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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 11 sept. 2025, n° 24/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00763 – N° Portalis DB22-W-B7I-SRCC
Société BATIGERE-HABITAT
C/
Monsieur [P] [V]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
DEMANDEUR :
Société BATIGERE HABITAT, venant aux droits de la société BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE, société anonyme d’habitations à loyer modéré, inscrite au R.C.S. de NANCY sous le numéro 645 520 167, dont le siège social est sis au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège, représentée par Maître Pascale BOYAJEAN-PERROT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Céline BOCHER, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 7], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Violaine ESPARBÈS, vice-président
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Pascale BOYAJEAN-PERROT
1 copie certifiée conforme à Monsieur [P] [V]
RAPPEL DES FAITS
La société BATIGERE ILE-DE-FRANCE a donné à bail à monsieur [P] [V] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 6][Adresse 4]) par contrat du 12 juin 2020, pour un loyer mensuel de 300,05 € et 138,22 € de provision sur charges.
La société BATIGERE HABITAT est venue aux droits de la société BATIGERE ILE-DE-FRANCE.
Des loyers étant demeurés impayés, la BATIGERE HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner monsieur [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 1er juillet 2025, la SA BATIGERE HABITAT – représentée par son conseil – demande, à titre principal, de constater l’acquisition de la clause résolutoire et, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de location ; d’ordonner l’expulsion de monsieur [P] [V] ; de dire que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et 200 à 209 du décret du 31 juillet 1992 ; et de condamner monsieur [P] [V] au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 3.447,72 € avec les intérêts de droit à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation (payable au plus tard le 5 de chaque mois), outre une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle indique que le locataire lui a fait parvenir récemment un virement couvrant le dernier mois de loyer.
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié le 6 novembre 2024 à étude, monsieur [P] [V] n’est ni présent ni représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 7 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la SA BATIGERE HABITAT justifie avoir saisi la CAF des Yvelines par courrier en date du 14 mars 2024, dont la réception est accusée le 21 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 6 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Si la loi du 27 juillet 2023 est venue modifier les termes de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 régissant les rapports locatifs, la nouvelle mouture de l’article 24I ne s’applique pas en l’espèce. En l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, et considérant que le caractère d’ordre public attaché à cette matière est un ordre public de protection envers le locataire, l’intention initiale des parties prévaut, quant à l’application de la clause résolutoire, en ce qu’elle est plus protectrice des droits du locataire.
Dans son avis du 13 juin 2024 (Civ.3, pourvoi n°24-70.0002), la Cour de cassation a précisé que les délais contractuels mentionnés au sein des baux en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 demeuraient applicables.
Les nouvelles dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’auront par conséquent pas à s’appliquer en la matière.
Par conséquent, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, non modifié, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 12 juin 2020 contient une clause résolutoire (article page 3) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 avril 2024, pour la somme en principal de 1.999,05 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 25 juin 2024.
L’expulsion de monsieur [P] [V] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu de dire que ces dispositions trouveront à s’appliquer.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
la SA BATIGERE HABITAT produit un décompte démontrant que monsieur [P] [V] reste devoir la somme de 3.447,72 € à la date du 24 juin 2025.
Le défendeur, non-comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 3.447,72 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.999,05 € à compter du commandement de payer (26 avril 2024) et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [P] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF des Yvelines, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA BATIGERE HABITAT, monsieur [P] [V] sera condamné à lui verser la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 juin 2020 entre la SA BATIGERE ILE-DE-FRANCE, aux droits de laquelle vient la SA BATIGERE HABITAT, et monsieur [P] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5] ([Adresse 4]) sont réunies à la date du 25 juin 2024 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [P] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [P] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA BATIGERE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur l’application des dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE monsieur [P] [V] à verser à la SA BATIGERE HABITAT la somme de 3.447,72 € (décompte arrêté au 24 juin 2025, incluant virement de 650 euros en date du 19 juin 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.999,05 € à compter du 26 avril 2024 et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE monsieur [P] [V] à verser à la SA BATIGERE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE monsieur [P] [V] à verser à la SA BATIGERE HABITAT une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [P] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CAF des Yvelines, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par madame Violaine Esparbès, vice-président, et par monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier, Le vice-président,
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