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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 29 mai 2026, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 29/05/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 24/00265
N° Portalis DB2O-W-B7I-CWYB
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me CHOMETTE, avocate au barreau d’ALBERTVILLE et Me Bénédicte NOEL, de la SCP ARMAND-CHAT & ASSOCIES, avocat au barreau de DAX
DÉFENDEURS :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3], GRANDE BRETAGNE
Madame [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3], GRANDE BRETAGNE
Tous représentés par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Alexia ROUX, avocate plaidante au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [K] [X]
assisté lors des débats d'[C] [G] et lors du prononcé de [T] [Q], Greffiers
DÉBATS :
Audience publique du : 13 Mars 2026
Délibéré annoncé au : 29 Mai 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me CAPDEVILLE et Me LAZZARIMA
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par huissier de justice le 18/12/2020 par lequel la S.A.RL. [Localité 1] a assigné M. [V] [H] et Mme [U] [H] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa de des articles L 145 du code de commerce :
— condamner M. [V] [H] et Mme [U] [H] à lui payer une indemnité d’éviction en suite du congé qu’ils lui ont délivré le 12/4/2018 avec refus de renouvellement du bail commercial liant les parties ayant pris effet le 17/12/2009 expirant le 30/9/2018 portant sur un demi-châlet n°A1 de la résidence de tourisme COTE VILLAGE sis à [Localité 4] ;
— ordonner une expertise pour en fixer le montant ;
— dire que la S.A.RL. [Localité 1] est en droit de se maintenir dans les lieux dans l’attente du paiement de l’indemnité ;
— condamner M. [V] [H] et Mme [U] [H] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu la constitution d’avocat de M. [V] [H] et Mme [U] [H] du 26/1/2021 ;
Vu l’ordonnance de radiation du Juge de la Mise en Etat du 5/5/2022 pour cause de pourparlers en cours en vue d’un accord ;
Vu les conclusions de la S.A.RL. [Localité 1] de reprise d’instance reçues le 28/2/2024 ;
Vu les dernières conclusions de la S.A.RL. [Localité 1] reçues le 2/12/2024 par lesquelles elle a demandé in fine de voir :
— déclarer M. [V] [H] et Mme [U] [H] irrecevables en leurs demandes ;
— condamner M. [V] [H] et Mme [U] [H] à lui payer la somme de 10 220,90 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2/12/2021, en exécution de la transaction du 2/12/2021, ou, à tout le moins celle de 7 100,90 € après compensation avec la créance indemnitaire prétendue de M. [V] [H] et Mme [U] [H] ;
— rejeter les demandes de M. [V] [H] et Mme [U] [H] ;
— condamner M. [V] [H] et Mme [U] [H] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive celle de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu les dernières conclusions de M. [V] [H] et Mme [U] [H] (n°2) reçues le 6/5/2025 par lesquelles ils ont demandé de voir :
— déclarer nulles les assignations délivrées au domicile connu des défendeurs ne pouvant être couvertes pour cause de prescription ;
— rejeter les demandes adverses ;
— condamner la S.A.RL. [Localité 1] à lui payer la somme de 3 120 € au titre des réparations locatives et de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 4/12/2025 par laquelle la clôture de la mise en état a été prononcée et l’audience de plaidoirie fixée au 13/3/2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur l’exception de nullité de l’assignation
En application de l’article 789 du code de procédure civile, seul le Juge de la Mise en Etat est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’exception formée devant le tribunal alors que le Juge de la Mise en Etat était saisi est donc irrecevable.
Pour mémoire, sur le fond, à la supposer consttuer, ce qui ne résulte pas d’une assignation à domicile élu en réponse à un congé mentionnant expressément cette élection de domicile, la nullité pour vice de forme de l’assignation ne peut être prononcée qu’à charge pour le défendeur de prouver le grief qui lui a été causé, en application de l’article 114 du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [V] [H] et Mme [U] [H] n’en allèguent aucun et il n’en existe effectivement pas puisqu’ils se sont constitués dans le délai requis suivant l’assignation et ont pu même entamer des discussions les ayant de surcroît conduit à transiger alors qu’ils pouvaient soulever toutes fins de non recevoir utiles dont celle tirée de la prescription acquise par hypothèse avant l’assignation et la constitution en défense.
Il y a donc lieu de rejeter l’exception.
— sur la demande de la S.A.R.L. [Localité 1]
Les parties ayant transigé sur la fixation à charge des bailleurs d’une indemnité d’éviction et le preneur ayant de surcroît quitté les lieux loués conformément aux obligations réciproques stipulées, son paiement est donc incontestablement dû.
— sur la demande reconventionnelle
Aucune des réparations locatives invoquées n’est démontré, les bailleurs n’ayant du reste provoqué aucun état des lieux ni produit aucun élément en ces sens autre que des photographies ne révélant qu’un bon état d’entretien apparent.
Il y donc lieu de rejeter les demandes à cet égard.
— sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
La S.A.RL. [Localité 1] ayant vocation à être indemnisée par l’effet de la transaction malgré la prescription qui aurait pu être opposée en son temps puisque l’assignation a été délivrée plus de deux ans après tant la date déterminée stipulée par le bail qu’après le terme légalement applicable pour le porter au délai minimal de 9 ans, elle ne justifie au final d’aucun préjudice distinct du retard injustifié de M. [V] [H] et Mme [U] [H] à exécuter la transaction dont l’indemnisation est assurée par les intérêts au taux légal.
La demande en ce sens sera donc rejetée.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’articles 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, dans la proportion tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, sauf à l’en dispenser compte tenu des mêmes considérations, à payer à l’autre partie la somme qu’il déterminé au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M. [V] [H] et Mme [U] [H] succombant pour l’essentiel à l’instance doivent donc être tenus, conformément à l’équité et leur situation économique, aux entiers dépens et, à hauteur d’une somme de 2 000 €, aux frais irrépétibles que l’autre partie a été contrainte d’exposer.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
DECLARE irrecevable l’exception de nullité de l’assignation soulevée par M. [V] [H] et Mme [U] [H] ;
CONDAMNE M. [V] [H] et Mme [U] [H] à payer à la S.A.RL. [Localité 1] les sommes de :
— 10 220,90 €, outre intérêts au taux légal à compter du 2/12/2021, en exécution de la transaction du 2/12/2021 ;
— 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de M. [V] [H] et Mme [U] [H] ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE M. [V] [H] et Mme [U] [H] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 26 mai 2026, la minute étant signé par Monsieur [K] [X], Président et Madame [T] [Q], Greffière.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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