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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 16 mars 2026, n° 25/04047 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04047 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 18 Mai 2026
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 16 Mars 2026
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ….Anne cécile NAUDIN …………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/04047 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6U3H
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [M]
né le 05 Janvier 1971 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [T] [L]
née le 21 Novembre 1996 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 février 2021 avec effet au 1er février 2021, M. [Z] [M] a consenti un bail d’habitation à Mme [T] [L] sur des locaux situés au [Adresse 3] (lot 125 au RDC) à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 550 euros et d’une provision pour charges de 50 euros.
Selon procès-verbal de constat du 12 février 2024, un état des lieux de sortie était dressé à la demande du bailleur, Mme [T] [L] ayant quitté les lieux sans préavis, en adressant les clefs du bien auprès de l’agence SIGA.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 avril 2025, M. [Z] [M] a fait délivrer à son acienne locataire une mise en demeure de payer la somme principale de 2409,56 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par assignation délivrée le 11 juillet 2025, M. [Z] [M] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
2409,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à venir,500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 16 mars 2026, M. [Z] [M], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, Mme [T] [L] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. De même, l’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme « un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer ». Enfin, l’article 1728 du même code dispose que « le preneur est tenu (…) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus », et l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, Mme [T] [L] ne rapporte pas la prevue qu’elle a donné congé des lieux, de sorte que son départ des lieux n’a pu officiellement être constaté par commissaire de justice que le 12 février 2024.
M. [Z] [M] verse ainsi aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 12 avril 2024, Mme [T] [L] lui devait toujours la somme de 2409,56 euros correspondant aux loyers des mois de mars, avril et mai 2023, soustraction faite des frais de procédure.
Malgré la mise en demeure qui lui a été délivrée le 2 avril 2025, Mme [T] [L] n’a manifestement pas réglé cette dette.
La défenderesse n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
2.Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [T] [L], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de M. [Z] [M] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté de la dette et du départ de la locataire des lieux, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme [T] [L] à payer à M. [Z] [M] la somme de 2409,56 euros (deux mille quatre cent neuf euros et cinquante-six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 avril 2024 en vertu du contrat de location du 1er février 2021, après son départ des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE Mme [T] [L] à payer à M. [Z] [M] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [L] aux dépens comprenant notamment le coût de l’assignation du 11 juillet 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La greffière La juge
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