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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, tj < 10 000 eur, 29 août 2025, n° 24/00210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 5]
03.81.90.70.00
N° RG N° RG 24/00210 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DZEP
N° de minute : 25/00344
Nature affaire : 56C
Expédition et exécutoire délivrées
le
à Me FROSSARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 29 AOUT 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [Y] né le 22 Décembre 1992 à [Localité 3], et Madame [M] [Y], née le 11 février 1993 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocats au barreau de BESANCON
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ENERGIES COMTOISES, demeurant [Adresse 2]
non comparant non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Claudine MONNERET : Président
Mathilde ROUSSEY-HENRIOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 09 avril 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 29 Août 2025 et signé par Claudine MONNERET, juge du tribunal judiciaire et Laurence ROUSSEY, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon devis du 12 juin 2023, Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Y] ont confié à la SARL ÉNERGIES COMTOISES la fourniture et pose d’un poêle à bois avec raccordement moyennant le prix TTC de 9913,84 euros.
Des acomptes ont été versés pour un montant total de 3750 euros.
Les travaux ont été réalisés le 15 novembre 2023 et ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception mentionnant des réserves portant sur les prestations en attente : plaque de sol et au plafond et arrivée d’air frais.
Le 3 avril 2024, se plaignant de malfaçons et défauts de conformité, auxquels la SARL ÉNERGIES COMTOISES n’a pas remédié, Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Y] ont mis en demeure cette dernière de reprendre le poêle et de leur restituer la somme de 2615 euros.
En l’absence d’accord amiable entre les parties, par déclaration reçue au greffe le 19 août 2024, Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Y] ont sollicité la convocation de la SARL ÉNERGIES COMTOISES devant le Tribunal judiciaire de MONTBÉLIARD aux fins de condamnation au paiement des sommes de 2615 euros en principal et 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées pour l’audience du 4 décembre 2024, puis l’affaire a fait l’objet de deux renvois pour être retenue à l’audience du 9 avril 2025.
Aux termes de leurs conclusions signifiées à la défenderesse le 25 février 2025 reprises oralement, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Y], représentés par leur Conseil, au visa des articles 1217, 1227 et 1231-1 du code civil, ont sollicité de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
prononcer la résolution du contrat ;
condamner la défenderesse à leur rembourser l’acompte de 3750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024, date de la mise en demeure ;
enjoindre à la défenderesse de venir récupérer le poêle dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; à défaut, les autoriser à procéder eux-mêmes ou toute entreprise mandatée à l’enlèvement du poêle ;
condamner la défenderesse à leur payer les sommes suivantes :
— 1200 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en eux compris le coût du procès-verbal de constat du 25 octobre 2024.
Ils soutiennent que le retard dans l’exécution et l’inexécution partielle, ainsi que les malfaçons et non-façons affectant l’installation, caractérisent des manquements contractuels graves justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat et la restitution de l’acompte de 3750 euros. Ils se prévalent du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 25 octobre 2024, listant les malfaçons ou non-façons et constatant que le poêle est inutilisable. Ils font valoir un préjudice résultant du surcoût important d’électricité en l’absence de chauffage pendant plusieurs mois en période hivernale.
La SARL ÉNERGIES COMTOISES, régulièrement convoquée par courrier recommandé réceptionné le 4 septembre 2024 puis avisée des renvois, ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande en résolution du contrat
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ces dispositions sont d’ordre public ».
L’article 1217 permet à la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, de refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, solliciter une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Conformément aux articles 1224 et 1227, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaires au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation.
Il résulte des pièces produites par Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Y], notamment le devis, les factures d’acompte et les échanges écrits entre les parties, que :
le devis du 12 juin 2023 établi par la SARL ÉNERGIES COMTOISES et accepté par Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Y] prévoyait la démolition de la cheminée existante et le tubage avant fin juillet 2023 et l’installation du poêle avant fin septembre 2023 ;
l’installation du poêle n’est intervenue que le 15 novembre 2023 après une mise en demeure du 3 novembre 2023, et a fait l’objet d’un procès-verbal de réception avec réserves listant les prestations restant à réaliser (plaque de sol, plaque de plafond, arrivée d’air frais) ;
outre l’émission de craquements lors des montées en température et l’insuffisance de la chauffe, des désordres ont été constatés dès les premières utilisations (fissures de l’insert et joints dégradés) ;
la SARL ÉNERGIES COMTOISES n’a ni levé les réserves ni tenu son engagement de remplacer le poêle et de terminer l’installation en dépit des nombreuses démarches amiables de ses clients.
Les désordres, non-façons et malfaçons affectant le poêle et les travaux ont été constatés par commissaire de justice le 25 octobre 2024 (joint intérieur vitrage tombé, absence de plaque au sol et au plafond, poêle non raccordé au tuyau, ventilateur non installé dans la gaine, finitions grossières, absence d’équerre de la plaque de fonte, fonte de l’insert fissurée aux quatre coins, et des boulons ressortent au-dessus du poêle).
La SARL ÉNERGIES COMTOISES n’allègue ni ne démontre l’existence d’un cas de force majeure l’empêchant de remplir ses obligations contractuelles.
La résolution sollicitée du contrat n’apparaissant pas disproportionnée, eu égard à la gravité de l’inexécution contractuelle et s’agissant d’un mode de chauffage d’un lieu de vie, il convient de l’ordonner.
Subséquemment, la SARL ÉNERGIES COMTOISES doit être condamnée au remboursement de l’acompte versé de 3750 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025, et à reprendre le poêle à ses frais dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.
À l’expiration du délai fixé, Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Y] seront autorisés à procéder eux-mêmes ou toute entreprise mandatée par eux à l’enlèvement du poêle sans que la SARL ÉNERGIES COMTOISES puisse en exiger la restitution.
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Y], qui ne communiquent aucun justificatif du préjudice financier allégué résultant d’un surcoût d’électricité, seront déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL ÉNERGIES COMTOISES supportera les dépens de l’instance.
Il paraît inéquitable de laisser Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Y] supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont pu exposer ; une indemnité de 900 euros leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter en tout ou partie l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat du 12 juin 2023 liant la SARL ÉNERGIES COMTOISES à Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Y] ;
CONDAMNE la SARL ÉNERGIES COMTOISES à restituer à Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Y] les acomptes versés pour un total de 3750 (trois mille sept cent cinquante) euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 ;
CONDAMNE la SARL ÉNERGIES COMTOISES à reprendre à ses frais le poêle, dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à l’expiration du délai ci-dessus fixé, Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Y] seront autorisés à procéder à l’enlèvement du poêle, eux-mêmes ou toute entreprise mandatée par eux, sans que la SARL ÉNERGIES COMTOISES puisse en exiger la restitution ;
DÉBOUTE Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Y] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL ÉNERGIES COMTOISES aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL ÉNERGIES COMTOISES à payer Monsieur [S] [Y] et Madame [M] [Y] la somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé à [Localité 4] le 29 août 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 juin 2025, et ont signé :
Le Greffier, Le Juge,
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