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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 11 mai 2026, n° 25/00175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE [ Localité 1 ], CAF de la MARNE |
|---|
Texte intégral
88E
MINUTE N°26/227
11 Mai 2026
[U] [D]
C/
CAF DE [Localité 1]
N° RG 25/00175 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FDUQ
CCC délivrées le :
à :
— Mme [U] [D]
FE délivrée le :
à :
— CAF de la MARNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 11 Mai 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 13 Mars 2026.
A l’audience du 13 Mars 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Elvira XAVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CAF DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Mme [M] [I], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 13 juin 2025 et reçue au greffe le 16 juin 2025, Madame [U] [D] a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims à l’encontre de la décision rendue par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Marne le 16 avril 2025 lui notifiant une pénalité financière d’un montant de 1.590 euros en application de l’article L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale, outre une majoration forfaitaire d’un montant de 1.589,68 euros.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2025, où l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 9 janvier 2026 puis à celle du 13 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et plaidée.
Madame [U] [D], comparante, demande au tribunal de :
— annuler l’indu d’APL et de prime d’activité ;
— annuler la pénalité financière et la majoration appliquée.
A l’appui de ses prétentions, Madame [U] [D] fait valoir qu’elle n’était pas en concubinage avec Monsieur [A] [O] pendant la période retenue par la caisse mais qu’elle a été hébergée par cet ami pendant deux ans car elle ne pouvait plus payer son loyer et qu’elle a, à ce titre, participé aux charges du logement. Elle ajoute qu’elle reconnait ne pas avoir déclaré le montant de la pension alimentaire perçu pour son fils.
La CAF de la Marne, dûment représentée, demande au tribunal de :
— se déclarer incompétent pour connaître de la contestation de l’indu d’APL et de prime d’activité ;
— débouter Madame [D] de l’ensemble de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que la contestation de l’indu d’APL et de l’indu de prime d’activité relèvent de la compétence du tribunal administratif. La caisse ajoute, au visa des articles L. 842-3, R. 844-1, R. 844-2, L. 114-17 du code de la sécurité sociale, de l’article 269-9 du code de l’action sociale et des familles et de l’article 515-8 du code civil, qu’il ressort du contrôle effectué par la caisse que Madame [D] n’a pas déclaré son concubinage effectif depuis le 10 octobre 2020, n’a pas déclaré les pensions alimentaires perçues pour son enfant de janvier 2020 à décembre 2020, n’ a pas reporté dans les déclarations trimestrielles les salaires perçus par son fils de janvier 2020 à mars 2023. La caisse ajoute qu’au regard du caractère répété des omissions déclaratives sur une période de 3 ans, le caractère intentionnel et frauduleux de celles-ci est suffisamment établi.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 11 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indu d’aide au logement
Par application des dispositions de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement sont portés devant la juridiction administrative.
Le tribunal est par suite incompétent pour connaître de la contestation de l’indu d’APL.
Par application des dispositions de l’article 81 alinéa premier du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Sur l’indu de prime d’activité
Par application des dispositions de l’article L.845-2 du code de la sécurité sociale, les recours dirigés contre les décisions relatives à la prime d’activité sont portés devant la juridiction administrative.
Le tribunal est par suite incompétent pour connaître de la contestation de l’indu de prime d’activité.
Par application des dispositions de l’article 81 alinéa premier du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie les parties à mieux se pourvoir.
Sur la pénalité financière
Il résulte de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale que :
I-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d’un recours formé contre la pénalité prononcée dans les conditions qu’il précise, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée mais également l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
Il résulte d’une part que la condition de ressources pour l’ouverture du droit aux prestations – objet du litige – servies par la caisse d’allocations familiales est appréciée par référence aux articles L. 842-4, R. 844-1, R. 844-2, R. 822-2 à R. 822-6 du code de la sécurité sociale.
Il résulte d’autre part des dispositions de l’article 515-8 du code civil que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple, cette définition n’étant pas incompatible, le cas échéant, avec une absence de cohabitation. (Crim., 14 février 2024, pourvoi n° 23-86.776, 22-87.142)
Au cas présent, il ressort du rapport d’enquête établi par un agent assermenté de la caisse que :
-155 virements ont été effectués entre Madame [U] [D] et Monsieur [A] [O] entre le 10 octobre 2020 et le 31 mai 2023 ;
— une communauté d’adresse entre Madame [U] [D] et Monsieur [A] [O] a été déclarée auprès de divers organismes : à partir du 12 janvier 2021 sur le FICOVIE, à partir du 25 juillet 2021 à la CAF de la Marne, à partir du 21 avril 2022 à la CPAM de la Marne, à partir du 3 novembre 2021 au [1], à Pôle emploi et sur les pages blanches ;
— des virements mensuels ont été crédités sur le compte de Madame [U] [D] entre janvier et décembre 2020 à hauteur de 183,40 euros par mois au titre d’une pension alimentaire perçue pour son enfant [Z] [T], sommes non déclarées à la caisse ;
— des salaires ont été perçus par son enfant [Z] [T] entre janvier 2020 et mars 2023, sommes non déclarées à la caisse.
Il ressort en outre des débats à l’audience que Madame [U] [D] a reconnu avoir omis de déclarer à la caisse les pensions alimentaires perçues pour son enfant pour la période comprise entre janvier et décembre 2020.
Il n’est au demeurant produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations établies par l’agent assermenté de la caisse quant aux revenus perçus par son enfant sur la période comprise entre janvier 2020 et mars 2023.
Il sera également observé que les déclarations de Madame [U] [D] à l’audience – qui a soutenu ne pas avoir été en couple avec Monsieur [A] [O] – sont démenties par la teneur des courriels émis par Madame [U] [D] elle-même, notamment ceux établis en date du 23 avril 2024 et du 19 mai 2025 à destination de la caisse, dans lesquels celle-ci a désigné Monsieur [A] [O] comme ayant été son ex-conjoint et a évoqué être séparé de lui officiellement depuis le mois d’août 2023.
Il convient enfin d’indiquer que les justificatifs produits par Madame [U] [D] – qui permettent uniquement d’établir qu’elle a libéré un logement qu’elle louait à son nom en septembre 2021 – ne permettent pas de combattre les éléments probants produits par la caisse caractérisant une communauté d’intérêts entre elle et Monsieur [A] [O] entre le 10 octobre 2020 et le 31 mai 2023, suffisants à prouver la réalité de la situation de concubinage invoquée.
C’est donc à juste titre que la caisse a recalculé les prestations servies à Madame [U] [D] en tenant compte de la situation familiales de l’intéressée et des ressources non déclarées.
Il en est résulté, après révision des droits de l’allocataire en tenant compte de ces éléments, un indu d’APL de 672 euros et un indu de prime d’activité de 14.041,47 euros.
C’est donc à juste titre qu’en application des dispositions précitées, une pénalité financière a été appliquée.
Compte tenu du caractère réitéré des déclarations inexactes par l’allocataire sur ses ressources et sur sa situation familiale et du montant important de l’indu en résultant, le tribunal considère que le montant de la pénalité est proportionné à l’importance de l’infraction commise.
Par suite, il convient de débouter Madame [U] [D] de sa demande tendant à voir annuler la pénalité financière et la majoration appliquée.
Sur la majoration forfaitaire
En application des articles L. 553-2 et L-845-3 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
Compte tenu de la fraude de l’allocataire, c’est à juste titre que la caisse a appliqué, en application des dispositions précitées, une majoration forfaitaire équivalente à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort.
Sur les dépens
Madame [U] [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
SE DECLARE incompétent pour connaître de la contestation relative à l’indu d’aide au logement formé par Madame [U] [D] ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir sur la contestation de l’indu d’aide au logement ;
SE DECLARE incompétent pour connaître de la contestation relative à l’indu de prime d’activité formé par Madame [U] [D] ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir sur la contestation de l’indu de prime d’activité ;
DEBOUTE Madame [U] [D] de sa demande tendant à voir annuler la pénalité financière et la majoration forfaitaire appliquée notifiées par la CAF de la Marne le 16 avril 2025 ;
CONDAMNE Madame [U] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 11 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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