Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 3 avr. 2026, n° 24/00756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU PUY-DE-DOME ( POLE RCT ), AXA FRANCE IARD assureur de la société PEDRETTI, Société HELIUM ( Mutuelle ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 03/04/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Réputée contradictoire
N° Jugement :
N° RG 24/00756
N° Portalis DB2O-W-B7I-CXSS
DEMANDEURS :
Madame [P] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [Y] [E]
représenté par Mme [P] et Mme [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [O] [E]
représenté par Mme [P] et Mme [C] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Tous représentés par Me Juliette COCHET-BARBUAT, de la SELARL COCHET-BARBUAT avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Caroline BLANCHARD DE LA BROSSE, avocate au barreau de CHAMBERY.
DÉFENDEURS :
AXA FRANCE IARD assureur de la société PEDRETTI
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE.
CPAM DU PUY-DE-DOME (POLE RCT)
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
Société HELIUM (Mutuelle)
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en premier ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : [D] [T]
assisté lors des débats et du prononcé de [F] [V], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Février 2026
Délibéré annoncé au : 03 Avril 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me COCHET-BARBUAT et Me [G]
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 janvier 2018, Mme [P] [E] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [H] [R], appartenant à la société Pedretti, et assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une expertise judiciaire et a condamné la société Axa France Iard à verser à Mme [P] [E] la somme provisionnelle de 7.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 22 novembre 2023.
Par actes des 29 et 31 mai 2024 et du 6 juin 2024, Mme [P] [E], Mme [C] [E], [Y] [E] et [O] [E], ont fait assigner la Cpam du Puy-de-Dome, la société Axa France Iard ès qualités d’assureur du véhicule appartenant à la société Pedretti et la société Helium ès qualités de mutuelle de Mme [P] [E] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La Cpam du Puy-de-Dome n’a pas constitué avocat, mais a transmis le montant de ses débours définitifs par courrier du 19 juillet 2024, reçu le 26 juillet 2024, qui s’élève à la somme de 5.076,37 euros.
La société Helium n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2026. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026 conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 avril 2025, Mme [P] [E] et Mme [C] [E], tant personnellement qu’ès qualités de représentantes légales de leurs enfants mineurs, [Y] [E] et [O] [E], demandent au tribunal de :
— constater que la société Axa France Iard, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, est tenue d’indemnisé l’intégralité de l’aggravation du préjudice subi par Mme [P] [E],
— condamner, à titre principal, la société Axa France Iard à payer à Mme [P] [E], les sommes suivantes :
∙ dépenses de santé actuelles : réservé,
∙ perte de gains professionnels actuels : réservé,
∙ assistance tierce personne temporaire : 6.124 euros,
∙ frais de déplacement : 78 euros,
∙ frais de médecin conseil : 3.860 euros,
∙ dépenses de santé futures : 750 euros,
∙ perte de gains futurs : 206.621 euros,
∙ incidence professionnelle : 60.000 euros,
∙ assistance tierce personne après consolidation : 175.409 euros,
∙ déficit fonctionnel temporaire : 2.023 euros,
∙ souffrances endurées : 4.000 euros,
∙ déficit fonctionnel permanent : 25.300 euros,
∙ préjudice d’agrément : 20.000 euros,
∙ déduction des provisions : – 7.600 euros,
∙ soit un total de 496.565 euros,
— condamner, à titre subsidiaire, la société Axa France Iard à payer à Mme [P] [E] les sommes suivantes :
∙ dépenses de santé actuelles : réservé,
∙ perte de gains professionnels actuels : réservé,
∙ assistance tierce personne temporaires : 658 euros,
∙ frais de déplacement : 78 euros,
∙ frais de médecin conseil : 3.860 euros,
∙ dépenses de santé futures : 750 euros,
∙ perte de gains futures : 162.239 euros,
∙ incidence professionnelle : 60.000 euros,
∙ assistance tierce personne après consolidation : 131.896 euros,
∙ déficit fonctionnel temporaire : 1.307 euros,
∙ souffrances endurées : 4.000 euros,
∙ déficit fonctionnel permanent : 8.850 euros,
∙ préjudice d’agrément : 20.000 euros,
∙ déduction provision : – 7.600 euros,
∙ soit un total de 386.038 euros,
— condamner la société Axa France Iard à payer à Mme [C] [E] et ses enfants les sommes suivantes :
∙ préjudice d’affection de Mme [C] [E] : 15.000 euros,
∙ préjudice d’affection de M. [Y] [E] : 15.000 euros,
∙ préjudice d’affection de M. [O] [E] : 15.000 euros,
∙ préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels : 15.000 euros,
∙ soit un total de 60.000 euros,
— ordonner, conformément à l’article L.211-9 du Code des assurances, le doublement des intérêts, outre la créance des organismes sociaux, compte tenu de l’absence d’offre dans le délai de 8 mois à compter de l’accident de Mme [P] [E], soit avant le 17 septembre 2018,
— ordonner, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts à compter de la date à laquelle la société Axa France Iard aurait dû formuler son offre, soit à compter du 17 septembre 2018,
— condamner la société Axa France Iard à payer à Mme [P] [E] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens, ce compris les frais et honoraires d’expertise,
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Cpam du Puy-de-Dome intervenant pour le compte de la Cpam de la Savoie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2024, la société Axa France Iard demande au tribunal de :
— fixer l’indemnisation du préjudice de Mme [P] [E] à la somme de 16 874,40 euros, décomposée comme suit :
dépenses de santé actuelles : réservées,
∙ pertes de gains professionnels actuelles : réservées,
∙ assistance tierce personne : 459 euros,
∙ frais de déplacement : 75,80 euros,
∙ honoraires du médecin conseil : 3.850 euros,
∙ dépenses de santé futures : rejetées,
∙ pertes de gains professionnels futurs : rejetées,
∙ incidence professionnelle : rejetée,
∙ assistance tierce personne définitive : rejetée,
∙ déficit fonctionnel temporaire : 990 euros,
∙ souffrances endurées : 3.000 euros,
∙ déficit fonctionnel permanent : 8.500 euros,
∙ préjudice d’agrément : rejeté,
— déduire du montant total de la réparation les provisions déjà versées de 7.600 euros,
— débouter Mme [P] [E] du surplus de ses demandes,
— débouter Mme [C] [E], M. [Y] [E] et M. [O] [E] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter Mme [P] [E] de sa demande de doublement des intérêts légaux et, à titre subsidiaire, réduire cette demande à la période précédant la signature du procès-verbal de transaction du 22 avril 2021,
— réduire à de plus justes proportions la demande des consorts [E] au titre des frais irrépétibles,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit,
— à titre subsidiaire, ordonner à Mme [P] [E] de justifier d’une garantie bancaire de restitution des fonds en cas de réformation de la décision par la juridiction de second degré.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. L’application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985
En application de l’article 1 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, est impliqué dans un accident tout véhicule intervenu à quelque titre que ce soit dans la survenance de cet accident.
L’article 3 de cette même loi dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
L’article L. 124- 3 du Code des assurances dispose que “Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré”.
En l’espèce, le 17 janvier 2018, Mme [P] [E] a été victime d’un accident de la circulation (pièces n°2 et 4 demanderesse) dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [H] [R], appartenant à la société Pedretti (pièce n°3 demanderesse), et assuré auprès de la société Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
En conséquence, le véhicule assuré par la société Axa France Iard est impliqué dans la survenance de l’accident de la circulation du 17 janvier 2018 et le droit à indemnisation de Mme [P] [E] est entier.
II. La liquidation du préjudice corporel de Mme [P] [E]
A titre liminaire, il sera constaté que dans son rapport définitif, l’expert judiciaire précise que “sur le plan somatique, on peut retenir au vu des descriptions médicales, au vu des nombreux examens complémentaires qui ont eu lieu, une contusion du rachis cervicodorsal, une contusion du thorax sans pathologie traumatique, un hématome du bras gauche d’évolution favorable, un traumatisme crânien sans perte de connaissance documentée […]”. Il retient des douleurs résiduelles du rachis cervicodorsal. Sur le plan psychiatrique, il se réfère à l’analyse du sapiteur qui retient que “les lésions imputables à l’accident sont un syndrôme de stress post-traumatique léger, s’accompagnant de troubles du sommeil, cauchemars, reviviscences, phobies des poids lourds, évitement phobique du lieu de l’accident” (pièce n°27 demanderesse).
Le rapport d’expertise judiciaire constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi qu’il convient de déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime et de son parcours professionnel, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Il sera également noté que Mme [P] [E] met en doute l’impartialité du Docteur [M] [Z] qui serait également le conseil de la société Axa France Iard dans d’autres expertises. Pour autant, la demanderesse ne formule aucune prétention. Le tribunal constatera donc que la validité du rapport d’expertise judiciaire n’est pas contestée.
Enfin, Mme [P] [E] calcule les différents chefs de préjudice et les actualise en tenant compte de l’inflation. Les actualisations sont obtenues en utilisant le simulateur du site France-Inflation.com et les copies écrans des résultats dudit site sont produits aux débats. Ceci étant, le tribunal ne dispose d’aucun élément pour vérifier la pertinence des calculs proposés par ce simulateur. Les actualisations ne pourront donc être retenues.
A. Les préjudices patrimoniaux
1. Les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
∙ Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux, pharmaceutiques, d’hospitalisation et paramédicaux payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…) ou restés à la charge de la victime.
En l’espèce, Mme [P] [E] chiffre les dépenses de santé actuelles restées à sa charge à 86,40 euros. La demanderesse justifie que cette somme correspond à des frais de pharmacie, une séance d’ostéopathie et l’achat d’un baume prescrit par le kinésithérapeute (pièce n°28 à 30 demanderesse). Pour autant, Mme [P] [E] ne produit aucune pièce qui permettrait au tribunal de vérifier que cette somme n’a pas été remboursée par son assureur au titre de la mutuelle complémentaire. Dès lors, il ne sera retenu aucune somme au titre des dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [P] [E].
La Cpam du Puy-de-Dôme justifie de débours d’un montant de 2.584,10 euros.
En conséquence, les dépenses de santé actuelles seront fixées à 2.584,10 euros.
∙ L’assistance temporaire par une tierce personne
L’assistance temporaire par une tierce personne indemnise le coût pour la victime de la présence nécessaire d’une tierce personne, sur la période antérieure à la consolidation, pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense (Cass. Civ. 2ème, 7 mai 2014, n°13-16.204). L’indemnisation ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Cass. Civ. 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
L’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass. Civ. 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
En l’espèce, dans son rapport définitif (pièce n°27 demanderesse), l’expert judiciaire évalue l’assistance temporaire par une tierce personne à “1h par jour durant la période de DFTP de 25%, 4h par semaine durant la période de DFTP de 15%, absente au-delà. Le sapiteur psychiatre se prononce sur l’aide humaine temporaire concernant la conduite automobile. Capacité à reprendre la conduite : – elle peut reconduire son véhicule, elle peut conduire un vélo, – il existe un évitement du lieu de l’accident (la route des saisies), – elle présente une angoisse à la vue de poids lourds. Il n’y a donc pas de nécessité d’aide humaine pour les déplacements”.
Si l’expert judiciaire ne précise pas les actes de la vie quotidienne qui nécessiteraient une aide humaine, il n’en demeure pas moins que Mme [P] [E] en a eu besoin ce que la société Axa France Iard ne conteste pas. La demanderesse ne produit aucune pièce pour démontrer que le besoin en assistance a été supérieur à celui retenu par l’expert judiciaire, se contentant de simples allégations. Dès lors, il sera retenu 1h par jour du 17 janvier au 24 janvier 2018 et 4h par semaine du 25 janvier au 1er mars 2018.
Compte tenu du besoin, à savoir une aide non spécialisée pour les actes de la vie quotidienne, et des lésions initiales retenues par l’expert judiciaire, la rémunération de la tierce personne sera calculée sur la base d’un taux horaire de 20 euros (mode prestataire).
L’indemnisation se calcule de la manière suivante, étant précisé qu’il s’est écoulé 8 jours entre le 17 janvier et le 24 janvier 2018 et 5 semaines du 25 janvier au 1er mars 2018 :
ATTP = (20 * 1 * 8) + (20 * 4 * 5)
ATTP = 160 + 400
ATP = 560 euros
En conséquence le coût de l’assistance temporaire par une tierce personne est de 560 euros.
∙ Les frais divers (hors assistance par tierce personne temporaire)
Les frais divers correspondent à tous les frais nécessaires susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale, les frais de transport et les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe (frais de garde des enfants, aide-ménagère, …).
Ils sont fixés en fonction des justificatifs produits.
En l’espèce, Mme [P] [E] justifie avoir effectué 30 séances de kinésithérapie du 24 janvier au 12 décembre 2018 au cabinet de Mme [X] [B] situé à [Localité 5] (pièces n°15 à 18 demanderesse) et 1 séance d’ostéopathie au cabinet de Mme [U] [S] situé à [Localité 6] (pièce n°29 demanderesse). Pour autant, Mme [P] [E] ne produit aucune pièce pour justifier de la puissance fiscale de son véhicule. Il ne sera donc retenu aucune somme au titre des frais de déplacement.
Mme [P] [E] a été assistée par le Docteur [L] [J] et le Docteur [Q] dans le cadre de l’expertise judiciaire dont les honoraires ont été respectivement de 980 euros et 2.880 euros ce dont elle est justifie (pièces n°35 à 37 demanderesse). Dès lors, il sera retenu la somme de 3.860 euros.
En conséquence, les frais divers s’élèvent à la somme de 3.860 euros.
∙ Les pertes de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes. L’évaluation de la perte de revenus doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation.
En l’espèce, la Cpam du Puy-de-Dôme justifie avoir versé des indemnités journalières sur la période du 18 janvier au 1er mars 2018 pour un montant de 2.492,27 euros.
En conséquence, les pertes de gains professionnels actuels seront fixées à 2.492,27 euros.
2. Les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
∙ Les dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, dans son rapport définitif (pièce n°27 demanderesse), l’expert judiciaire retient “l’absence de dépenses de santé futures après consolidation sur le plan orthopédique. Le sapiteur évoque dix séances d’EMDR post consolidation à faire dans l’année qui suit le rapport définitif”.
Il sera retenu un coût de 75 euros pour une séance d’EMDR (pièces n°33 et 56 demanderesses). Si la société Axa France Iard conteste ce montant, elle ne verse aucune pièce aux débats.
En conséquence, les dépenses de santé futures s’élèvent à la somme de 750 euros.
∙ La perte de gains professionnels futurs
Il s’agit ici d’indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Il s’agit d’indemniser une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
En l’espèce, dans son rapport définitif (pièce n°27 demanderesse), l’expert judiciaire conclut que “sur le plan somatique, le déficit fonctionnel permanent à consolidation n’entraîne pas d’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle. Une aptitude avec aménagement de poste avait été retenue à seulement 6 semaines du traumatisme initial et donc largement avant la consolidation. On dispose également d’une notification de reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. L’examen clinique ce jour, l’examen des pièces médicales n’est pas en faveur d’un handicap sur le marché du travail. Le 11/04/2022, à plus de 4 ans de l’accident, le médecin du travail retient des cervicalgies avec NCB dans les suites de l’entorse cervicale, des lombalgies chroniques. On remarque donc que le médecin du travail retient des pathologies qui n’ont pas pu être objectivées no confirmé en ce qui concerne la NCB, il décrit également des lombalgies chroniques qui sont sans lien avec l’accident qui nous concerne. Pour cette raison, les limitations de poste décrites dans ce rapport du 11/04/2022 ne peuvent pas être retenues en lien direct et certain avec l’accident. Le sapiteur ne retient pas de perte de gains professionnels futurs”.
Mme [P] [E] a travaillé en qualité de conductrice de télésièges pour le domaine skiable des Saisies pendant 10 années et ce jusqu’au mois de septembre 2022 (pièce n°42 demanderesse). Force est de constater que la demanderesse ne produit pas l’avis d’aptitude avec aménagements qui aurait été établi par le médecin du travail le 5 mars 2018. Quoi qu’il en soit, 6 semaines après l’accident de circulation, Mme [P] [E] a été déclarée apte à son poste de travail. Il ressort de l’analyse des bulletins de paie émis par le domaine skiable des Saisies que la demanderesse a exercé son emploi jusqu’en septembre 2022, soit plus de 3 ans après l’accident, sans aucune perte de rémunération. Cette capacité à exercer son emploi a été confirmée le 11 avril 2022 par le médecin du travail qui a déclaré la demanderesse apte et a uniquement préconisé de “limiter la manutention de charges lourdes” et “les postures contraignantes pour le rachis cervical” (pièce n°40 demanderesse). Le médecin du travail relève des cervicalgies avec NCB qui n’ont pas été retenues par l’expert judiciaire. La seule reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé compter du 5 juillet 2022 (pièce n°46 demanderesse) n’implique pas nécessairement une incapacité même partielle à exercer l’emploi.
Mme [P] [E] a également travaillé en qualité d’agent de surveillance de la voie publique pour la commune de [Localité 7] pendant plusieurs étés et ce jusqu’à l’été 2018 inclus (pièce n°43 demanderesse). La demanderesse ne produit aucune pièce médicale qui permettrait d’établir un lien de causalité entre son choix de cesser cet emploi à compter de l’été 2019 et l’accident de circulation dont elle a été victime.
Il résulte de ce qui précède que Mme [P] [E] ne justifie pas d’une perte de gains professionnels futurs à compter de la date de consolidation.
En conséquence, Mme [P] [E] sera déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs.
∙ L’incidence professionnelle
Cette incidence professionnelle à caractère définitif a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il convient, en outre, de ranger dans ce poste de préjudice les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés.
Ce poste de préjudice cherche également à indemniser la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est à dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, dans son rapport définitif (pièce n°27 demanderesse), l’expert judiciaire conclut que “le déficit fonctionnel permanent de 2% sur le plan somatique n’entraîne pas de répercussion sur son activité professionnelle actuelle ou futures. Absence d’incidence professionnelle retenu par le sapiteur psychiatre”.
Pour étayer ce chef de demande, Mme [P] [E] fait état de la pénibilité dans l’emploi et de la dévalorisation sociale. Pour en justifier, elle produit une seule pièce qui est la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 5 juillet 2022 (pièce n°46 demanderesse). Or, cette seule reconnaissance ne permet pas d’en déduire que la demanderesse aurait quitté son emploi d’agent de surveillance de la voie publique et celui de conductrice de télésièges compte tenu des séquelles de l’accident de circulation dont elle a été victime. Comme il a été indiqué ci-dessus, Mme [P] [E] n’a jamais été déclarée inapte à ses deux emplois. Au surplus, la demanderesse ne démontre pas la dévalorisation sociale alors qu’il aurait été assez aisé de le faire notamment par la production d’attestations. Dès lors, Mme [P] [E] est défaillante à démontrer une quelconque incidence professionnelle.
En conséquence, Mme [P] [E] sera déboutée de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
∙ L’assistance permanente par tierce personne
Ces dépenses sont liées à l’assistance permanente d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Elles visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
En l’espèce, dans son rapport définitif (pièce n°27 demanderesse), l’expert judiciaire ne retient pas d’assistance permanente par tierce personne.
Mme [P] [E] ne produit aucune pièce pour justifier de la nécessité d’être assistée de manière permanente par une tierce personne, le seul témoignage de sa conjointe du 20 décembre 2020 étant insuffisant (pièce n°50 demanderesse).
En conséquence, Mme [P] [E] sera déboutée de sa demande au titre de l’assistance permanente par tierce personne.
B. Les préjudices extra patrimoniaux
1. Les préjudices temporaires avant consolidation
∙ Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Elle est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est réparée au titre du poste perte de gains professionnels actuels. Elle traduit l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique
En l’espèce, dans son rapport définitif (pièce n°27 demanderesse), l’expert judiciaire conclut à un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 17 janvier au 24 janvier 2018, à 15% du 25 janvier au 1er mars 2018 et à 10% du 2 mars 2018 au 17 janvier 2019.
Compte tenu des lésions initiales retenus par l’expert judiciaire, le taux journalier sera fixé à 25 euros.
Entre le 17 janvier et le 24 janvier, il s’est écoulé 8 jours.
Entre le 25 janvier et le 1er mars 2018, il s’est écoulé 36 jours.
Entre le 2 mars 2018 et le 17 janvier 2019, il s’est écoulé 322 jours.
L’indemnisation se calcule de la manière suivante :
DFT = (8*25*25/100) + (36*25*15/100) + (322*25*10/100)
DFT = 50 + 135 + 805
DFT = 990 euros
En conséquence, le déficit fonctionnel temporaire s’établit à 990 euros.
∙ Les souffrances endurées
Les souffrances endurées correspondent à toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. En effet, à compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, dans son rapport définitif (pièce n°27 demanderesse), l’expert judiciaire fixe les souffrances endurées à 2/7.
Compte tenu des circonstances de l’accident de la circulation du 17 janvier 2018, Mme [P] [E] ayant été percuté par un camion, des lésions initiales retenus par l’expert judiciaire et du syndrôme de stress post-traumatique, il sera retenu une somme de 4.000 euros.
En conséquence, les souffrances endurées s’établissent à 4.000 euros.
2. Les préjudices permanents après consolidation
∙ Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. En outre, ce poste de préjudice doit réparer la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
En l’espèce, dans son rapport définitif (pièce n°27 demanderesse), l’expert judiciaire conclut à un déficit fonctionnel permanent de 5%. Mme [P] [E] ne produit aucune pièce médicale qui permettrait de contredire les conclusions de l’expert judiciaire. Il sera relevé que l’expert judiciaire a fait une analyse précise des documents médicaux produits, notamment les IRM des cervicales et des lombaires (pièces n°13 et 14 demanderesse) par la demanderesse pour écarter les symptômes qui avaient été initialement relevés par le Docteur [K] [N] le 19 janvier 2018 (pièce n°7 demanderesse). Il sera donc retenu un taux de 5%.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
A la date de la consolidation, le 17 janvier 2019, Mme [P] [E] était âgée de 33 ans.
La valeur du point est de 1 770.
En conséquence, le déficit fonctionnel permanent s’établit donc à la somme de 8.850 euros (1 770 x 5 = 8.850 euros).
∙ Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice doit être apprécié en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime.
Il est constant que le préjudice d’agrément ne se limite pas à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident, mais permet également d’indemniser les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités (Civ. 2ème, 29 mars 2018, pourvoi n°17-14.499) ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure (Civ. 2ème, 5 juillet 2018, pourvoi n°16-21.776).
En l’espèce, dans son rapport définitif (pièce n°27 demanderesse), l’expert judiciaire retient qu’il “n’y a pas de contre-indication aux diverses activités antérieurement exercées. Les douleurs résiduelles du rachis cervical peuvent expliquer une diminution des capacités des diverses activités sportives antérieures, sans contre-indication”.
L’expert judiciaire retient une diminution des capacités de la demanderesse à exercer ses activités sportives ce qui caractérise le préjudice d’agrément. Ceci étant, Mme [P] [E] ne produit aucune pièce pour justifier qu’elle pratiquait la course à pied, le krav-amga ou le ski.
En conséquence, Mme [P] [E] sera déboutée de sa demande au titre du préjudice d’agrément.
C. Synthèse et déduction des provisions
Le préjudice de Mme [P] [E] avant imputation des sommes prises en charge par la Cpam du Puy-de-Dôme est donc de 24.086,37 euros et se décompose de la manière suivante :
— 2.584,10 euros au titre dépenses de santé actuelles,
— 2.492,27 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 560 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
— 3.860 euros au titre des frais divers (hors assistance temporaire par une tierce personne),
— 750 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 990 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
La Cpam du Puy-de-Dôme a versé à Mme [P] [E] la somme de 2.584,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 2.492,27 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Le préjudice de Mme [P] [E], après imputation des sommes prises en charge par la Cpam du Puy-de-Dôme est donc de 19.010 euros et se décompose de la manière suivante :
— 560 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
— 3.860 euros au titre des frais divers (hors assistance temporaire par une tierce personne),
— 750 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 990 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Il convient également de déduire les provisions accordées à Mme [P] [E].
Les parties s’accordent sur le montant global de la provision qui a été versée, à savoir 7.600 euros.
En conséquence, la société Axa France Iard sera condamnée à verser à Mme [P] [E] la somme de 11.410 euros (19.010 – 7.600 = 11.410 euros).
Le jugement sera déclaré opposable à la Cpam du Puy-de-Dôme, partie à la présente instance.
D. Le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L. 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de
cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
À défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, force est de constater que la société Axa France Iard n’a fait aucune offre d’indemnité dans un délai de 8 mois à compter de l’accident de la circulation intervenu le 17 janvier 2018. La première offre d’un montant de 2.494,99 euros a été faite par courrier du 2 août 2019.
En conséquence, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 2 août 2019 jusqu’au jugement devenu définitif.
III. Les préjudices extrapatrimoniaux des victimes indirectes
A. Le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
En l’espèce, pour justifier d’un préjudice d’affection que la conjointe et les enfants de la demanderesse auraient subi, il est produit comme seule pièce le témoignage de Mme [C] [E] du 20 décembre 2020 ce qui est insuffisant (pièce n°50 demanderesse). Mme [C] [E], [Y] [E] et [O] [E] échouent à démontrer l’existence d’un préjudice d’affection. Au surplus, la somme de 15.000 euros sollicitée n’est aucunement étayée.
En conséquence, Mme [C] [E], [Y] [E] et [O] [E] seront déboutés de leur demande au titre du préjudice d’affection.
B. Le préjudice exceptionnel
Il s’agit d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe.
En l’espèce, pour solliciter une somme de 15.000 euros, Mme [C] [E] verse aux débats son propre témoignage (pièce n°50 demanderesse) et une attestation de travail établie le 31 janvier 2018 par l’Earl Fay mentionnant une absence du 17 janvier au 22 janvier 2018 et une perte de salaire net de 250,08 euros (pièce n°32 demanderesse). La période d’absence coïncide avec la période de déficit fonctionnel temporaire partiel fixé à 25%. Il sera donc retenu la somme de 250,08 euros.
En conséquence, la société Axa France Iard sera condamnée à payer à Mme [C] [E] la somme de 250,08 euros au titre du préjudice exceptionnel.
IV. Les demandes accessoires
∙ Les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
La société Axa France Iard, partie succombante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
∙ Les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Axa France Iard, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
∙ La capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
∙ L’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”.
L’article 514-1 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que “Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire”.
En l’espèce, la nature de l’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de droit.
En conséquence, la société Axa France Iard sera déboutée de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit et de sa demande d’ordonner à Mme [P] [E] de justifier d’une garantie bancaire de restitution des fonds en cas de réformation.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement en premier ressort et reputé contradictoire, par mise à disposition au greffe :
DIT que le véhicule assuré auprès de la société Axa France Iard est impliquée dans la survenance de l’accident de la circulation du 17 janvier 2018,
DIT que le droit à indemnisation de Mme [P] [E] est intégral,
FIXE à la somme de 24.086,37 euros l’entier préjudice patrimonial et extra patrimonial de Mme [P] [E] qui se décompose de la manière suivante :
— 2.584,10 euros au titre dépenses de santé actuelles,
— 2.492,27 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 560 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne,
— 3.860 euros au titre des frais divers (hors assistance temporaire par une tierce personne),
— 750 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 990 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
CONSTATE que la Cpam du Puy-de-Dôme a versé à Mme [P] [E] la somme de 2.584,10 euros au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 2.492,27 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
CONSTATE que Mme [P] [E] a perçu une provision globale de 7.600 euros,
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à Mme [P] [E] la somme de 11.410 euros en réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à Mme [P] [E] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 9 août 2019, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 9 août 2019 et jusqu’au jugement devenu définitif,
DEBOUTE Mme [P] [E] de sa demande de réserver la liquidation des dépenses de santé futures et de la perte de gains professionnels actuels et de ses demandes au titre de la perte de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle, de l’assistance permanente par tierce personne et du préjudice d’agrément,
DEBOUTE Mme [C] [E], [Y] [E] et [O] [E] de leur demande au titre du préjudice d’affection,
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à Mme [C] [E] la somme de 250,08 euros en réparation du préjudice extrapatrimonial exceptionnel,
DECLARE opposable à la Cpam du Puy-de-Dôme le présent jugement,
CONDAMNE la société Axa France Iard aux dépens,
CONDAMNE la société Axa France Iard à payer à Mme [P] [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
DEBOUTE la société Axa France Iard de sa demande d’écarter l’exécution provisoire de droit et d’ordonner à Mme [P] [E] de justifier d’une garantie bancaire de restitution des fonds en cas de réformation.
Ainsi jugé et prononcé, le 03 avril 2026, la minute étant signée par Monsieur [D] [T], Président et Madame [F] [V], Greffière
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Ensemble immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Provision ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Approbation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Taux légal ·
- Mise en demeure ·
- Paiement
- Mise en état ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Congé pour vendre ·
- Clause ·
- Meubles ·
- Résiliation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médiateur ·
- Eaux ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Appel en garantie
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Ouvrage ·
- Mutuelle ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Menuiserie ·
- Réception tacite ·
- Préjudice de jouissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Idée ·
- Public ·
- Maintien
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Particulier ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Caducité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tiers ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement psychiatrique ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Indivision ·
- Vente ·
- Propriété indivise ·
- Bien immobilier ·
- Décès ·
- Valeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Titre
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Resistance abusive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Commandement de payer ·
- Date ·
- Loyers, charges ·
- Acte ·
- Résiliation du bail ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.