIT INDUSTRIEL & COMMERCIAL
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 016 381 dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés audit siège
représenté par Me Florence CHOPIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat postulant, vestiaire : PC 189 et par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0578
DEBITEUR SAISI
WANVO C
société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 903 292 712, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son gérant Monsieur [P] [O], domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
DEBATS :
Audience publique du 20 Novembre 2025
Mise en délibéré au 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement Réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 23 mai 2025 et publié le 15 juillet 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] sous le volume 2025 S n°127, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) (ci-après « le créancier poursuivant ») a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à la société WANVO C (ci-après « la débitrice saisie ») situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 10 septembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la débitrice saisie à l’audience d’orientation du 20 novembre 2025 pour obtenir la vente forcée du bien immobilier.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 septembre 2025.
A l’audience du 20 Novembre 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu sa demande en vente forcée, conformément à ses dernières écritures.
Bien que régulièrement citée, la débitrice saisie n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A l’issue des débats, la partie présente a été avisée que la décision est mise en délibéré au 18 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur le titre exécutoire et la créance liquide et exigible
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. En vertu de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
* Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant justifie d’un titre exécutoire consistant en un acte notarié du 9 novembre 2021 revêtu de la formule exécutoire contenant :
— un prêt n° 30066 10771 00020330602 « PRET MODULABLE CIC IMMO » d’un montant de 332.000 euros remboursable en 242 mensualités au taux d’intérêt hors assurance de 1,10 % l’an, hors assurance,
— un prêt n° 30066 10771 00020330601 « PRET MODULABLE CIC IMMO » d’un montant de 40.000 euros remboursable en 181 mensualités au taux d’intérêt hors assurance de 1,00 % l’an, hors assurance.
L’article 17 « EXIGIBILITE IMMEDIATE » (page 12) des conditions générales de l’offre de prêt prévoient que le contrat est résilié et les sommes dues au titre du crédit deviennent immédiatement exigibles, après mise en demeure restée infructueuse dans un délai fixé par ce courrier pour remédier à l’inexécution contractuelle notamment si l’emprunteur est en retard plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit.
Elles prévoient également à l’article 16 « RETARDS » (page 12) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le taux d’intérêt sera majoré de 3 points à compter de l’échéance restée en souffrance, jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles et que si le préteur décide d’exiger le remboursement immédiat du solde du crédit, l’emprunteur sera alors redevable d’une indemnité conventionnelle de 5% des montants échus. Jusqu’à la date de règlement effectif, les sommes dues produiront des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le créancier poursuivant verse aux débats :
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 12 avril 2023 (pli avisé le 29 avril 2023 mais non réclamé) mettant en demeure la société WANVO C de régler les échéances impayées sous 15 jours, et précisant qu’à défaut de règlement desdites sommes dans le délai précité, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible,
— une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2023 (pli avisé le 14 juin 2023 mais non réclamé) lui notifiant la déchéance du terme du contrat de prêt et mettant en demeure la débitrice saisie de régler le capital restant dû dans un délai de 22 jours, soit jusqu’au 30 juin 2023, en l’absence de régularisation des échéances impayées dans le délai imparti.
* Sur le montant de la créance
Il résulte du décompte visé à l’assignation et du tableau d’amortissement produit que le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 précité qui sera fixée à la somme totale de 389.811,10 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 8 juin 2023, se décomposant comme suit :
— 348.068,25 euros au titre du prêt n° 30066 10771 00020330602 « PRET MODULABLE CIC IMMO »,
— 41.742,85 euros au titre n° 30066 10771 00020330601 « PRET MODULABLE CIC IMMO».
2 – Sur l’orientation de la procédure
Suivant l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, en l’absence de demande de vente amiable, il convient d’ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25, la vente forcée des immeubles situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision.
Il convient également d’autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et de l’autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
3 – Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 23 mai 2025 et publié le 17 juillet 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] sous le volume 2025 S n°127,
FIXE la créance de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) à la somme de 389.811,10 euros en principal, frais et intérêts, arrêtés au 8 juin 2023, outre les intérêts de retard au taux contractuel de 1,10% pour le prêt 30066 10771 00020330602 et de 1,00% pour le prêt 30066 10771 00020330601, à compter du 9 juin 2023 et jusqu’au paiement complet,
DIT que la vente aura lieu à l’audience du jeudi 2 avril 2026 à 9h30, salle A, B ou J, rez-de-chaussée, sur la mise à prix telle que proposée par le créancier poursuivant au cahier des conditions de la vente,
AUTORISE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par l’huissier territorialement compétent de son choix lequel pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance,
AUTORISE la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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