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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 avr. 2026, n° 25/03659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me PAOLETTI + 1 CC Me JONQUET
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 30 AVRIL 2026
[B] [A], [W] [A]
c/
[Z] [A]
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/03659 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QKSM
Après débats à l’audience publique tenue le 11 Mars 2026
Nous, Madame Nathalie MARIE, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [A]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [W] [A] décédé le [Date décès 1] 2025 à [Localité 3] (95)
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
tous deux représentés par Me Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 3]. [Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Sophie JONQUET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [G], [P], [W] [A], venant aux Droits de feu Monsieur [W] [A], en sa qualité d’héritier universel
né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Grégory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 11 Mars 2026 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 23 Avril, prorogée au 30 Avril 2026.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Messieurs [B], [W] et [Z] [A] sont propriétaires indivis d’une propriété dénommée "[Localité 9] D’EDEN", sis [Adresse 6], sur la Commune du [Localité 10].
Leur mère, Madame [L] [A], née [N], occupait le bien en qualité d’usufruitière, jusqu’à son décès, survenu le [Date décès 2] 2022.
La propriété est composée de 3 habitations distinctes :
o Une maison principale, de type T4, où vivait seule leur mère,
o Un logement de type T3, occupé à titre gratuit depuis plusieurs années par leur frère, [Z] [A],
o Un ancien garage aménagé en logement, de type T3, situé au fond de la propriété.
Faisant valoir que depuis le décès de Madame [L] [A], Monsieur [Z] [A] empêche ses deux frères, [W] et [B] de pénétrer dans la propriété immobilière, se réservant la jouissance exclusive de l’entièreté de la propriété sans pour autant justifier d’un titre ou d’un quelconque droit ; que Messieurs [W] et [B] [A] souhaitent vendre la propriété immobilière ; que Monsieur [Z] [A] a d’ores et déjà marqué son accord et a fait intervenir deux agences immobilières ; que Messieurs [W] et [B] [A] souhaitent faire de même, en accédant à la propriété et faisant intervenir leurs propres agents immobiliers ; qu’ils se heurtent au refus catégorique et systématique de Monsieur [Z] [A] depuis plus d’une année ; que, par ordonnance du 27 mars 2025, le juge des référés a ordonné une expertise, confiée à Madame [R] [O]; que depuis lors, aucune démarche de la part de Monsieur [Z] [A] n’a – semble-t-il – été entreprise quant à l’expertise judiciaire ; et que le comportement de Monsieur [E] [Q] bloque le partage successoral, Monsieur [B] [Q] et Monsieur [W] [Q] ont, par acte en date du 17 juillet 2025, fait assigner Monsieur [Z] [A], par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Vu les articles 815-6, 815-9 du Code Civil,
Vu l’article 1380 du Code de procédure civile,
Vu l’urgence,
Vu l’intérêt de l’indivision,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER les demandes de Messieurs [B] et [W] [A] comme étant recevables et bien fondées;
ENJOINDRE Monsieur [Z] [A] à laisser pénétrer Messieurs [B] et [W] [Q], accompagnés de tout professionnel de l’immobilier, sur la propriété indivise, résidence “[Localité 9] D’EDEN", sis [Adresse 6], sur la Commune [Localité 11] [Localité 12] afin notamment de leur permettre de faire évaluer et entretenir le bien immobilier avant sa mise en vente, à compter de la notification par le greffe ou de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard;
CONDAMNER Monsieur [Z] [A] à payer à Messieurs [B] et [W] [A] la somme de 124.800 € à titre d’indemnité d’occupation sur la période écoulée du [Date décès 2] 2022 à 30 juin 2025.
CONDAMNER Monsieur [Z] [A] à payer à Messieurs [B] et [W] [A] somme mensuelle de 3.200 € à titre d’indemnité d’occupation, à compter du jugement à intervenir et ce, jusqu’à la vente effective du bien litigieux.
JUGER que Monsieur [Z] [A] conservera à sa charge exclusive l’ensemble des charges d’entretien courant du bien immobilier litigieux à compter du jugement à intervenir et ce, jusqu’à la vente effective du bien litigieux. CONDAMNER Monsieur [Z] [A] à payer à Messieurs [B] et [W] [A] la somme provisionnelle de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de leur préjudice moral subi du fait des troubles de jouissance occasionnés par son comportement singulier.
CONDAMNER Monsieur [Z] [A] à payer à Messieurs [B] et [W] [A] à titre provisionnel la somme provisionnelle de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de leur préjudice moral subi du fait des troubles de jouissance occasionnés par son comportement singulier.
CONDAMNER Monsieur [Z] [A] à payer à Messieurs [B] et [W] [A] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [W] [A] est décédé le [Date décès 1] 2025.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 10 mars 2026, Monsieur [B] [A] et Monsieur [G] [A], venant aux droits de Monsieur [W] [A], demandent à la juridiction de :
Vu les articles 815-6, 815-9 du Code Civil,
Vu l’article 1380 du Code de procédure civile,
Vu l’urgence,
Vu l’intérêt de l’indivision,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur [Z] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’endroit de Messieurs [B] et [G] [A] venant aux droits de feu Monsieur [W] [A]
JUGER les demandes de Messieurs [B] et [G] [A] venant aux droits de feu Monsieur [W] [A], comme étant recevables et bien fondées ;
ENJOINDRE et en tant que besoin CONDAMNER Monsieur [Z] [A] à laisser pénétrer Messieurs [B] et [G] [A] venant aux droits de feu Monsieur [W] [A], accompagnés de tout professionnel de l’immobilier, sur la propriété indivise, résidence “[Localité 9] D’EDEN”, sis [Adresse 3], sur la Commune [Localité 13] afin notamment de leur permettre de faire évaluer et entretenir le bien immobilier avant sa mise en vente, à compter de la notification par le greffe ou de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [A] à payer à l’indivision dont il dépend avec Messieurs [B] et [G] [A] venant aux droits de feu Monsieur [W] [A] la somme de 147.200 € à titre d’indemnité d’occupation sur la période écoulée du [Date décès 2] 2022 au 30 juin 2025.
CONDAMNER Monsieur [Z] [A] à payer à payer à l’indivision dont il dépend avec Messieurs [B] et [G] [A] venant aux droits de feu Monsieur [W] [A] la somme de 3.200 € à titre d’indemnité d’occupation, à compter du jugement à intervenir et ce, jusqu’à la vente effective du bien litigieux.
JUGER que Monsieur [Z] [A] conservera à sa charge exclusive l’ensemble des charges d’entretien courant du bien immobilier litigieux à compter du jugement à intervenir et ce, jusqu’à la vente effective du bien litigieux. CONDAMNER Monsieur [Z] [A] à payer à Messieurs [B] et [G] [A] venant aux droits de feu Monsieur [W] [A] la somme provisionnelle de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de leur préjudice moral subi du fait des troubles de jouissance occasionnés par son comportement singulier.
CONDAMNER Monsieur [Z] [A] à payer à Messieurs [B] et [G] [A] venant aux droits de feu Monsieur [W] [A] à titre provisionnel la somme provisionnelle de 5.000 € chacun à titre de dommages et intérêts à valoir sur la réparation de leur préjudice moral subi du fait des troubles de jouissance occasionnés par son comportement singulier.
CONDAMNER Monsieur [Z] [A] à payer à Messieurs [B] et [G] [A] venant aux droits de feu Monsieur [W] [A] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils déclarent que :
* malgré les nombreux échanges entre les parties afin de tenter de trouver une solution amiable au différend les opposant, Monsieur [Z] [A] oppose toujours une résistance injustifiée à la demande d’accès à la propriété présentée par ses frères, contraignant ainsi Messieurs [B] et [W] [A] à s’adresser à justice pour faire valoir leurs droits,
La demande de condamnation de Monsieur [Z] [A] à laisser pénétrer les concluants ainsi que tous professionnels de l’immobilier sur place
* si Monsieur [Z] [A] semble avoir accepté le « principe » de la vente du bien immobilier indivis, force est de constater que ce dernier oppose une certaine résistance injustifiée à la réalisation effective de l’opération, afin en réalité de repousser l’échéance,
* cette résistance dure depuis 3 ans, sans qu’aucun partage successoral ne soit intervenu,
* Monsieur [Z] [A] a d’ailleurs reconnu lui-même – dans le cadre de la procédure de référé – ne pas souhaiter la présence de ses frères sur la propriété litigieuse, admettant en cela leur interdire l’usage et la jouissance du bien indivis,
* si Monsieur [Z] [A] tente de justifier son comportement singulier à l’égard de ses frères par de prétendues menaces, intimidations ou vols d’objets personnels, les concluants s’inscrivent en faux sur de telles accusations parfaitement affabulatoires et qui ne reposent sur aucun élément probant,
* Monsieur [Z] [A] reste particulièrement taisant sur les opérations successorales auxquelles il s’oppose systématiquement, entretenant depuis le 20 juillet 2022 une situation de blocage tant à l’égard de la succession qu’en ce qui concerne le bien immobilier concerné par la présente procédure ainsi que l’exposait le Notaire instrumentaire dans un courrier du 7 juillet 2025 de manière plus que limpide,
* il est bien vain de voir Monsieur [Z] [A] marteler qu’il ne demande qu’à vendre la propriété considérée qui serait impropre à l’habitation mais qu’il habite effectivement et pour laquelle il joue des coudes et des procédures pour ne pas quitter depuis a minima 2022,
* la mésentente des frères [A] ne saurait impacter voire restreindre les droits de certains à l’accès à la propriété litigieuse,
* depuis plus de trois ans, Monsieur [Z] [A] occupe exclusivement le bien indivis sans aucune autorisation de ses frères, sans régler une quelconque indemnité d’occupation, le tout en faisant obstacle aux démarches nécessaires à la réalisation de la vente de la propriété litigieuse et au partage successoral,
* Monsieur [Z] [A] n’a entrepris aucune démarche autre que la simple estimation du bien litigieux, alors même que ce dernier est en mesure de faire réaliser les diagnostics immobiliers nécessaires à la mise en vente de la propriété,
* sur ce point, il est d’autant plus surprenant de voir le requis se prévaloir de l’inaction de ses frères alors même qu’ils n’ont aucune indication sur le bien indivis, ni même l’accès à la propriété,
* il en va d’ailleurs de même sur les dépenses d’entretien relatives au pin litigieux qui selon Monsieur [Z] [A] menacerait de s’effondrer, les concluants n’étant pas en mesure d’en apprécier la réalité,
* l’évaluation de la propriété ne peut dépendre des désidératas de Monsieur [A], les concluants étant parfaitement en droit – tout comme leur frère – de procéder à l’estimation du bien immobilier et faire intervenir les agences immobilières de leur choix pour ce faire,
* la demande de Messieurs [B] et [W] [A] apparait parfaitement légitime dans la mesure où Monsieur [Z] [A] n’a manifestement pas plus de droit que ses frères sur la propriété indivise, tout en s’octroyant cependant de façon toute aussi arbitraire, le droit d’entreposer ses effets personnels de toute nature et n’y réaliser que l’entretien qu’il estime à propos,
* les concluants sont parfaitement légitimes à craindre quant à la dégradation du bien immobilier litigieux dans la mesure où ces derniers ignorent tout de l’état dans lequel se trouve la propriété,
* par l’attitude récalcitrante et l’occupation privative des lieux par Monsieur [Z] [A], le processus de vente de la propriété indivise est manifestement bloqué,
* la mesure d’expertise judiciaire en cours n’apportera aucune solution au litige dans la mesure où le différend ne porte aucunement sur le prix de vente du bien indivis mais sur l’accès à la propriété, ladite mesure étant pour l’heure suspendue et en cours de régularisation suite au décès de Monsieur [W] [A],
* les concluants n’ont jamais entendu s’opposer à la fixation du prix de vente, bien au contraire,
* ils veulent entrer dans la propriété pour participer aux opérations d’évaluation mais également de vente, ce qui reste des plus légitime,
* ils entendent également vérifier l’état du bien afin d’envisager et anticiper éventuellement les travaux à entreprendre pour l’entretien et la conservation du bien dans l’attente de sa vente,
* il conviendra en conséquence d’enjoindre Monsieur [Z] [A] à laisser pénétrer Messieurs [B] et [G] [A] venant aux droits de feu Monsieur [W] [A], y compris lorsqu’ils sont accompagnés de tout professionnel notamment de l’immobilier, sur la propriété indivise, résidence “[Localité 9] D’EDEN”, sis [Adresse 3], sur la Commune [Localité 13] afin notamment de leur permettre de faire évaluer et entretenir le bien immobilier avant sa mise en vente, à compter de la notification par le greffe ou de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
La demande de condamnation de Monsieur [Z] [A] à payer une indemnité d’occupation et les charges liées à l’occupation du bien immobilier dont s’agit
* le simple fait que Monsieur [Z] [A] se maintienne dans les lieux sans régler une indemnité d’occupation tout en faisant obstacle à la vente dudit bien immobilier ne saurait être considéré autrement que comme un comportement incompatible avec les droits concurrents de ses deux frères,
* en contrepartie de cette occupation exclusive du bien litigieux par Monsieur [Z] [A], nullement contestée, les concluants sollicitent le paiement par leur frère d’une indemnité d’occupation mensuelle à hauteur de 3.200 € et ce, à compter rétroactivement du [Date décès 2] 2022, date à laquelle ce dernier a investi les lieux sans autorisation de ses frères, dans lesquels il se maintient arbitrairement depuis lors,
* l’indemnité d’occupation sollicitée est déterminée au regard de l’estimation réalisée par Monsieur [J] en date du 7 décembre 2022, seule évaluation présentant la valeur locative du bien litigieux et dont Messieurs [B] et [G] [A] venant aux droits de feu Monsieur [W] [A] ont eu connaissance et se rapprochant au plus d’une mesure contradictoire et qui en tant que telle, ne mentionne nullement de prétendue inhabitabilité du bien immobilier et fixe au contraire une valeur locative d’une certaine importance,
* contrairement à ce qu’affirme Monsieur [Z] [A] à qui l’idée de délier la bourse occasionne visiblement du tracas, cette demande n’est nullement prématurée et l’Expertise Judiciaire en cours aura simplement vocation à établir définitivement cette valeur, ce qui donnera tout aussi simplement lieu à un réajustement des sommes dues à ce titre,
* outre l’indemnité d’occupation, l’indivisaire occupant est également redevable de l’ensemble des charges liées à l’occupation privative du bien, telles que les charges d’entretien courant (eau, gaz et électricité…),
* il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [Z] [A] à payer à l’indivision dont il dépend avec Messieurs [B] et [G] [A] venant aux droits de feu Monsieur [W] [A] :
— La somme de 147.200 € à titre d’indemnité d’occupation sur la période écoulée du [Date décès 2] 2022 au 30 juin 2025.
— La somme mensuelle de 3.200 € à titre d’indemnité d’occupation, à compter du jugement à intervenir et ce, jusqu’à la vente effective du bien litigieux,
* il conviendra également de juger que Monsieur [Z] [A] conservera à sa charge exclusive l’ensemble des charges d’entretien courant du bien immobilier litigieux à compter du jugement à intervenir et ce, jusqu’à la vente effective du bien litigieux,
* le fait de ne pas respecter les droits de ses frères fait naitre un préjudice certain qu’il convient de voir réparer,
* il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [Z] [A] à payer à Messieurs [B] et [G] [A] venant aux droits de feu Monsieur [W] [A] les sommes provisionnelles suivantes :
— 5.000 € chacun à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice moral subi. – 5.000 € chacun à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice financier subi,
* Monsieur [Z] [A] sera quant à lui débouté par retour de ses prétendues demandes indemnitaire qui ne reposent sur aucun élément autre qu’un argumentaire d’une rare mauvaise foi dénuée de toute limite, tendant à faire oublier que c’est lui-même qui se maintient de force dans un bien immobilier dont il n’est qu’indivisaire en bloquant la situation depuis 2022.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 2 mars 2026, Monsieur [Z] [A] demande à la juridiction de :
Vu les articles 815-6, 815-9 du Code civil,
Vu l’article 1380 du Code civil,
Vu l 'intérêt de I 'indivision
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Messieurs [B] et [W] [A] de toutes leurs demandes et conclusions.
RECONVENTIONNELLEMENT,
CONDAMNER Messieurs [B] et [W] [A] in solidum, à payer à titre de provision, à Monsieur [Z] [A] la somme de 5.000€ à valoir sur son préjudice moral et financier.
CONDAMNER Messieurs [B] et [W] [A] in solidum, à payer à Monsieur [Z] [A] la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Il réplique que :
* Monsieur [Z] [A] vivait avec la mère de la fratrie, Madame [L] [A], dans le bien immobilier afin de s’occuper d’elle,
* au décès de Madame [A], la fratrie s’était organisée sur le devenir de la maison,
* toutefois, divers conflits ont opposé les parties et Monsieur [Z] [A] s’est trouvé confronté à des actes d’intimidation et de menaces de la part de ses frères,
* Monsieur [Z] [A] occupe la maison depuis fin 2020 comme a pu l’écrire Monsieur [W] [A] à sa mère le 17 mars 2020,
* il était titulaire d’un testament de sa mère dans lequel elle lui laissait un droit de jouissance de la maison ; celui-ci ayant mal appréhendé les conséquences de la donation-partage, ce qui explique son refus dans un premier temps de laisser entrer le Commissaire de Justice,
* Monsieur [H] [A] a pu visiter la maison,
* l’état de santé de Monsieur [Z] [A] ne lui permet pas d’être en contact direct avec ses frères sans un certain encadrement,
* il n’en demeure pas moins que Monsieur [Z] [A] a toujours informé ses frères de sa volonté de vendre ce bien immobilier pour faire cesser l’indivision existant entre eux,
* il a fait dresser des estimations immobilières début avril 2022,
* Messieurs [B] et [W] [A] missionnaient Monsieur [J] et son agence [1] d’une autre évaluation dudit bien,
* depuis ses évaluations, le concluant reste dans l’attente d’un accord sur le prix de vente, ou sur la venue d’autres professionnels de l’immobilier dépêchés par ses frères,
* il est difficile de refuser l’accès à des personnes qui en réalité ne se manifestent pas,
* Monsieur [Z] [A] a consigné la somme mise à charge au titre de l’expertise ordonnée par le juge des référés,
* un premier accédit s’est tenu sur les lieux le [Date décès 1] 2025,
* le jour de l’accédit Monsieur [W] [A] décédait, laissant son fils [G] [A],
* la présente procédure à ce stade est incompréhensible en l’état de la mesure d’expertise judiciaire ordonnée,
* elle est tout aussi prématurée à ce stade que malvenue, et n’a pour seul intérêt que de démontrer la volonté de nuire qui anime les deux frères à l’égard du concluant,
Sur la demande tendant à pénétrer dans les lieux avec des professionnels de l’immobilier
* ainsi que l’a relevé le magistrat des référés, les frères de Monsieur [A] font preuve d’une inertie depuis l’origine qui exclut la condition d’urgence requise,
* Monsieur [Z] [A] ne s’est jamais opposé aux visites du bien ainsi qu’il a été relevé par le magistrat des référés,
* en vérité, ils n’ont tout simplement jamais cru devoir mandater d’autres agences immobilières en dehors de l’intervention critiquable de Monsieur [J] qui a rendu son évaluation le 10 janvier 2023,
* par ailleurs, il est également constant, comme l’a relevé le magistrat des référés, qu’ils ne répondent pas aux demandes de travaux urgents, à l’instar de l’élagage du pin,
* ils se sont opposés à la demande d’expertise judiciaire formée par le concluant, qui avait pourtant pour finalité de missionner un tiers indépendant aux fins de remédier aux désaccords sur la valeur de la propriété,
* cette obstruction systématique contredit toute urgence, les frères s’opposant en vérité à toute avancée de la situation et œuvrant pour faire traîner et nuire au concluant,
* la condition de mesures urgentes, et plus généralement d’urgence requise par l’article 815-6 du Code civil n’étant pas remplie, leur demande est irrecevable et malvenue,
* si la demande tendant à pénétrer sur les lieux avec tout professionnel de l’immobilier afin d’évaluer le bien sur le fondement de l’article 815-6 ne se justifie pas en l’absence d’urgence, elle est également totalement dépourvue d’intérêt, et à fortiori d’intérêt commun,
* en effet, dès lors qu’une mesure d’expertise ordonnée par le Tribunal est en cours, laquelle doit notamment se prononcer sur la valeur du bien, ce simple constat suffit à rendre sans intérêt la demande des frères [A] tendant à la remettre en cause en venant sur les lieux avec des agences immobilières aux mêmes fins,
* rien ne légitime la condamnation de Monsieur [Z] [A] à laisser pénétrer ses frères accompagnés de tout professionnel de l’immobilier sur la propriété indivise qui, comme par le passé, parviendront à des conclusions distinctes,
* il leur appartient donc de laisser se dérouler la mesure d’expertise judiciaire indépendante ordonnée par le tribunal et attendre le dépôt du rapport à intervenir,
* les conditions cumulatives prévues à l’article 815-6 n’étant pas réunies, force est de constater que les demandes des frères [A] sont irrecevables et malvenues,
Sur la demande d’indemnité d’occupation
* contrairement à ce qui est soutenu, Monsieur [A] n’a jamais occupé privativement les lieux et les demandeurs, qui disposent des clefs du petit portail, ont toujours été libres d’aller et venir à leur convenance,
* Monsieur [Z] [A] a toujours donné son accord pour que ses frères dépêchent :
— Les agents immobiliers de leur choix pour l’estimation de la villa,
— Les sociétés de leurs choix pour l’entretien (en particulier pour le pin et l’établissement des diagnostiques),
* Monsieur [Z] [A] a toujours dû entretenir les lieux seul, régler les assurances correspondantes, ses frères se désintéressant et se déchargeant également manifestement sur lui à cet égard,
* aucune indemnité d’occupation ne saurait être mise à sa charge, dès lors que l’immeuble litigieux est affecté de désordres graves le rendant impropre à toute occupation normale,
* l’indemnité d’occupation due par celui qui use privativement d’un bien indivis ou appartenant à autrui est déterminée en fonction de la valeur locative du bien,
* l’indemnité d’occupation ne peut être due que si le bien présente une valeur locative réelle, c’est-à-dire s’il est susceptible d’une occupation ou d’une location normale,
* la jurisprudence admet de manière constante que l’état d’inhabitabilité d’un bien peut justifier:
— soit une réfaction significative de la valeur locative,
— soit, lorsque l’occupation raisonnable est impossible, l’exclusion pure et simple de toute valeur locative,
* en l’espèce, l’immeuble est affecté de désordres multiples et structurels: infiltrations, atteintes à la solidité, dégradations importantes rendant les lieux impropres à l’habitation et incompatibles avec une occupation normale et sécurisée,
* il ne s’agit pas d’un simple inconfort ou d’une vétusté relative, mais d’une situation d’impropriété à destination,
* dans ces conditions:
— le bien ne présente aucune valeur locative réelle;
— il n’est pas susceptible d’être loué dans des conditions normales;
— aucune jouissance effective ne peut être retenue au bénéfice de Monsieur [A],
* en l’absence de valeur locative objective, aucune base d’évaluation ne peut être retenue,
* il serait juridiquement incohérent de fixer une indemnité d’occupation sur la base d’un bien qui, en raison de ses désordres, ne pourrait générer aucun revenu locatif et ne peut être occupé sans risque,
* il y a lieu de dire et juger qu’aucune indemnité d’occupation n’est due par Monsieur [A],
* subsidiairement, et à supposer qu’une indemnité soit retenue, celle-ci ne pourrait être fixée qu’à un montant symbolique, après application d’une réfaction totale tenant compte de l’impropriété à destination du bien,
* enfin, et à titre infiniment subsidiaire, il est prématuré d’évoquer toute demande (qui sera contestée par le concluant) en l’état de la mesure d’expertise judiciaire en cours, laquelle a notamment pour mission de donner au Tribunal tout élément de nature à éclairer le Tribunal sur les demandes qui seront effectuées par la suite dans le cadre de l’indivision,
* cette demande soudaine est totalement prématurée et injustifiée à ce stade de la procédure,
Sur le préjudice de Monsieur [Z] [A]
* les demandeurs ont toujours fait obstacle à la mise en vente de la maison: – En refusant de prendre position sur l’élagage ou l’abatage du pin qui penche dangereusement sur le bâti, de donner les autorisations d’abattage et de prendre en charge aucun frais,
— En refusant de régulariser un ou des mandats de vente après les estimations immobilière réalisées en avril et décembre 2022,
* en faisant retarder sciemment la mise en vente de cette villa, les demandeurs ont parfaitement conscience qu’ils font supporter au concluant des frais qu’il aurait pu éviter,
* le concluant, en dépression depuis avril 2022 du fait du comportement de ses frères, subit un préjudice moral et financier important et sollicite la somme de 5.000€ à titre provisionnel en indemnisation de son préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 815-6 du Code civil, Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis.
Aux termes de l’article 815-9 du Code civil, Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Aux termes de l’article 1380 du Code de procédure civile, Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur l’intervention de Monsieur [G] [A]
Il résulte des pièces produites que Monsieur [W] [A] est décédé le [Date décès 1] 2025, laissant pour unique héritier Monsieur [G] [A], son fils.
Il convient en conséquence de recevoir Monsieur [G] [A] en son intervention volontaire, en qualité d’ayant-droit de Monsieur [W] [A].
Sur la demande de condamnation à laisser Messieurs [B] et [G] [A] pénétrer dans la propriété indivise
Messieurs [B] et [G] [A] sollicitent la condamnation de Monsieur [Z] [A] à les laisser pénétrer dans la propriété indivise, accompagnés de tout professionnel de l’immobilier, afin notamment de leur permettre de faire évaluer et entretenir le bien immobilier avant sa mise en vente.
Il résulte du procès-verbal de constat du 31 mars 2022, que Monsieur [Z] [A], qui réside dans la maison principale depuis 2020, a changé les clés de celle-ci après le décès de sa mère, pour empêcher ses frères d’y entrer.
Toutefois, par ordonnance du 27 mars 2025, le juge des référés a ordonné une expertise, afin d’évaluer la valeur vénale et la valeur locative du bien, ainsi que le montant de l’indemnité d’occupation qui pourrait être due par Monsieur [Z] [A].
Monsieur [Z] [A] a consigné la somme mise à sa charge et l’expertise est en cours.
Dans le cadre de cette expertise, Messieurs [B] et [G] [A] peuvent accéder à la propriété litigieuse.
En effet, aucun élément ne permet d’établir que Monsieur [Z] [A] s’oppose à la présence de ces derniers au cours des opérations d’expertise.
En outre, en l’état de l’expertise en cours, l’évaluation par des professionnels de l’immobilier est inutile.
Par ailleurs, Messieurs [B] et [G] [A] ne précisent pas la nature des opérations d’entretien qu’ils envisagent.
Toutefois, si Monsieur [Z] [A], qui réside dans les lieux, doit pouvoir conserver une jouissance paisible, sans être dérangé de manière intempestive par des visites, ses coïndivisaires doivent également pouvoir faire visiter les lieux et faire établir les diagnostics techniques nécessaires à la vente.
Par courrier de son conseil en date du 17 mai 2023, Monsieur [Z] [A] proposait des visites les jeudis toute la journée.
Cette solution paraît compatible avec les intérêts de tous les indivisaires.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [A] à laisser les demandeurs pénétrer dans la propriété indivise, accompagnés de tout professionnel de l’immobilier, tous les jeudis, selon les modalités qui seront précisées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes de paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [Z] [A] occupe la propriété indivise depuis le décès de sa mère.
Il a changé les serrures de la maison principale afin d’empêcher ses frères d’y accéder sans son accord. Ces derniers n’ont donc pas la possibilité de jouir du bien indivis depuis le [Date décès 2] 2022. A compter de cette date, Monsieur [Z] [A] doit donc à l’indivision une indemnité d’occupation.
En ce qui concerne le montant de cette indemnité, les demandeurs ne produisent aucun élément.
Monsieur [Z] [A] produit :
— un avis de valeur de l’agence [2] du 5 avril 2022, soit entre 700 000 € et 780 000 €,
— une étude de Monsieur [T] [J] du 7 décembre 2022, 10 janvier 2023, dont il résulte que :
* la valeur vénale moyenne est de 767 360 €,
* la valeur locative ne peut être établie en l’absence de diagnostics à jour, mais peut être estimée aux environs de 3 200 € HC par mois, une fois les travaux effectués,
— un avis de valeur vénale de la société [3] du 7 novembre 2023, soit une valeur comprise entre 895.000 € et 905 000 €.
Le caractère inhabitable de la maison, ou l’impossibilité de louer, allégués par Monsieur [Z] [A] ne sont pas établis.
Il résulte toutefois de l’étude de Monsieur [J] que le bien nécessite de gros travaux (électricité, chauffage) et que l’isolation est à améliorer.
Il résulte par ailleurs des avis de valeur que ces avis sont établis sous réserves de nombreuses vérifications de conformité du bien aux normes et règles en vigueur.
Compte tenu de ces éléments très parcellaire, de l’occupation partielle du bien, et du caractère prématuré de la demande de fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [A], en l’état de l’expertise en cours, il convient de retenir à titre provisoire une valeur locative de 1.600 € hors charges.
En appliquant une réfaction de 20%, conformément à la jurisprudence constante compte tenu de la nature de l’indemnité d’occupation, il est légitime de la fixer à titre provisoire à la somme mensuelle de 1.280 euros, soit, depuis le 1er avril 2022 jusqu’au 30 juin 2025 (38 mois), une somme totale de 48 640 €.
Cette somme est due à l’indivision.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [A] à payer à l’indivision dont il dépend avec Messieurs [B] et [G] [A] venant aux droits de feu Monsieur [W] [A] la somme de 48 640 € à titre d’indemnité d’occupation sur la période écoulée du 1er avril 2022 au 30 juin 2025, et de le condamner à payer à l’indivision la somme de 1.280 € à titre d’indemnité d’occupation, à compter du présent jugement et ce, jusqu’à la vente effective du bien litigieux ou le départ des lieux de Monsieur [Z] [A].
Par ailleurs, Monsieur [Z] [A] conservera à sa charge exclusive l’ensemble des charges d’entretien courant du bien immobilier litigieux à compter du présent jugement et ce, jusqu’à la vente effective du bien litigieux ou son départ des lieux.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Messieurs [B] et [G] [A] ne produisent aucun justificatif du préjudice moral qu’ils invoquent.
En outre, il n’est pas établi que Monsieur [Z] [A] a fait obstacle à l’évaluation et la vente du bien.
Les demandeurs seront en conséquence déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
De même, Monsieur [Z] [A] ne démontre pas que son état de santé est causé par le comportement de ses frères, alors que c’est lui qui se maintient dans les lieux et fait obstacle aux droits de ces derniers.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts ; demande en outre irrecevable à l’encontre de Monsieur [W] [A], décédé.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Monsieur [Z] [A], qui succombe, supportera les dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Reçoit Monsieur [G] [A] en son intervention volontaire, en qualité d’ayant-droit de Monsieur [W] [A],
Condamne Monsieur [Z] [A] à laisser Monsieur [B] [A] et Monsieur [G] [A], accompagnés de tout professionnel de l’immobilier, pénétrer dans la propriété indivise, résidence “[Localité 9] D’EDEN", sise [Adresse 3], sur la Commune [Localité 13], tous les jeudis, de 9 h00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00, et ce, sous astreinte provisoire de 500,00 euros par infraction constatée, à compter de la signification du présent jugement,
Dit que Monsieur [B] [A] et Monsieur [G] [A] devront informer Monsieur [Z] [A] par courriel ou tout autre moyen, au plus tard le mardi précédent à 17 heures, de leur intention de procéder à une visite le jeudi suivant,
Dit que Monsieur [Z] [A] devra communiquer sans délai à Monsieur [B] [A] et Monsieur [G] [A] l’adresse mail sur laquelle il souhaite être prévenir des visites prévues, ou son numéro de téléphone, ou tout autre moyen de communication,
Fixe provisoirement l’indemnité d’occupation dont Monsieur [Z] [A] est redevable au profit de l’indivision dont il dépend avec Messieurs [B] et [G] [A], à compter du 1er avril 2022 à la somme mensuelle de 1.280,00 euros (hors charges) ;
Condamne Monsieur [Z] [A] à payer à l’indivision dont il dépend avec Messieurs [B] et [G] [A], la somme de 48 640,00 € à titre d’indemnité d’occupation sur la période écoulée du 1er avril 2022 au 30 juin 2025, sous réserve du compte à établir au moment de la liquidation de l’indivision,
Condamne Monsieur [Z] [A] à payer à l’indivision dont il dépend avec Messieurs [B] et [G] [A], la somme de 1.280 € par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du présent jugement et ce, jusqu’à la vente effective du bien litigieux ou le départ des lieux de Monsieur [Z] [A],
Dit que Monsieur [Z] [A] conservera à sa charge exclusive l’ensemble des charges d’entretien courant du bien immobilier litigieux à compter du présent jugement et ce, jusqu’à la vente effective du bien litigieux ou son départ des lieux,
Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [Z] [A] aux dépens,
Déboute chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Ainsi ordonné et prononcé en au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE
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