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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 24 févr. 2026, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FONCIA CIMES DE SAVOIE c/ S.A.S. IDEX ENERGIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24/02/2026
N° RG 25/00451 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C4WE
DEMANDEUR(S) :
S.A.S. FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE,et Me Sarah DELCROIX de la SELARL DELCROIX AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. IDEX ENERGIES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sandra CORDEL de la SELARL CORDEL, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Valérie RAVIT de la SELARL HAUSSMANN ASSOCIES (SQUIRE PATTON BOGGS), avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : [Y] [I]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [D] [U], greffier
Débats : en audience publique le : 13 Janvier 2026
Ordonnance contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 24 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 11 mars 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la commune des Allues, de la Sas Foncia Cimes de Savoie, du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice Foncia Cimes de Savoie, du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice Foncia Cimes de Savoie et de la société Generali Iard et a commis M. [C] [Q] en qualité d’expert judiciaire aux fins de se prononcer notamment sur l’origine de la pollution au fioul dans le quartier de [Localité 3], son ampleur, son évolution et les moyens d’y remédier (RG 24/00324).
Par acte du 06 novembre 2025 la société par actions simplifiée (Sas) Foncia Cimes de Savoie a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville la société par actions simplifiée (Sas) Idex Energies afin de lui voir étendre la mission d’expertise ordonnée le 11 mars 2025 et réserver les dépens et frais irrépétibles.
La Sas Idex Energies, dans ses conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, formule protestations et réserves et demande à réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026 et mise en délibéré au 24 février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. L’extension de la mission d’expertise à la Sas Idex Energies
L’article 331 du code de procédure civile énonce que “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.”
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif
légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur
les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits précis, objectifs et vérifiables susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel et futur. Le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
En l’espèce, le demandeur verse aux débats le contrat d’assistance technique et de dépannage de l’installation de chauffage de la résidence “[Adresse 5]” souscrit le 31 juillet 2019 par le syndic de copropriété de l'[Adresse 5] auprès de la Sas Idex Energies ainsi qu’un courrier électronique du 22 septembre 2023 provenant d’un agent de la Sas Idex Energies portant sur la quantité de fioul dans la cuve de la copropriété [Adresse 5] (Pièces n°6 et n°7 demandeur).
L’expertise en cours portant sur une recherche de pollution au fioul, il apparait opportun que la société en charge de l’entretien de la cuve de fioul de la copropriété située à proximité du lieu de pollution prenne part aux opérations d’expertise.
Ainsi, il convient de déclarer l’expertise commune à la Sas Idex Energies.
II. Les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que les parties le sollicitent. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la Sas Foncia Cimes de Savoie.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement après débats publics par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RENDONS commune et opposable à la Sas Idex Energies l’ordonnance de référé du 11 mars 2025 ayant commis M. [C] [Q] en qualité d’expert judiciaire,
DISONS que la mission confiée à l’expert judiciaire M. [C] [Q] par l’ordonnance rendue le 11 mars 2025 (RG n°24/00324) doit désormais se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la Sas Idex Energies,
DISONS que l’expert devra la tenir informée des constatations déjà effectuées et l’inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
CONDAMNONS la Sas Foncia Cimes de Savoie aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 février 2026, la minute étant signée par [Y] [I], juge des référés, et [D] [U], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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