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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 26 mars 2025, n° 22/12890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/12890
N° Portalis 352J-W-B7G-CWU4S
N° PARQUET : 22/1144
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Octobre 2022
M. M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [W] [F]
[Adresse 1],
[Adresse 1]
représenté par Maître Bakary DIALLO de la SELARL JURIFIS CONSULT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0902
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
Parvis du Tribunal de Paris
75859 PARIS CEDEX 17
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 26 mars 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/12890
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Stéphanie Hébrard, première vice-présidente
MadameVictoria Bouzon, juge
assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 05 Février 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 26 octobre 2022 par M. [X] [W] [F] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 2 avril 2024,
Vu les dernières conclusions de M. [X] [W] [F] notifiées par la voie électronique le 7 août 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 février 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 juin 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [X] [W] [F], se disant né le 5 septembre 1964 à [Localité 2] (République de [Localité 2]), revendique la nationalité française par filiation paternelle et maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil.
Il fait valoir que sa mère, [G] [H] [I], née en 1940 à [Localité 3] (Ethiopie), a acquis la nationalité française le 11 juin 1962 par l’effet de son mariage avec un conjoint français.
Il expose en outre que son père, [W] [F] [E], né vers 1935, a acquis la nationalité française le 18 juin 1969 en vertu de l’article 23 du code de la nationalité française ; qu’il était gendarme cadre d’Outre-mer et a reçu une citation à l’ordre de la gendarmerie nationale.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 17 octobre 2016 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France (pièce n°9 du demandeur).
Sur les demandes de M. [X] [W] [F]
La demande de M. [X] [W] [F] tendant à voir dire que sa filiation à l’égard de son père et de sa mère est établie ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen. Elle ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur l’action relève non pas des dispositions de l’article 18 du code civil comme il l’indique mais de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les conséquences sur la nationalité de l’indépendance du territoire français des Afars et des Issas sont régies par la loi n° 77-625 du 20 juin 1977 ; qu’aux termes de l’article 3 de cette loi, conserveront de plein droit la nationalité française bien qu’ils soient domiciliés dans le territoire des Afars et des Issas à la date du 27 juin 1977 :
1° les Français originaires du territoire de la République française tel qu’il sera constitué le 28 juin 1977,
2° les personnes ayant acquis la nationalité française avant cette date hors du territoire français des Afars et des Issas,
3° les personnes ayant acquis la nationalité française par décret alors qu’elles étaient domiciliées dans le territoire français des Afars et des Issas ainsi que les conjoints et descendants de ces personnes.
Aux termes de l’article 4, les personnes originaires du territoire français des Afars et des Issas, celles qui y ont acquis la nationalité française de plein droit ou par déclaration ainsi que leurs descendants devront, pour conserver la nationalité française, souscrire une déclaration récognitive dans les conditions et le délai prévu par l’article 5 de la même loi.
Et l’article 5 ajoute ainsi que pourront se faire reconnaître la nationalité française par déclaration à la condition d’avoir établi leur domicile à la date du 8 mai 1977 dans le territoire de la République française à l’exception du territoire français des Afars et des Issas et de l’y avoir conservé. Cette faculté prendra fin le 27 juin 1978.
Il appartient ainsi à M. [X] [W] [F], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, et, enfin, la conservation de la nationalité française au regard des dispositions précitées, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, s’agissant de son père, [W] [F] [E], le demandeur fait valoir que celui-ci étant décédé le 3 janvier 1976, soit avant l’indépendance du territoire des Afars et des Issas, il n’a pas pu perdre la nationalité française en raison de la non entrée en vigueur de la loi du 20 juin 1977 qui n’a pas d’effet rétroactif.
Or, le père revendiqué du demandeur étant décédé avant l’indépendance, n’a pu conserver la nationalité française postérieurement à cette date et, comme le rappelle à juste titre le ministère public, M. [X] [W] [F], alors mineur, a suivi la condition de sa mère.
Comme également relevé par le ministère public, M. [X] [W] [F] ne produit aucune pièce permettant d’établir la nationalité française de sa mère revendiquée et la conservation de cette nationalité par celle-ci.
A cet égard, le demandeur produit le certificat de nationalité française délivré à [G] [H] [I] le 8 janvier 1973 ainsi que le passeport français et la carte nationale d’identité de l’intéressée (pièce n°3 du demandeur).
Outre le fait que ce certificat de nationalité française est antérieur au 20 juin 1977 et ne permet nullement d’établir que l’intéressée a conservé la nationalité française postérieurement à cette date, il est rappelé qu’en vertu de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, dans les instances le concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Par ailleurs, comme l’indique M. [X] [W] [F] lui-même, le passeport et la carte nationale d’identité sont des éléments de possession d’état et ne permettent nullement de rapporter la preuve de la nationalité française d'[G] [H] [I].
M. [X] [W] [F] soutient ainsi qu’au regard de ces éléments de possession d’état, il y a lieu de considérer qu'[G] [H] [I] a conservé la nationalité française postérieurement au 20 juin 1977 en vertu de l’article 21-13 du code civil.
L’article 21-13 du code civil dispose que « peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d’une façon constante, de la possession d’état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. »
Ainsi, l’acquisition de la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil est subordonnée à la souscription préalable d’une déclaration devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire ou le consul.
Dès lors, ainsi que le relève le ministère public, faute pour [G] [H] [I] d’avoir souscrit une telle déclaration, M. [X] [W] [F] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 21-13 du code civil pour établir la nationalité française de celle-ci.
En conséquence, M. [X] [W] [F] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle ou maternelle. En outre, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [W] [F], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [X] [W] [F] de sa demande tendant à voir juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [X] [W] [F], né le 5 septembre 1964 à [Localité 2] (République de [Localité 2]), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [X] [W] [F] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 26 Mars 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-625 du 20 juin 1977
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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