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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 10000 eur, 28 mai 2025, n° 24/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00625 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CQZR
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 10 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
S.A.S. MEHARI LOISIRS
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Marie BRISWALDER, avocat au barreau de LYON, plaidant, Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES, postulant, substituée par Me Anne CANDILLON, avocat au barreau d’ALES postulant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 26 Mars 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge au tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt huit Mai deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 28 octobre 2021, Monsieur [U] [Z] signe le bon de commande établi par la SAS MEHARI LOISIRS pour l’achat d’une méhari entièrement restaurée et équipée de différentes options pour un prix de 27.681,41 €. Ce bon de commande était assorti d’un avenant précisant la nature de divers équipements du véhicule en date du 29 octobre 2021 que Monsieur [Z] acceptait le lendemain.
Le 21 avril 2022, Monsieur [Z] prenait possession du véhicule et partait en voyage jusqu’en Grèce avec celui-ci.
Le 28 avril 2022, Monsieur [Z] adressait à la SAS MEHARI LOISIRS un courriel de toutes les reprises à effectuer sur le véhicule à son retour de Grèce.
Le 30 janvier 2023, la SAS MEHARI LOISIRS établissait un bon de sortie mentionnant toutes les reprises effectuées.
Le 18 octobre 2023, Monsieur [Z] mettait en demeure la SAS MEHARI LOISIRS de bien vouloir lui proposer un défraiement pour tous les déplacements effectués pour assurer les réparations sur le véhicule.
Le 19 décembre 2023, Monsieur [Z], par l’intermédiaire de son Conseil, adressait à la SAS MEHARI LOISIRS un courrier recommandé pour se plaindre de désordres affectant le véhicule, des frais engendrés pour se rendre à de nombreuses reprises au près du garage et des pannes répétitives ayant nécessité l’intervention d’un second garagiste et la mettant en demeure de lui régler la somme de 1.813,02 €.
Le 18 avril 2024, Monsieur [Z] assignait la SAS MEHARI LOISIRS en paiement de la somme de 5.812,02 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, de jouissance et moral avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2023,plus celle de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts, ainsi que les dépens ; subsidiairement, sur le fondement du défaut d’informations précontractuelles, la somme de 5.500,00 € de dommages et intérêts, plus les frais d’exécution.
Dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur [Z] maintient ses demandes initiales.
En réponse, la SAS MEHARI LOISIRS demande au juge de constater que le véhicule était conforme et de rejeter l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [Z], tant sur l’existence d’un préjudice que pour l’extension de garantie et demande sa condamnation à lui verser la somme de 3.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [Z], représenté, rappelle la somme versée pour obtenir le véhicule, soutient la nécessité d’effectuer 21 aller-retour pour effectuer les différentes réparations et reprises, les pannes postérieures et le trouble de jouissance. Il s’en rapporte pour le surplus à ses écritures et dépose son dossier.
la SAS MEHARI LOISIRS, représentée, s’en rapporte à ses écritures et dépose son dossier.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS :
Sur l’exécution contractuelle :
Il résulte des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits étant acquis qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Sur le défaut de conformité :
Il résulte de l’application de l’article L 217-4 du code de la consommation dans sa version applicable à la date de signature du contrat que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance.
Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, l’article L 217-5 précisant que le bien est conforme au contrat:1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant : – s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ; – s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ; 2° Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
Par ailleurs, l’article L 217-7 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de signature du contrat, pose le principe d’une présomption d’existence du défaut de conformité pendant une durée de deux années à compter de la délivrance du bien vendu. Celle-ci est d’une durée de six mois pour les biens vendus d’occasion.
Monsieur [Z] demande la condamnation de la SAS MEHARI LOISIRS en paiement de la somme de 5.812,02 € en réparation de ses préjudices financiers, de jouissance et moral sur la base de la délivrance par cette dernière d’un bien non conforme. Il soutient à ce titre que les interventions effectuées ont eu pour but de réparer les anomalies importantes touchant le véhicule comme de reprendre les non conformités, rappelant que toutes celles effectuées par son adversaire l’ont été à titre gratuit. Il soutient que les désordres ont été mentionnés dès le lendemain de son achat et qu’il a paré au plus pressé pour assurer la sécurité du véhicule avant son départ en Grèce en changeant les sabots de frein et la durite d’essence. Il soutient encore que la méhari était son seul véhicule, qu’il n’est pas normal que celle-ci ne soit pas étanche.
En réponse, la SAS MEHARI LOISIRS soutient que la demande de Monsieur [Z] sur la base des articles L 217-3 et L 217-8 du code de la consommation serait infondée le contrat ayant été conclu à une date antérieure à leur rédaction, leur entrée en vigueur étant établie au 1er janvier 2022. Sur le fond, elle soutient que Monsieur [Z] ne rapporte pas la preuve du défaut de conformité tel que fixé par l’article L 217-5 ancien du même code, rappelant que le défaut de conformité doit être apparu dans le délai de six mois conformément aux dispositions de l’article L 217-7 du même code et que Monsieur [Z] n’a pas craint de partir en voyage en Grèce avec son véhicule, rapportant ainsi la preuve que le véhicule était roulant à sa délivrance et que les réclamations de ce dernier devaient s’analyser comme de simples désidératas .Elle soutient sa bonne foi dans les reprises qu’elle a effectuées gracieusement qualifiant celles-ci de gestes commerciaux.
En premier lieu, sur les textes applicables, il convient de rappeler que le texte applicable est celui qui existait au moment de la signature du contrat ; que c’est donc à torts que Monsieur [Z] fonde sa demande sur la base de l’article L 127-3 du code de la consommation dans sa version actuelle, ce nouvel article n’étant entré en vigueur que le 1er janvier 2022 conformément à l’article 21 de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, soit à une date postérieure à la signature du contrat. Cependant, en application de l’article 12 du code de procédure civile, il appartient au juge de restituer la juste qualification des faits. Il sera donc observé que se sont les articles L 217-4 et L 217-5 du même code dans leur version applicable à la date de signature du contrat qui ont vocation à s’appliquer au cas d’espèce, le défaut de visa des bons articles de loi étant sans incidence sur la recevabilité de la demande, la SAS MEHARI LOISIRS ayant pu se défendre sur le bon fondement juridique des demandes.
En second lieu, sur la conformité du bien vendu, il convient de se reporter à la commune intention des parties qui s’est exprimée par l’intitulé du bon de commande, à savoir: « Vente d’une méhari entièrement reconditionnée et peinte à la demande et à la teinte du client. » Il y a derrière le terme de « entièrement reconditionnée » la volonté du garagiste de remettre à son client un véhicule qui, dans sa globalité, a été remis dans un état équivalent à un état neuf avec la garantie de fiabilité qui l’accompagne. Ce contrat de reconditionnement justifie le prix de 27.681,41 € réclamé par le garagiste pour sa prestation, bien au-dessus du prix du même véhicule dans son « jus » tel que cela est démontré par les offres de vente produites aux débats par Monsieur [Z]. La SAS MEHARI LOISIRS ne peut se retrancher derrière les prix pratiqués par la société MEHARI CLUB CASSIS pour revendiquer une prestation moindre, la réduction de valeur monétaire de sa prestation étant par ailleurs un argument pour emporter le marché. Il ne peut donc se retrancher derrière sa propre turpitude. Les nombreux allers et retours reconnus par le garagiste sont contraire à l’esprit du contrat qui assurait à Monsieur [Z] un véhicule dont la fiabilité devait être bien supérieure à celle d’une simple vente de véhicule d’occasion avec les aléas liés à ce type d’achat. En conséquence, il convient de juger que la SAS MEHARI LOISIRS n’a pas livré à Monsieur [Z] un véhicule conforme aux termes du contrat convenu entre eux.
Sur la réparation du défaut de conformité :
A ce titre, il convient de tenir compte des dispositions de l’article L 217-7 du code de la consommation sur la présomption d’antériorité du défaut de conformité, qui était fixée légalement, à la date de signature du contrat, à une durée de six mois. Or, en l’espèce, Monsieur [Z] produit aux débats des factures de réparations, de remorquage et d’achat de pièces toutes datées du mois de novembre 2023, soit à une date bien postérieure à la date de livraison du véhicule au mois d’avril 2022. Monsieur [Z], qui n’offre pas de rapporter la preuve qui lui incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile de l’antériorité du défaut de conformité relatif à ces réparations, sera donc débouté de sa demande en remboursement des sommes réglées à ce titre.
Reste tous les frais de transport relatifs à la mise en conformité du véhicule à la suite du courriel du 28 avril 2022 qui se sont traduits par l’établissement d’un bon de sortie établi par le garagiste. Si le vendeur revendique 21 trajets aller et retour pour amener le véhicule au garage de la SAS MEHARI LOISIRS afin de travaux de reprise, il reconnait également qu’il n’est pas en mesure de rapporter la preuve de ce chiffre. Pour sa part, la SAS MEHARI LOISIRS dans son courrier du 11 janvier 2024 versé aux débats par le demandeur reconnait à demi-mot et à contrario 14 déplacements de son client, étant observé que, si elle soutient dans ses conclusions que Monsieur [Z] en aurait reconnu 12 dans un courriel du 21 mars 2023, elle ne produit pas ledit courriel. Il convient donc de retenir le nombre de 14 trajets pour fixer le préjudice financier de Monsieur [Z]. Le demandeur argue du fait que chaque aller et retour occasionnait un déplacement de 260 kilomètres sur une base de consommation de 7 litres aux 100 kilomètres parcourus. A ce titre, si la SAS MEHARI LOISIRS conteste cette consommation, elle ne propose pas de justifier d’une autre consommation pour ce type de véhicule, alors qu’il est des connaissances propres du magistrat que cette consommation apparaît en adéquation avec celle communément attribuée à des véhicules de cette époque. Il sera donc fait droit à la demande à hauteur de la somme de 510,67 € (766,00 € / [Immatriculation 3]), augmentée des frais de vidange qui sont en lien direct avec l’obligation de faire rouler la méhari pour des besoins autres que le simple plaisir de son propriétaire et ce pour la somme de 45,00 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
Monsieur [Z] demande en premier lieu de fixer son préjudice de jouissance à la somme de 2.000,00 € et soutient d’une part qu’il a été obligé de se déplacer à de nombreuses reprises pour ramener le véhicule au garage et qu’il a été privé de l’usage de son véhicule au mois de novembre.
La SAS MEHARI LOISIRS soutient pour sa part que la preuve du préjudice n’est pas rapportée.
Les non conformités relevant de la faute de la SAS MEHARI LOISIRS qui n’a pas réussi à apporter à Monsieur [Z] une prestation en rapport avec l’accord contractuel signé entre eux sont la cause directe des nombreux allers et retours effectués par ce dernier pour faire réaliser les travaux nécessaires pour pallier à ces désordres. Quatorze allers et retours sur une distance de 260 kilomètres représentent de nombreuses heures de trajet, autant d’heures passées au volant au lieu de pratiquer une réelle activité. De plus, cela a engendré une usure non voulue du véhicule. Il sera donc fait entièrement droit à la demande à ce titre.
Monsieur [Z] demande en second lieu le paiement de la somme de 2.000,00 € en réparation de son préjudice moral. Pour autant, les arguments avancés par celui-ci, à savoir le temps perdu, le sentiment d’angoisse face aux désordres font double emploi avec le préjudice de jouissance déjà réparé, sachant que les dysfonctionnements du véhicule n’ont pas empêché le demandeur de parcourir de nombreux kilomètres lors de ses deux voyages en Grèce. En conséquence, sa demande à ce titre sera rejetée comme non fondée.
Compte tenu du bien fondé de la demande présentée en application des articles L 217-4 et 5 du code de la consommation, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire au titre du défaut d’information pré-contractuelle.
Par ailleurs, si dans ses motifs, Monsieur [Z] demande que lui soit octroyé une extension de garantie jusqu’au 21 octobre 2024 en application de l’article L 217-13 du code de la consommation, force est de constater qu’une telle demande n’est pas présente au dispositif de ses conclusions, ni n’a été présenté oralement à l’audience, présumant que celui-ci abandonne cette prétention. Surabondamment, le juge observe d’une part qu’aucun décompte précis de la garantie de base n’est fourni permettant de justifier que la garantie totale soit ainsi fixée sur une durée de plus de deux ans et d’autre part que Monsieur [Z] demande l’application d’un article de loi dans sa rédaction postérieure à la signature du contrat, objet du litige.
Sur les demandes annexes :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, la SAS MEHARI LOISIRS sera condamnée aux dépens qui comprennent les honoraires de recouvrement forcé des sommes dues.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu les articles 1103, 1104 du code civil et l’article 9 du code de procédure civile, les articles L 217-4, 5 et 7 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la signature du contrat,
Juge que la SAS MEHARI LOISIRS a délivré à Monsieur [U] [Z] un bien non conforme à ce qu’il pouvait normalement attendre compte tenu des termes du contrat signé entre les parties.
Condamne la SAS MEHARI LOISIRS à payer à Monsieur [U] [Z] la somme de 555,67 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, plus celle de 2.000,00 € en réparation de son préjudice de jouissance.
Rejette toute autre demande.
Condamne la SAS MEHARI LOISIRS aux dépens de l’instance, qui comprendront les éventuels honoraires versés au Commissaire de Justice pour le recouvrement forcé des sommes dues.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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