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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 6 nov. 2025, n° 25/01848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. BPCE FACTOR c/ EARL DES MATRAIS |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 6 novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01848 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDQV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 6 novembre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. BPCE FACTOR
anciennement dénommée NATIXIS FACTOR, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 379 160 070, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Anne BARRE, avocat au barreau de l’Ain (T. 90), avocat postulant, ayant Me Bénédicte GEORGES, avocat au barreau de Paris (T. G0455), pour avocat plaidant
DEFENDERESSE
EARL DES MATRAIS
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 481 062 826, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : statuant sans audience
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et réputé contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Agripro distribution exerce, sous l’enseigne Fertitrade, une activité de vente d’engrais.
Par acte sous signature privée du 28 mai 2015, la société Agripro distribution a donné une quittance subrogative permanente à la société Natixis factor, devenue BPCE factor, par laquelle elle a subrogé cette société dans tous ses droits, actions, privilèges ou hypothèques attachés à toutes les créances ayant fait l’objet d’une remise puis d’une inscription au crédit du compte ouvert à son nom dans les livres du subrogé.
Selon bon de commande numéro 00008285 du 29 janvier 2024, l’EARL des Matrais a passé une commande de 28,20 tonnes d’engrais conditionnée en big bags de 600 kilogrammes, au prix de 16 750,80 euros TTC, la livraison devant intervenir entre le 10 et le 29 février 2024.
La société Agripro distribution a établi le 29 février 2024 une facture numéro 15008120 à l’attention de l’EARL des Matrais, d’un montant de 10 450,80 euros après déduction d’un acompte de 6 300 euros.
La créance de la société Agripro distribution à l’encontre de l’EARL des Matrais a été remise à la société BPCE factor le 12 mars 2024.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 25 juin 2024, délivrée le 2 juillet 2024, la société BPCE factor a mis en demeure l’EARL des Matrais de lui payer la somme de 10 450,80 euros dans le délai de huit jours, passé lequel elle engagerait une action judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la société BPCE factor a fait assigner l’EARL des Matrais devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en paiement de la somme provisionnelle de 10 450,80 euros, outre intérêts et accessoires.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a débouté la société BPCE factor de ses demandes, au motif qu’elle n’a pas produit le contrat d’affacturage conclu avec la société Agripro distribution.
*
Par acte de commissaire de justice du 7 juillet 2025, la société BPCE factor a fait assigner l’EARL des Matrais devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 18 septembre 2025 aux fins de voir :
“Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les articles L.441-10 et D.441-5 du Code de commerce,
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE :
➢ CONDAMNER la société EARL DES MATRAIS à payer à la société BPCE FACTOR, la somme de 10.450,80€ outre intérêts au taux de la BCE majoré de 10 % à compter du 2 juillet 2024, date de réception de la première mise en demeure.
➢ CONDAMNER la société EARL DES MATRAIS, à payer à la société BPCE FACTOR, la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
➢ CONDAMNER la société EARL DES MATRAIS à payer à la société BPCE FACTOR, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
➢ CONDAMNER la société EARL DES MATRAIS aux entiers dépens.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens de la demanderesse, à l’assignation sus-visée.
La défenderesse, assignée par remise de l’acte à domicile, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le président a prononcé la clôture de l’instruction le jour même et a invité la demanderesse à déposer son dossier au plus tard le 9 octobre 2025, la décision étant mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS
Il résulte de l’article 1583 du code civil que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, la société BPCE factor, subrogée dans les droits de la société Agripro distribution, réclame le paiement du solde du prix de vente d’engrais commandé par l’EARL des Matrais, pour un montant de 10 450,80 euros.
Le bon de commande du 29 janvier 2024 accepté par l’EARL des Matrais, qui a apposé son cachet et la signature de son représentant légal, matérialise le contrat de vente conclu entre les parties et portant sur 28 200 kilogrammes d’engrais.
La vente conclue entre les parties est parfaite, peu important que la livraison soit ou non intervenue, et le prix est devenu exigible le 16 mars 2024, date d’échéance de la facture émise le 29 février 2024.
Par suite, il convient de condamner l’EARL des Matrais à payer à la société BPCE factor la somme de 10 450,80 euros.
Il n’est pas établi que l’acquéreur ait accepté les pénalités de retard au taux de la BCE majoré de 10 % mentionnées sur la facture du 29 février 2024 en cas de retard de paiement, dès lors que le bon de commande du 29 janvier 2024 ne stipule pas lui-même de telles pénalités et ne fait aucune référence à des conditions générales de vente.
La somme de 10 450,80 euros portera donc intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, date de réception de la mise en demeure de payer.
La somme réclamée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement conformément aux dispositions des articles L. 441-10 et D. 441-5 du commerce est due, le débiteur ayant la qualité de “professionnel” au sens de l’article L. 441-10 du code de commerce.
La demande en paiement de la somme de 40 euros sera accueillie.
L’EARL des Matrais, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Il est équitable d’allouer à la société BPCE factor la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne l’EARL des Matrais à payer à la société BPCE factor la somme de 10 450,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2024, au titre du solde du prix de la vente d’engrais conclue le 29 janvier 2024,
Condamne l’EARL des Matrais à payer à la société BPCE factor la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
Condamne l’EARL des Matrais aux entiers dépens de l’instance,
Condamne l’EARL des Matrais à payer à la société BPCE factor la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la demanderesse du surplus de ses prétentions.
Prononcé le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
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