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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, mee civil cont., 6 janv. 2026, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Marc REYNAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DU : 06 Janvier 2026
N°RG : N° RG 25/00327 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNXZ
Nature Affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 06 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc REYNAUD, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3] (14),de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Sarah NICOLAI, Juge ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 04 Novembre 2025, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 06 Janvier 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2018, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie (ci-après dénommée « la CRCAMN ») a consenti à M. [D] [S] un prêt immobilier n°10000890370 d’un montant de 102 501 euros et était remboursable sur 300 mois, soit 25 années, au taux conventionnel de 1,75 %.
Il résulte des pièces produites que l’emprunteur a cessé de satisfaire au paiement des échéances contractuellement prévues à compter du mois de novembre 2022.
En effet, une première mise en demeure lui a été notifiée le 20 avril 2023 en raison d’un arriéré impayé de 2 396,54 euros dont le paiement était demandé dans un délai de 15 jours. Elle est restée infructueuse.
Une seconde mise en demeure a été notifiée à M. [S] le 9 juillet 2024 visant la dette de 2 423,30 euros dont le paiement était demandé dans un délai de 30 jours. Il était précisé qu’à défaut de règlement la banque prononcerait la déchéance du terme sans autre avis et que la totalité des sommes restant dues, soit 87 200,85 euros deviendrait exigible.
La CRCAMN a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux en l’absence de paiement.
Dans ces circonstances, la CRCAMN a, par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, fait assigner M. [S] devant le tribunal judiciaire de Lisieux à l’audience du 7 mai 2025, au visa des dispositions des articles 1905 et suivants du code civil, en paiement de la somme de 92 915,25 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,75% à compter du 28 janvier 2025, faisant valoir décompte arrêté à cette date,
Outre le paiement de cette somme, la CRCAMN demande la condamnation de M. [S] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa condamnation aux entiers dépens et de dire n’y avoir lieu d’exclure l’exécution provisoire.
La clôture est intervenue le 15 octobre 2025 par ordonnance du même jour du juge de la mise en état.
Bien que régulièrement assigné, M. [D] [S] n’a ni comparu ni constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire à l’égard de tous, conformément à l’application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens du demandeur sont plus amplement exposés dans l’assignation susvisée à laquelle, en application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère.
MOTIFS
Sur la demande de remboursement du prêt
Aux termes de l’article L.212-1 du code de la consommation, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ».
L’article R.212-2 du même code prévoit en outre que « dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l’article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 3° Imposer au consommateur qui n’exécute pas ses obligations une indemnité d’un montant manifestement disproportionné ; 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable ; (…) »
En application de ces dispositions, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, et/ou en contrepartie d’une indemnité d’un montant manifestement disproportionné en compensation de sa défaillance, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et cette clause peut donc être considérée comme étant une clause abusive. Il appartient au juge de le relever d’office le cas échéant.
En l’espèce, suivant contrat en date du 24 juillet 2018, la CRCAMN a consenti à M. [S] un prêt immobilier n°10000890370 d’un montant de 102 501 euros et était remboursable sur 300 mois, soit 25 années, au taux conventionnel de 1,75 %.
Par lettre recommandée du 20 avril 2023 avec avis de réception, la CRCAMN a mis en demeure M. [S] de régler sous 15 jours la somme de 2 396,54 euros correspondant à des échéances impayées, précisant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux pourrait être prononcée par le prêteur, emportant pour conséquence que le solde de ses engagements en principal, intérêts, frais et accessoires deviendraient immédiatement exigible.
Par lettre recommandée du 9 juillet 2024 avec avis de réception du 17 juillet 2024, la CRCAMN a mis en demeure M. [S] de régler la somme de 2 423,30 euros sous 30 jours, et affirmé qu’à défaut de paiement, la déchéance du terme serait prononcée sans autre avis et que la totalité des sommes restant dues, soit 87 200,85 euros deviendrait exigible.
Ainsi, selon le décompte arrêté au 28 janvier 2025, la CRCAMN sollicite la condamnation de M. [S] à lui payer la somme totale de 92 915,25 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,75 % à compter de cette date, se décomposant comme suit :
— Capital déchu du terme : 85 491,52 euros,
— Intérêts normaux échus : 1 073,61 euros,
— Intérêts de retard : 54,37 euros,
— Intérêts courus non échus : (pour mémoire),
— Indemnité forfaitaire 7 % : 6 063,37 euros,
— Assurance décès-invalidité : 232,38 euros.
La clause résolutoire insérée au contrat de prêt litigieux, en page 8, et en son paragraphe intitulé « Déchéance du terme », « Exigibilité du présent prêt », stipule que « en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mis en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : […]. »
En page 9, son paragraphe intitulé « Défaillance de l’emprunteur avec déchéance du terme », stipule que « en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le prêteur à l’emprunteur ».
Or, présente un caractère abusif la clause qui impose à l’emprunteur de régler une échéance impayée après l’envoi d’une mise en demeure, sous peine de résiliation du contrat emportant notamment l’obligation de s’acquitter d’une indemnité de résiliation conséquente, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, ce d’autant qu’aucun délai n’est prévu au contrat pour que l’emprunteur régularise sa situation.
La circonstance que dans les faits, la CRCAMN ait laissé un délai de plus de 15 jours à M. [S] pour régulariser la situation est sans incidence, le caractère abusif d’une clause devant s’apprécier au regard de sa formulation et non au regard de sa mise en œuvre effective.
Ainsi, la clause de déchéance du terme, qui emporte l’exigibilité immédiate des sommes restants dues, outre une indemnité s’élevant à 7 % du montant total desdites sommes, doit donc être regardée comme abusive de sorte qu’elle est réputée non-écrite.
En conséquence, en l’absence de résiliation régulière du contrat de prêt litigieux, la CRCAMN n’est pas fondée à solliciter la condamnation de M. [S] à lui payer la somme de 92 915,25 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,75 % l’an à compter du 28 janvier 2025.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de sa demande de condamnation de M. [D] [S] à lui payer la somme de 92 915,25 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,75 % l’an à compter du 28 janvier 2025, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie aux dépens ;
DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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