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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 2e ch. jaf, 12 mai 2026, n° 26/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
du
12 Mai 2026
Chambre : AFFAIRES FAMILIALES N° RG 26/00330 – N° Portalis DB2O-W-B7K-C5OK
DEMANDEURS :
Madame [B] [M]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (REPUBLIQUE TCHÈQUE)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura DEROBERT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
Monsieur [U] [Q] [V] [Y]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (78)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sarah PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Juge aux affaires familiales : […] […], Juge
assistée lors des débats et du prononcé de […] […], greffière
DEBATS : audience du 31 Mars 2026
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la clôture des débats prononcée le 31 mars 2026,
CONSTATE la compétence du juge français et fait application de la loi française ;
PRONONCE le divorce de :
— Madame [B] [M], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (République Tchèque)
et de
— Monsieur [U], [Q], [V] [Y], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 2] (78),
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2003 devant l’officier d’état civil de la Commune de [Localité 3] (78),
sur le fondement de l’article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état-civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4],
DIT qu’il a été satisfait aux prescriptions de l’article 252 du code civil, n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et les invite à poursuivre la réalisation d’un partage amiable,
RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux sont organisées par les articles 835 et suivants du code civil et, à défaut de partage amiable, par les articles 840 et suivants du code civil et 1136 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à défaut d’accord amiable sur le partage, il appartiendra à la partie la plus diligente de faire application des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention signée par Madame [B] [M] et Monsieur [U] [Y] le 9 mars 2026 réglant les effets du divorce entre les époux et pour les enfants, annexée au présent jugement qui a force exécutoire,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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