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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
Département du Tarn
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2025
Minute : / 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00191 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EFKI
N.A.C. : 70E
AFFAIRE :, [I], [F], [H], [T] EPOUSE, [J],, [Z], [W], [J] /, [O], [V],, [X], [N] EPOUSE, [V]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. BLANC, Président
GREFFIER : Mme ROQUEFEUIL
DEMANDEURS
Mme, [I], [F], [H], [T] EPOUSE, [J],
demeurant, [Adresse 1]
représentée par Maître Jean christophe LAURENT de la SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES
M., [Z], [W], [J],
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Jean christophe LAURENT de la SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocats au barreau de CASTRES
DEFENDEURS
M., [O], [V],
demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 1]
défaillant
Mme, [X], [N] EPOUSE, [V],
demeurant, [Adresse 2] -, [Localité 1]
défaillant
Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 24 Octobre 2025, et que l’affaire a été mise en délibéré au 05 Décembre 2025 :
FAITS ET PROCÉDURE :
M., [Z], [J] et Mme, [I], [T] épouse, [J] sont propriétaires d’une maison avec terrain sise, [Adresse 3] à, [Localité 2] (81).
M., [O], [V] et Mme, [X], [N] épouse, [V] sont propriétaires de la parcelle mitoyenne sise, [Adresse 2].
Les époux, [J] se sont plaints que les branches de l’arbre situé sur la propriété des époux, [V] surplombaient leur propriété.
Une conciliation a été initiée et a abouti à un procès-verbal de constat d’échec le 27 février 2023.
Par suite, par lettres recommandées des 28 mars 2024 et 28 mars 2025 avec avis de réception, dont les avis de réception ne sont pas produits, la société GMF, assureur protection juridique des époux, [J], a mis en demeure les époux, [V] d’avoir à procéder à l’élagage de leur arbre, sans succès.
Par acte de commissaire de justice du 24 juillet 2025, les époux, [J] ont fait assigner les époux, [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de :
Y venir les requis,
Vu les articles 673 du code civil, et 834 et 835 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux, [V], sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à procéder à la coupe des branches de l’arbre planté sur leur propriété qui surplombent la propriété des époux, [J],
— condamner solidairement les époux, [V] à régler la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En substance, les époux, [J] font valoir qu’ils subissent un trouble manifestement illicite constitué par le fait que les branches d’un arbre situé sur la propriété de leurs voisins surplombent leur propriété. Ils estiment donc être bien fondés à demander à la coupe desdites branches sous astreinte.
Cités respectivement à domicile et à personne, M. et Mme, [V] n’ont pas comparu.
Après un renvoi à la demande de M., [V], l’affaire a été évoquée à l’audience du 24 octobre 2025 et mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le trouble manifestement illicite
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile précise que même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Aux termes de l’article 673 du code civil, « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper »
En l’espèce, les époux, [J] se prévalent d’un trouble manifestement illicite consistant à devoir supporter les branches de l’arbre situé sur la propriété des époux, [V] qui surplombent leur propriété.
Pour soutenir leur demande d’obligation de faire sous astreinte, ils versent en pièce n°2 deux photographies en couleurs, certes non datées, mais dont il ressort que les branches d’un arbre situé sur la propriété voisine appartenant aux époux, [V], surplombent leur propriété.
Ces deux photographies établissent également l’absence d’entretien au niveau des branches, avec un risque également au regard de la hauteur de l’arbre que les feuilles tombent sur la toiture et les gouttières de l’habitation des époux, [J].
Les époux, [V], non comparants, ne viennent pas contredire cette situation et ils n’ont pas davantage entendu donner de suite aux deux mises en demeure qui leur ont été adressées, encore dernièrement par lettre recommandée du 28 mars 2025 avec accusé de réception (pièce n°5) démontrant ainsi la persistance de cette situation.
Cette situation constitue un trouble manifestement illicite que les époux, [J] subissent.
En conséquence, il convient d’enjoindre aux époux, [V] de procéder ou de faire procéder à la coupe des branches de l’arbre planté sur leur propriété qui surplombent la propriété des époux, [J].
L’inertie des époux, [J], en dépit des mises en demeure qui leur ont été adressées, justifie que cette obligation de faire soit assortie d’une astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif et à laquelle ils seront condamnés in solidum et non solidairement.
Sur les mesures accessoires
Partie succombante, les époux, [V] seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer aux époux, [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Gérémie Blanc, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Enjoignons à M., [O], [V] et à Mme, [X], [N] épouse, [V] de procéder ou de faire procéder à la coupe des branches de l’arbre planté sur leur propriété qui surplombent la propriété de M., [Z], [J] et de Mme, [I], [T] épouse, [J] dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision,
Disons que, passé ce délai et à défaut d’exécution, M., [O], [V] et Mme, [X], [N] épouse, [V] devront payer in solidum à M., [Z], [J] et à Mme, [I], [T] épouse, [J], une astreinte de 35 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois,
Condamnons in solidum M., [O], [V] et Mme, [X], [N] épouse, [V] à payer à M., [Z], [J] et à Mme, [I], [T] épouse, [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons in solidum M., [O], [V] et Mme, [X], [N] épouse, [V] aux dépens,
Rappelons que la présence décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
La présente ordonnance a été prononcée par M. BLANC, Président, assisté de Mme ROQUEFEUIL, greffier.
Le greffier Le président
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