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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 21 mai 2026, n° 23/01240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 21 Mai 2026
N° RG 23/01240
N° Portalis DB2O-W-B7H-CVOK
Ordonnance n° :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [L] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me PIERROZ, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Association UNION OLYMPIQUE ALBERTVILLOISE FOOTBALL
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Paul SALVISBERG, de la SELARL PADZUNASS-SALVISBERG, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT :
Monsieur [Y] [H] [X]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Géraldine OGER, avocate au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me LAZZARIMA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Société ALLIANZ IARD
en qualité d’assureur de l’association UNION OLYMPIQUE ALBERTVILLOISE FOOTBALL
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
Juge de la mise en état : […], Présidente
assistée lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière.
En présence de M. […], stagiaire du concours professionnel, a siégé en surnombre et participé au délibéré avec voix consultative
Débats : Audience publique du : 26 mars 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 21 Mai 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me ASSIER, Me OGER, Me MILLIAND et Me SALVISBERG
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier du 21 juin 2016, M. [L] [K] a assigné M. [Y] [H] [X], M. [E] [Q] [X], Mme [U] [X] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Savoir devant le tribunal d’instance d’Albertville aux fins de voir déclarer [Y] [H] [X] entièrement responsable des violences commises le 30 novembre 2014 et obtenir réparation du préjudice subi.
Par jugement avant dire droit en date du 24 mars 2017 le tribunal a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [T] [R] en qualité d’expert.
Suivant arrêt en date du 13 septembre 2018 la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement du 24 mars 2017, déclaré M. [Y] [H] [X] entièrement responsable des violences commises sur la personne de [L] [K] le 30 novembre 2014 et renvoyé M. [K] à poursuivre l’indemnisation de son préjudice corporel devant le tribunal de grande instance d’Albertville en appelant en cause l’organisation social lui ayant servi des prestations.
Le docteur [T] [R], expert désigné, a déposé son rapport le 22 août 2023.
Par ordonnance en date du 31 octobre 2023 le tribunal d’instance d’Albertville s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance d’Albertville, laquelle a été enregistré sous le numéro RG 23/01240.
Selon conclusions n°1 après expertise notifées par voie électronique le 28 mai 2024 M. [L] [K] a notamment sollicité paiement d’une somme de 13 254,70 euros en réparation de son entier préjudice.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024 M. [Y] [H] [X] a appelé en garantie l’association Union olympique d’Albertville devant le tribunal judiciaire d’Albertville. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01525.
Par décision du 23 janvier 2025 la jonction des affaires a été ordonnée, se poursuivant sous le numéro RG 23/01240.
Selon conclusions transmises le 5 mars 2025 la société Allianz Iard ès qualités d’assureur de l’association Union olympique albertvilloise football a déclaré intervenir volontairement à l’instance.
Par conclusions notifiées le 13 mars 2025 l’association Union olympique d'[Localité 2] a élevé un incident devant le juge de la mise en état tirée de la prescription de l’action de M. [X] à son encontre.
Selon conclusions n°2 aux fins d’incident notifiées le 25 septembre 2025, l’association Union olympique d'[Localité 2] demande au juge de la mise en état de :
— juger prescrite la demande de [Y] [H] [X] à l’égard de l’association Union olympique d'[Localité 2] contenue dans son assignation du 4 décembre 2024,
Reconventionnellement,
— condamner [Y] [H] [X] à verser à l’association Union olympique d'[Localité 2] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de sa demande abusive et celle de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [Y] [H] [X] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Paul Salvisberg sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que le délai de prescription de l’action de M. [X] à son encontre a commencé à courir à compter de la décision de la cour d’appel qui l’a déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [K].
Selon conclusions d’incident en réponse n°2 transmises le 24 mars 2026, M. [Y] [H] [X] demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— Rejeter la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par l’association Union olympique d'[Localité 2],
— dire et juger que le point de départ du délai de prescription ne saurait être fixé à la date de l’arrêt du 13 septembre 2018,
— dire et juger en conséquence que l’appel en garantie formé le 4 décembre 2024 est recevable,
A titre subsidiaire :
— dire et juger que l’appel en garantie a été formé en temps utile au sens de l’article 331 du code de procédure civile,
En conséquence,
— déclarer recevable l’appel en garantie formé par M. [X] à l’encontre de l’association Union olympique Alberville,
— ordonner la poursuite de l’instance au fond,
— condamner l’association Union olympique d'[Localité 2] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner l’association Union olympique d'[Localité 2] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient en substance, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, que le délai de prescription de l’appel en cause n’a pas commencé à courir avant qu’il n’ait connaissance de l’étendue de la dette susceptible d’être mise à sa charge.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L’incident a été retenu à l’audience du 26 mars 2026. Les parties ont été informées de la mise en délibéré au 7 mai 2026, prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Premièrement, l’article 789 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Deuxièmement l’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Troisièmement en vertu de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement et il doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, il s’évince des éléments de la procédure que M. [X] a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [K] par décision prononcée par la cour d’appel de Chambéry le 13 septembre 2018.
Pour autant, il n’a pas eu connaissance de l’étendue de la dette susceptible d’être mise à sa charge à cette date, une expertise médicale étant ordonnée.
Aussi, il convient de constater qu’il n’a pas eu connaissance des demandes d’indemnisation de M. [K] avant la notification des conclusions du 23 mai 2024.
L’association Union olympique d'[Localité 2] soutient donc à tort que le point de départ de la prescription quinquennale a débuté dès la notification de l’arrêt du 13 spetembre 2018 qui l’a déclaré entièrement responsable alors que M. [X] démontre avoir agi en temps utile, au sens des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, en appelant en garantie l’association sportive par acte d’assignation du 3 décembre 2024.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’appel en garantie est donc rejetée.
L’appel en garantie est donc déclaré recevable.
2 – Sur la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive
Au vu de ce qui précède, l’association Union olympique d'[Localité 2] est déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive.
3 – Sur les frais et dépens
Il convient de réserver les dépens de l’incident qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu de condamner la demanderesse à l’incident, qui succombe, à dédommager M. [X] des frais engagés dans le cadre de l’incident.
L’ensemble des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’appel en garantie ;
DECLARONS recevable l’appel en garantie de M. [Y] [H] [X] à l’encontre de l’association Union olympique d'[Localité 2] ;
REJETONS la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 17 septembre 2026 à 9h00 pour :
— conclusions de l’association Union olympique d'[Localité 2] à notifier avant le 15 juillet 2026,
— conclusions en réponse de M. [Y] [H] [X].
Ainsi ordonné et prononcé le 21 mai 2026,la minute étant signée par Madame […], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame […], Greffière.
La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état
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